La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°12-27188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 12-27188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2012), que la société de droit belge
X...
et Co (la société X...) a commandé des pavés de granit à la société La Générale du granit (la société LGDG) ; que la société X... ayant refusé de payer le solde du prix des marchandises, la société LGDG l'a assignée en paiement ; que le 14 décembre 2010, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société X... a voté sa dissolution anticipée ; que le liquidateur est intervenu vol

ontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2012), que la société de droit belge
X...
et Co (la société X...) a commandé des pavés de granit à la société La Générale du granit (la société LGDG) ; que la société X... ayant refusé de payer le solde du prix des marchandises, la société LGDG l'a assignée en paiement ; que le 14 décembre 2010, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société X... a voté sa dissolution anticipée ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LGDG la somme principale de 137 277, 48 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de la convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises, des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment à la quantité des marchandises vendues contenus dans la réponse qui tend à l'acceptation d'une offre sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, selon bon de commande du 29 juin 2005, la société X... avait commandé à la société LGDG, une quantité de 761, 60 m ² de pavés à façonner, laquelle lui avait répondu le 7 décembre 2005 que « la quantité de m ² de pavés est de 800 m ², soit 800 m ² x 89, 28 pièce/ m ² = 71. 424 pavés » et lui avait facturé le même jour 800 m ² de pavés ; que dès lors, en affirmant que « selon les termes de l'article 19. 2° de la convention, il apparaît que la réponse faite par la société LGDG le 7 décembre 2005 n'altère pas substantiellement les termes de l'offre de la société X... », quand cette réponse contenait une stipulation divergente sur la quantité de pavés vendue constitutive selon l'article 19. 3 de la convention de Vienne d'une altération substantielle des termes de l'offre, et partant exclusive d'un accord des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en affirmant que « le 13 juillet 2006, la société X... adressait un courrier à la société LGDG lui indiquant que la surface unitaire de la face visible flammée est de 0, 09 x 0, 09 = 0, 008 x 88. 799 = 719, 27 m ², qu'elle n'acceptait que cette superficie de sa part et que toute surface facturée en plus ne serait ni acceptée ni payée », tandis que la lettre du 13 juillet 2006, adressée à la société X..., émanait de la société Sogépierre, adjudicataire du marché public relatif à la construction du musée d'art moderne du Luxembourg, dénonçait la surfacturation par la société LGDG de 981 m ² de pavés alors que celle-ci n'avait en réalité livré que 719, 27 m ² de pavés et refusait de payer la surface surfacturée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type correspondent à ceux prévus au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société LGDG réclamait le paiement de la somme de 137 277, 48 euros correspondant au solde restant dû, selon elle, sur deux factures respectivement émises le 7 décembre 2005, pour un montant de 298 304 euros correspondant à 800 m ² de pavés vendus au prix unitaire de 372, 88 euros le m ², et le 16 juin 2006, pour un montant de 67 469, 28 euros correspondant à 181 m ² de pavés vendus au même prix unitaire, soit un total facturé de 981 m ² de pavés ; que dans ses conclusions d'appel, la société X... contestait le bien-fondé de cette demande en paiement en soutenant que la quantité de pavés facturée était très supérieure à la quantité de pavés effectivement livrée ; qu'elle invoquait explicitement en preuve, les relevés produits aux débats en pièce n° 7 par la société LGDG elle-même et la lettre du 13 juillet 2006 de la société Sogépierre, adjudicataire du marché de travaux litigieux, établissant que le fournisseur n'avait livré que 719, 27 m ² de pavés sur les 981 m ² facturés, soit une quantité inférieure de 261, 74 m ² à la quantité facturée ; que l'exposante en déduisait qu'il existait une surfacturation de 97 597, 61 euros dont le paiement n'était pas dû ; que dès lors, en rejetant la contestation de la société X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la venderesse n'avait pas livré une quantité de pavés inférieure à la quantité prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35. 