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27/05/2014 | FRANCE | N°13-13325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-13325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2012), que les sociétés Ariès group et Ariès (les sociétés), mises en redressement judiciaire le 25 novembre 2002, ont fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 10 mars 2003 ; que le 9 mars 2006, M. C..., commissaire à l'exécution de ces plans de cession, a assigné en comblement de passif MM. X..., Y..., Z... et A... et Henri B... ; qu'après le décès de ce dernier, l'in

stance a été reprise par la mise en cause de sa veuve et de ses enfants ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2012), que les sociétés Ariès group et Ariès (les sociétés), mises en redressement judiciaire le 25 novembre 2002, ont fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 10 mars 2003 ; que le 9 mars 2006, M. C..., commissaire à l'exécution de ces plans de cession, a assigné en comblement de passif MM. X..., Y..., Z... et A... et Henri B... ; qu'après le décès de ce dernier, l'instance a été reprise par la mise en cause de sa veuve et de ses enfants (les consorts B...) ; qu'un jugement du 13 novembre 2009 a accueilli la requête du même jour de M. C..., dont la mission avait pris fin, tendant à être désigné mandataire ad hoc des sociétés afin de poursuivre cette instance ; qu'à la demande de MM. Z... et A... et des consorts B..., le tribunal a, le 29 mars 2011, rétracté ce jugement et dit irrecevable la requête ; Attendu que M. C..., agissant en qualité de « mandataire de justice » des sociétés, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 29 mars 2011, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que M. C... n'avait pas qualité à agir en désignation d'un administrateur ad hoc à raison de la cessation de ses fonctions comme organe de la procédure, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

2°/ qu'un auxiliaire de justice qui constate que l'action dont il était en charge est tombée en déshérence pour une simple question de durée de son mandat justifie d'un intérêt à solliciter du tribunal qu'il désigne un administrateur ad hoc pour que l'action ne tombe pas en déshérence ; qu'en jugeant que M. C... ne justifiait pas d'un intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la fonction de commissaire à l'exécution du plan de cession ne confère à celui qui en est investi qualité pour agir en désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 qu'autant qu'elle n'a pas pris fin ; qu'ayant constaté que la mission de M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés, était parvenue à son terme le 10 mars 2009, avant le dépôt de la requête du 13 novembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était dépourvu de qualité à agir ; Attendu, d'autre part, que l'auxiliaire de justice qui a engagé une action non encore terminée à la date à laquelle sa mission a pris fin n'a pas un intérêt personnel à voir désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre cette action ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. C... ne justifiait pas d'un intérêt pour agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rétracté le jugement du 13 novembre 2009 ayant fait droit à la requête de Me Gérard C... du 3 novembre 2009 en le désignant mandataire de justice aux fins de poursuivre une procédure en comblement de passif à l'encontre des demandeurs en cours à la date du jugement et d'avoir dit la requête de Me Gérard C... du 3 novembre 2009 irrecevable et de l'avoir rejetée ;

AUX MOTIFS QUE dès lors que commissaire à l'exécution du plan est habilité à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 tant qu'il est en fonction et qu'il est constant que la mission de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ariès et Ariès Group confiée à Me C... est venue à son terme le 10 mars 2009, ce dernier n'avait plus qualité lors du dépôt de la requête le 13 novembre 2009 ; que par suite, les parties intimées opposent à juste titre la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir qui emporte irrecevabilité de la requête ; que le jugement qui a rétracté le jugement y faisant droit et rejeté ladite requête mérite, à ce motif, confirmation ; n'ayant pas qualité à agir en désignation d'un mandataire ad hoc en raison de la cessation de ses fonctions comme organe de la procédure collective, Me C... prétend en vain, à titre subsidiaire, être désigné mandataire ad hoc au nom d'un intérêt qu'il ne justifie aucunement ; 1/ ALORS QU'en jugeant que Me C... n'avait pas qualité à agir en désignation d'un administrateur ad hoc à raison de la cessation de ses fonctions comme organe de la procédure, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 2/ ALORS QUE Me C... faisait valoir qu'il avait un intérêt en tant qu'ancien commissaire à l'exécution du plan à solliciter la désignation d'un mandataire chargé de poursuivre l'instance en comblement de passif qu'il avait engagée avant l'expiration de son mandat et que, en qualité d'auxiliaire de justice, il était de son devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la fin de son mandat pour que l'action ainsi engagée ne tombe pas en deserrance ; qu'en jugeant que Me C... ne justifiait pas d'un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'un auxiliaire de justice qui constate que l'action dont il était en charge est tombée en deserrance pour une simple question de durée de son mandat justifie d'un intérêt à solliciter du tribunal qu'il désigne un administrateur ad hoc pour que l'action ne tombe pas en deserrance ; qu'en jugeant que Me C... ne justifiait pas d'un intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande du ministère public aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE dans la suite de son avis comme partie jointe sur l'application de la loi dans la présente affaire dont il a eu communication conformément à l'article 424 du code de procédure civile, le ministère public a formé une demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, agissant par voie d'intervention en tant que partie principale dans les termes de l'article 423 du code de procédure qui dispose que le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que s'agissant de l'exception de demandes nouvelles qui doit être appréciée au regard des règles de l'intervention, l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de former une demande n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; que la cour ne peut donc recevoir cette demande nouvelle de désignation d'un mandataire ad hoc d'autant que, saisie d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, elle est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur les seuls mérites de la requête qui a été soumise à celui-ci ; 1/ ALORS QUE l'action du ministère public comme partie principale pour la défense de l'ordre public est ouverte à toute hauteur de procédure sans autre condition que celle de la défense de l'ordre public ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'intervention du ministère public à l'absence de nouveauté de la demande ainsi formulée par ce dernier, la cour d'appel, a ajouté, à la loi, une condition qu'elle ne contient pas, violant ainsi l'article 423 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE pour déclarer irrecevable la demande de désignation du mandataire ad hoc formulée par le ministère public en cause d'appel, l'arrêt retient que l'article 554 du code de procédure civile rend irrecevable la demande formée par l'intervenant volontaire en cause d'appel qui n'a pas été soumise aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ne créait aucun litige nouveau mais procédait de la demande originaire de Me C... ès qualités tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc et tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13325
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-13325


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13325
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