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27/05/2014 | FRANCE | N°13-15038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-15038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 18 décembre 2012) et les productions, que le 20 janvier 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) du prêt consenti à la société Valema industrie devenue Groupe Dimmap industrie (la société) ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une cer

taine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la disproportion d'un engagem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 18 décembre 2012) et les productions, que le 20 janvier 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) du prêt consenti à la société Valema industrie devenue Groupe Dimmap industrie (la société) ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la disproportion d'un engagement par rapport aux ressources de la caution doit être appréciée au moment où cet engagement est consenti, comme au moment où la caution est appelée, en prenant en considération l'endettement global de cette dernière, y compris celui résultant d'autres engagements ; qu'en refusant de prendre en compte le cautionnement consenti par la caution à la Banque populaire des Alpes pour apprécier si le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son obligation à l'égard de la banque au moment où elle avait été appelée par celle-ci, en considérant qu'il n'était pas justifié d'une demande en paiement, voire d'une action par la Banque populaire des Alpes, tandis que la dette correspondant au cautionnement consenti à cette dernière, de prêts contractés par la société placée en liquidation judiciaire avant leur terme, grevait nécessairement le patrimoine de la caution, peu important que celle-ci ait été effectivement poursuivie en paiement à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que l'impossibilité pour la caution de faire face à un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus s'apprécie au moment où celle-ci est appelée ; qu'en l'espèce, pour déterminer si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation à l'égard de la banque, la cour d'appel a écarté l'engagement de la caution à l'égard de la Lyonnaise de banque, cette banque s'étant vu refuser le droit de se prévaloir de cet engagement par jugement du 16 février 2011, et elle a tenu compte du revenu journalier procuré à la caution par une aide au retour à l'emploi accordée le 13 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce jugement et l'octroi de cette aide étaient tous deux postérieurs à la date à laquelle la caution avait été appelée par la banque qui l'avait mise en demeure le 19 novembre 2009 puis assignée en paiement le 27 janvier suivant, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si la caution disposait d'un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation, au moment où elle avait été appelée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, constaté, d'un côté, que la somme réclamée par la banque à la caution s'élevait à 50 142,33 euros et, de l'autre, que M. et Mme X..., dont les biens communs avaient été engagés au titre de l'acte de caution, avaient conservé sur le prix de la vente intervenue le 26 juillet 2008, d'un bien leur appartenant, un reliquat de 84 541,18 euros, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés au moyen, a pu en déduire que la caution, au moment où elle était appelée, était en mesure de faire face à son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la Société Générale la somme de 49.692,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE la caution ne peut invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial disparaît au moment où elle est poursuivie et il convient en conséquence d'examiner la situation de M. X... au moment où son cautionnement a été appelé ; que la demande de la Société Générale à l'égard de M. X... présentée par mise en demeure du 19 novembre 2009, puis par assignation du 27 janvier 2010, s'élève à la somme de 50.142,33 euros ; que par jugement du 16 février 2011, aujourd'hui définitif, le tribunal de commerce de Romans a dit que la Lyonnaise de Banque ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. X... ; que par ailleurs, ce dernier ne justifie pas d'une demande en paiement voire d'une action à son encontre engagée par la Banque Populaire des Alpes ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir que le montant du cautionnement à la date où il est appelé s'élève à 50.142,33 euros ; que M. X... justifie qu'il bénéficie de l'aide au retour à l'emploi depuis le 13 février 2012, qui lui procure un revenu journalier net de 119,51 euros, soit 3.585,30 euros en moyenne, pour une durée de 389 jours ; qu'il doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 750 euros et d'une pension alimentaire pour ses enfants de 350 euros par mois ; que l'appartement dont était propriétaire le couple X... a été vendu le 26 juillet 2008 au prix de 192.000 euros et les époux ont perçu la somme de 185.930 euros, avec laquelle ils ont remboursé la Société Générale à hauteur de 101.388,82 euros ; que M. et Mme X... ont ainsi perçu la somme de 84.541,18 euros ; que si M. X... affirme que la Société Générale a exigé qu'il verse ce solde en compte courant d'associé compte tenu des difficultés naissantes de la société Dimmap, force est de constater qu'il ne démontre pas cette assertion et qu'il établit encore moins avoir déféré à cette demande ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que la somme de 49.220 euros déclarée au titre de son compte courant dans la déclaration de cessation des paiements du 13 novembre 2009 provient du solde du prix de vente de l'appartement ; que les biens communs étant engagés au titre du cautionnement, la somme de 84.541,18 euros, dont la destination réelle n'est pas établie, et les revenus de M. X... permettent de faire face à l'engagement de caution au moment où celui-ci a été appelé ; que par suite, il convient de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné (...) ; que le décompte produit par la Société Générale permet à la cour de fixer à la somme de 49.692,13 euros le montant de la créance en principal, que M. X... sera condamné à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009 ; ALORS, 1°), QUE la disproportion d'un engagement par rapport aux ressources de la caution doit être appréciée au moment où cet engagement est consenti, comme au moment où la caution est appelée, en prenant en considération l'endettement global de cette dernière, y compris celui résultant d'autres engagements ; qu'en refusant de prendre en compte le cautionnement consenti par M. X... à la Banque Populaire des Alpes pour apprécier si le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son obligation à l'égard de la Société Générale au moment où il avait été appelé par celle-ci, en considérant qu'il n'était pas justifié d'une demande en paiement, voire d'une action par la Banque Populaire des Alpes, tandis que la dette correspondant au cautionnement consenti à cette banque, de prêts contractés par la société Dimmap placée en liquidation judiciaire avant leur terme, grevait nécessairement le patrimoine de M. X..., peu important que celui-ci ait été effectivement poursuivi en paiement à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; ALORS, 2°), QUE l'impossibilité pour la caution de faire face à un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus s'apprécie au moment où celle-ci est appelée ; qu'en l'espèce, pour déterminer si le patrimoine de M. X... lui permettait de faire face à son obligation à l'égard de la Société Générale, la cour d'appel a écarté l'engagement de M. X... à l'égard de la Lyonnaise de Banque, cette banque s'étant vu refuser le droit de se prévaloir de cet engagement par jugement du 16 février 2011, et elle a tenu compte du revenu journalier procuré à M. X... par une aide au retour à l'emploi accordée le 13 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce jugement et l'octroi de cette aide étaient tous deux postérieurs à la date à laquelle la caution avait été appelée par la Société Générale qui l'avait mise en demeure le 19 novembre 2009 puis assignée en paiement le 27 janvier suivant, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si M. X... disposait d'un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation, au moment où il avait été appelé, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15038
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-15038


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15038
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