1 de la convention de Vienne ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société X... soutenait que la facturation n'avait pas été établie au regard du nombre de pavés livrés mais en fonction du m ² de pavés livrés, ce que reconnaissait expressément la société LGDG dans ses conclusions d'appel, qui déclarait que « La Générale du granit n'a jamais entendu facturer ses livraisons au nombre de pavés mais a toujours indiqué que sa facturation serait établie au m ² » ; que dès lors, en retenant que les parties reconnaissaient toutes deux le nombre de pavés livrés et que la société X... ne faisait pas état de la livraison d'un nombre de pavés plus important que celui nécessaire pour la surface à paver, quand la facturation était établie en fonction de la quantité livrée en m ², la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 35. 1 de la convention de Vienne ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la réponse du 7 décembre 2005 de la société LGDG à la commande n'altère pas substantiellement les termes de cette commande de la société X..., qui n'en a pas relevé les différences, et que l'offre modifiée a été exécutée, plusieurs livraisons ayant été effectuées et un paiement partiel du prix par la société X... en mai 2006 étant intervenu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la preuve contraire à la présomption simple de l'article 19. 3 de la convention de Vienne était rapportée, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société X... et la société LGDG reconnaissent le nombre de pavés livrés et que la société X... ne fait pas état de la livraison d'un nombre de pavés plus important que celui nécessaire pour la surface à paver, et retenu que la méthode de calcul de la société LGDG pour la détermination du nombre de pavés nécessaires et du prix a été acceptée par la société X... conformément à l'offre modifiée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la facture n° FA 05004004 du 8 décembre 2005 portait expressément sur du « Granit Mason concassé » ; que dès lors, en affirmant, qu'il s'agissait-là manifestement d'une erreur matérielle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document qui n'exigeait aucune interprétation, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le vendeur doit livrer une chose conforme à l'usage spécial auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, la société X... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'à supposer que lui soit opposable la commande effectuée le 15 septembre 2004 par M. Z..., salarié licencié pour motifs graves en juillet 2006 au moment où elle avait eu connaissance de la non conformité des concassés livrés, la société LGDG n'en demeurerait pas moins fautive pour ne pas s'être conformée aux spécifications formulées par celui-ci sur la nécessité que les concassés fournis soient lavés et débarrassés de toutes poussières, compte tenu de ce qu'ils faisaient partie d'une bordure décorative drainante au pied des soubassements en granit sur la périphérie du bâtiment, ce qui résultait de la lettre du 18 juillet 2006 de la société Sogépierre, adjudicataire du marché de construction litigieux, constatant en outre que les concassés livrés n'avaient pas été exécutés en un seul granit mais provenaient de chutes de granit de diverses origines et que leur granulométrie était très irrégulière ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la livraison avait été faite conformément à la commande rectifiée remplaçant le granit Mason par du granit du Morbihan, sans rechercher, comme elle y était invité, si le concassé en granit du Morbihan livré était conforme à l'usage spécial auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35-2. b de la convention de Vienne ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel la société X... soutenait que la société At Osborne était malvenue d'affirmer dans sa lettre du 11 mars 2008 que le marché avait été exécuté à l'entière satisfaction du client, dès lors qu'elle précisait en page 1 de ladite lettre que « notre mission n'est cependant pas terminée, nous assurons actuellement les réceptions définitives des entreprises », reconnaissant de ce fait que les réceptions définitives du marché étaient en cours, de sorte qu'à l'occasion de ces réceptions définitives, ou postérieurement à celles-ci, des réserves pouvaient être émises et la responsabilité de la société X... engagée ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier la contestation de la société X... sur le défaut