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27/05/2014 | FRANCE | N°13-15955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-15955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 août 2011, la société CIC Est (la banque) a déclaré à la procédure de sauvegarde de la société Glavier ouverte par jugement du 19 juillet 2011, des créances pour un montant total de 165 802, 60 euros, notamment au titre d'une convention d'escompte et de trois prêts, mentionnant, pour ces derniers des intérêts à échoir et demandant l'admission du montant total du capit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 août 2011, la société CIC Est (la banque) a déclaré à la procédure de sauvegarde de la société Glavier ouverte par jugement du 19 juillet 2011, des créances pour un montant total de 165 802, 60 euros, notamment au titre d'une convention d'escompte et de trois prêts, mentionnant, pour ces derniers des intérêts à échoir et demandant l'admission du montant total du capital « outre intérêts-article L. 622-28 du code de commerce » ; qu'ultérieurement, la banque a réduit sa créance à la somme de 117 019, 34 euros, dont elle a sollicité l'admission à titre chirographaire ; que le juge-commissaire a admis la créance pour ce montant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la banque contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que la banque ayant réduit sa créance de 165 802, 60 euros à la somme de 117 019, 34 euros, et le juge-commissaire ayant intégralement fait droit à sa demande d'admission de cette créance, elle était sans intérêt à exercer un recours contre cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance initiale distinguait la créance en principal, d'un montant de 165 802, 60 euros, de la créance d'intérêts dont les modalités de calcul étaient précisées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la société Glavier et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par le CIC Est contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 546 dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'en vertu de ce texte une partie n'a intérêt à faire appel que lorsque ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies ; qu'en l'espèce ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats la Banque CIC Est a par courrier en date du 9 août 2011 déclaré sa créance détenue sur l'entreprise Glavier entre les mains de Maître X... ès qualités de mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 165. 802, 60 euros à titre chirographaire ; que par courrier du 8 septembre 2011 elle a indiqué à Maître X... que " l'encours d'escompte est à ce jour soldé. Notre créance totale se trouve donc ramenée à la somme de 117. 019, 34 euros pour lequel nous demandons notre admission à titre chirographaire " ; que le juge commissaire a admis la créance de la Banque CIC Est pour la somme de 117. 019, 34 euros faisant ainsi intégralement droit à la demande de ce créancier ; que dès lors qu'il a été fait droit à ses prétentions l'appelante n'a aucun intérêt à exercer de recours contre cette décision et son appel sera donc déclaré irrecevable » ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent méconnaitre la teneur des actes qui leur sont soumis ; que la déclaration adressée le 9 août 2011 par le CIC Est à Maître X..., es-qualités, portait non seulement sur une créance à échoir, de 165. 802, 60 euros composée d'un encours d'escompte, d'un crédit de trésorerie et du capital de trois emprunts amortissables, mais mentionnait également, au visa de d'article R. 622-23 du code de commerce, pour chacun des trois prêts, le taux normal d'intérêts de retard ainsi que de l'indemnité conventionnelle en cas de déchéance du terme et portait in fine la précision selon laquelle la banque sollicitait son admission « à titre chirographaire pour la somme de 165. 802, 60 euros outre intérêts ; outre intérêts ¿ article L. 622-28 du code de commerce » ; qu'en retenant que la déclaration du 9 août 2011 avait été effectuée à hauteur de 165. 802, 60 euros quand la demande d'admission de la banque portait également sur les intérêts des prêts à échoir, postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'emprunteuse, lesquels constituaient un autre chef de demande, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la renonciation au droit par un créancier de réclamer le paiement d'une créance d'intérêts à échoir, régulièrement déclarée au passif de l'emprunteur ne peut résulter que d'actes manifestement sans équivoque sa volonté de renoncer ; que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé par le CIC Est contre l'ordonnance ayant limité son admission à la somme totale de 117. 019, 34 euros, l'arrêt retient qu'après avoir sollicité son admission, le 9 août 2011, à hauteur de 165. 802, 60 euros, la banque, par courrier du 8 septembre 2011, a ramené celle-ci à la somme totale de 117. 019, 34 euros, du fait du paiement de l'encours d'escompte ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si ce courrier ¿ qui faisait d'ailleurs expressément référence à la déclaration du 9 août 2011 ¿ ne constituait pas une simple actualisation des créances de la banque en principal, ne remettant pas en cause la déclaration initiale en ce qu'elle portait sur le chef de demande relatif aux créances d'intérêts à échoir, dont les modalités de calcul avaient été indiquées par la banque dès le 9 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15955
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-15955


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15955
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