de conformité par rapport à la commande des concassés livrés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur probante de la facture du 8 décembre 2005 que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer ce document, qu'il était affecté d'une erreur matérielle manifeste quant au descriptif du granit livré ; Attendu, en second lieu, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond, qui, sans être tenus de suivre la société X... dans le détail de son argumentation, ont apprécié la valeur probante du courrier de la société At Osborn du 11 mars 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et Co et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société X... et Co
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société X... et C° à payer à la société La Générale du Granit la somme de 137. 277, 48 €, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5 % par mois à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2006 jusqu'au paiement de la somme ; AUX MOTIFS QUE, sur la vente de pavés, la société X... soutient que la commande du 29 juin 2005 fait la loi des parties ; que la commande concernait la quantité nette de pavés à façonner et à livrer et ne concernait as la surface « joints compris » ; que la surface de pavés facturés (981 m ²) ne correspond pas à la surface de pavés livrés (88799 x 0, 09m x 0, 09m = 719, 27 m ²), et que la société GDG a facturé « en trop » la somme de 97. 597, 61 €, qu'elle ajoute qu'en cas de doute, il y aurait lieu de raisonner par analogie par référence à l'article 56 de la Convention, relative au prix des marchandises fixé par rapport à leur poids ; que la société GDG soutient qu'il a été prévu que sa facturation serait établie au m ², qu'elle a ainsi livré tout d'abord 806, 32 m ² puis 183, 13 m ², facturant respectivement 800 m ² et 181 m ², soit 88. 799 pavés ; qu'elle a « appliqué l'engagement contractuel de la société X... », « s'étant elle-même engagée à partir de la commande de la société X... sur la méthode de calcul suivante : « nombre de pièces : 90 X 90 X 80 mm = 761, 60 m ² X 89, 28 pièces au m ² = 67. 996 pavés » et qu'il y a corrélation entre le nombre de pavés livrés et facturés (88. 799 pavés) avec le nombre de m ² (superficie de 995 m ²) ; que le 29 juin 2005, la société X... établissait un bon de commande et indiquait : « surface à couvrir : 952 m ²,- nombre total de pavés/ m2 joint compris : 89, 28 pièces par m ²,- nombre total 90 x 90 x 80 mm = 761, 60 m ² x 89, 28 = 67. 996 pavés » ; que la GDG indiquait le 7 décembre 2005 « La quantité de m ² de pavés est de 800 m ² soit 800 m ² x 89, 28 pièce/ m2 = 71. 424 pavés » ; qu'elle livrait 71. 988 pavés et facturait le même jour : 800 m ² x 372, 88 / m ² = 298. 304 € ; qu'une seconde commande a été passée en urgence par la société X... le 12 juin 2006 ; qu'elle portait sur « la fabrication de 16. 350 pavés de 90 x 90x 80 mm » ; que la société GDG a livré 16. 811 pavés et a établi une facture le 16 juin 2006 de 67. 469, 28 € (soit 181 m ² x 372, 88 le m ²) ; que selon les termes mêmes de la société GDG, elle a livré en tout 88. 799 pavés, ce que la société X... reconnaît ; que le 10 mai 2006, la GDG recevait un acompte de 200. 000 € « à valoir sur le solde qui est dû » ; que le 13 juillet 2006, la société X... adressait un courrier à la GDG lui indiquant que la surface unitaire de la face visible flammée est de 0, 09 x 0, 09 = 0, 008 x 88. 799 = 719, 27 m ², qu'elle n'acceptait que cette superficie de sa part et que toute surface facturée en plus ne serait ni acceptée ni payée ; que selon les termes de l'article 19. 2° de la Convention, il apparaît que la réponse faite par la GDG le 5 décembre 2005 n'altère pas substantiellement les termes de l'offre de la société X... qui n'en a pas relevé les différences ; que les termes de l'offre étaient ceux de l'offre modifiée, exécutée par la suite par plusieurs livraisons et un paiement partiel du prix en mai 2006 ; les parties reconnaissent toutes deux le nombre de pavés livrés et la société X... ne fait pas état de la livraison d'un nombre de pavés plus important que celui nécessaire pour la surface à paver ; que dès lors la remise en cause de la méthode de calcul de la société GDG pour la détermination du nombre de pavés nécessaires et du prix qui avait été acceptée par X... plusieurs mois après l'exécution du contrat conformément à l'offre modifiée ne peut être accueillie ; que la référence aux dispositions de l'article 56 est sans intérêt ; que la contestation de la société X... doit être rejetée ; 1) ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 19. 3 de la Convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises, des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment à la quantité des marchandises vendues contenus dans la réponse qui tend à l'acceptation d'une offre sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, selon bon de commande du 29 juin 2005, la société X... avait commandé à la société La Générale du Granit, une quantité de 761, 60 m ² de pavés à façonner, laquelle lui avait répondu le 7 décembre 2005 que « la quantité de m ² de pavés est de 800 m ², soit 800m ² x 89, 28 pièce/ m ² = 71. 424 pavés » et lui avait facturé le même jour 800 m ² de pavés ; que dès lors, en affirmant que « selon les termes de l'article 19. 2° de la Convention, il apparaît que la réponse faite par la GDG le 5 décembre 2005 n'altère pas substantiellement les termes de l'offre de la société X... », quand cette réponse contenait une stipulation divergente sur la quantité de pavés vendue constitutive selon l'article 19. 3 de la Convention de Vienne d'une altération substantielle des termes de l'offre, et partant exclusive d'un accord des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que « le 13 juillet 2006, la société X... adressait un courrier à la GDG lui indiquant que la surface unitaire de la face visible flammée est de 0, 09 x 0, 09 = 0, 008 x 88. 799 = 719, 27 m ², qu'elle n'acceptait que cette superficie de sa part et que toute surface facturée en plus ne serait ni acceptée ni payée », tandis que la lettre du 13 juillet 2006, adressée à la société X..., émanait de la société Sogépierre, adjudicataire du marché public relatif à la construction du musée d'art moderne du Luxembourg, dénonçait la surfacturation par la société La Générale du Granit de 981 m ² de pavés alors que celle-ci n'avait en réalité livré que 719, 27 m ² de pavés et refusait de payer la surface surfacturée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type correspondent à ceux prévus au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société La Générale du Granit réclamait le paiement de la somme de 137. 277, 48 € correspondant au solde restant dû, selon elle, sur deux factures respectivement émises le 7 décembre 2005, pour un montant de 298. 304 € correspondant à 800 m ² de pavés vendus au prix unitaire de 372, 88 € le m ², et le 16 juin 2006, pour un montant de 67. 469, 28 € correspondant à 181 m ² de pavés vendus au même prix unitaire, soit un total facturé de 981 m ² de pavés ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante contestait le bien-fondé de cette demande en paiement en soutenant que la quantité de pavés facturée était très supérieure à la quantité de pavés effectivement livrée ; qu'elle invoquait explicitement en preuve, les relevés produits aux débats en pièce n° 7 par la société La Générale du Granit elle-même et la lettre du 13 juillet 2006 de la société Sogépierre, adjudicataire du marché de travaux litigieux, établissant que le fournisseur n'avait livré que 719, 27 m ² de pavés sur les 981 m ² facturés, soit une quantité inférieure de 261, 74 m ² à la quantité facturée ; que l'exposante en déduisait qu'il existait une surfacturation de 97. 597, 61 € dont le paiement n'était pas dû ; que dès lors, en rejetant la contestation de l'exposante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la venderesse n'avait pas livré une quantité de pavés inférieure à la quantité prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35. 1 de la Convention de Vienne ; 4) ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que la facturation n'avait pas été établie au regard du nombre de pavés livrés mais en fonction du m ² de pavés livrés, ce que reconnaissait expressément la société La Générale du Granit dans ses conclusions d'appel, qui déclarait que « La Générale du Granit n'a jamais entendu facturer ses livraisons au nombre de pavés mais a toujours indiqué que sa facturation serait établie au m ² » ; que dès lors, en retenant que les parties reconnaissaient toutes deux le nombre de pavés livrés et que la société X... ne faisait pas état de la livraison d'un nombre de pavés plus important que celui nécessaire pour la surface à paver, quand la facturation était établie en fonction de la quantité livrée en m ², la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 35. 1 de la Convention de Vienne.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société X... et C° à payer à la société La Générale du Granit la somme de 137. 277, 48 €, avec intérêts au taux contractuel de 1, 5 % par mois à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2006 jusqu'au paiement de la somme ; AUX MOTIFS QUE, sur la vente des concassés, la société X... expose que les concassés livrés (en granit du Morbihan) ne correspondaient pas aux concassés demandés en granit « Mason » (provenant de la région de Boston USA) ; qu'ainsi la facture est fausse et que par ailleurs, le granit morbihanais, qui contient des éléments ferrugineux susceptibles de rouiller et présente une granulosité irrégulière, est de moins bonne qualité et contraire aux spécifications de M. Z...; que la société GDG conteste ces assertions, expose que la commande a été modifiée et qu'aucune contestation n'a été faite ; que, selon les pièces versées, il apparaît que la société X... commandait du concassés en granit provenant de la région de Boston « Mason », puis rectifiait sa commande par fax du 15 septembre 2004 qui portait désormais sur du concassé « gris-beige du Morbihan » (jaune-aurore) ; que la livraison a été faite conformément à la commandé rectifiée ; que dans un courrier du 11 mars 2008, At Osborne, mandaté par l'administration des bâtiments publics du grand-duché du Luxembourg pour assurer le « project management » du projet « Mudam » déclarait que le marché avait été exécuté à l'entière satisfaction du client ; qu'ainsi, la société X... n'est pas fondée de se plaindre d'un défaut de conformité par rapport à la commande et de défauts dans le concassé livré ; enfin, que la facture établie comportait une erreur matérielle manifeste sur le descriptif du granit livré qui reste sans conséquence alors que les parties étaient parfaitement averties sur ce qui était effectivement livré ; que les critiques de la société X... doivent être rejetées ; 1) ALORS QUE la facture n° FA 05004004 du 8 décembre 2005 portait expressément sur du « Granit Mason concassé » ; que dès lors, en affirmant, qu'il s'agissait-là manifestement d'une erreur matérielle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document qui n'exigeait aucune interprétation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le vendeur doit livrer une chose conforme à l'usage spécial auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel qu'à supposer que lui soit opposable la commande effectuée le 15 septembre 2004 par M. Z..., salarié licencié pour motifs graves en juillet 2006 au moment où elle avait eu connaissance de la non-conformité des concassés livrés, la société La Générale du Granit n'en demeurerait pas moins fautive pour ne pas s'être conformée aux spécifications formulées par celui-ci sur la nécessité que les concassés fournis soient lavés et débarrassés de toutes poussières, compte tenu de ce qu'ils faisaient partie d'une bordure décorative drainante au pied des soubassements en granit sur la périphérie du bâtiment, ce qui résultait de la lettre du 18 juillet 2006 de la société Sogépierre, adjudicataire du marché de construction litigieux, constatant en outre que les concassés livrés n'avaient pas été exécutés en un seul granit mais provenaient de chutes de granit de diverses origines et que leur granulométrie était très irrégulière ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la livraison avait été faite conformément à la commande rectifiée remplaçant le granit Mason par du granit du Morbihan, sans rechercher, comme elle y était invité, si le concassé en granit du Morbihan livré était conforme à l'usage spécial auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35-2. b de la Convention de Vienne ; 3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel l'exposante soutenait également la société At Osborne était malvenue d'affirmer dans sa lettre du 11 mars 2008 que le marché avait été exécuté à l'entière satisfaction du client, dès lors qu'elle précisait en page 1 de ladite lettre que « notre mission n'est cependant pas terminée, nous assurons actuellement les réceptions définitives des entreprises », reconnaissant de ce fait que les réception définitives du marché étaient en cours, de sorte qu'à l'occasion de ces réceptions définitives, ou postérieurement à celles-ci, des réserves pouvaient être émises et la responsabilité de la société X... engagée ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier la contestation de l'exposante sur le défaut de conformité par rapport à la commande des concassés livrés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27188
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°12-27188


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27188
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award