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22/05/2014 | FRANCE | N°13-19237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-19237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013), qu'au cours du mois de mars 2003, M. et Mme X... ont souscrit chacun un contrat individuel d'assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès de la société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l'assureur) ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 juin 2009, M. et Mme X... ont entendu exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des

assurances ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à leur deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013), qu'au cours du mois de mars 2003, M. et Mme X... ont souscrit chacun un contrat individuel d'assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès de la société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l'assureur) ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 juin 2009, M. et Mme X... ont entendu exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à leur demande, ils l'ont assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X... ont valablement exercé leur faculté de renonciation et de le condamner à leur payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition de contrat, incluant le bulletin de souscription et les conditions générales, doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, l'entreprise d'assurance devant, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, le défaut de remise de ces documents et informations entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir qu'il avait satisfait à ces exigences légales en remettant aux assurés, les époux X..., qui l'avaient signée, une proposition de contrat comprenant un bulletin de souscription et les conditions générales, comportant expressément le projet de lettre de renonciation, outre une note d'information explicitant également l'exercice de cette faculté ; qu'en considérant que le bulletin de souscription ne comportant pas en lui-même ce projet de lettre, les exigences légales n'auraient pas été remplies pour dire que les époux X... avaient valablement exercé leur faculté de renonciation qui n'aurait donc pas couru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations tirées de la remise de ce projet de lettre dans les conditions générales remises avec le bulletin de souscription, formant un tout, la proposition de contrat, au regard des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qu'elle a ainsi violées par fausse interprétation ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, l'assureur, se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoyant que le défaut de remise des documents et informations énumérés audit alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, faisait valoir qu'à supposer même par impossible qu'il puisse être considéré que l'information portant sur l'exercice de la faculté de renonciation ait été manquante dans le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation avait bien été remis aux époux X... puisqu'il figure dans les conditions générales remises concomitamment à M. et Mme X... lors de leur souscription, ce qu'ils ont reconnu dans leur bulletin de souscription, et qu'il figure également dans la note d'information dont les époux X... ont accusé réception en avril 2007, pour en conclure que le projet de lettre de renonciation leur avait été effectivement été remis ce qui avait ainsi fait courir le délai de renonciation de trente jours, les rendant par conséquent irrecevables et à tout le moins infondés à exercer leur faculté de renonciation, plus de six ans, ou au regard de l'envoi de la note d'information a minima plus de deux ans, après cette remise effective ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre remettre, contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il en résulte que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales du contrat ou dans la note d'information ne répond pas aux exigences de ce texte et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document ;Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance elle-même et sa simple reproduction dans les conditions générales et dans la note d'information, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. et Mme X..., qui n'avaient pas reçu une information conforme au texte susvisé, avaient valablement exercé leur faculté de renonciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suravenir aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Suravenir
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. et Mme René-Charly X..., souscripteurs de contrats d'assurance-vie, ont valablement exercé la faculté de renonciation et d'AVOIR condamné la société Suravenir à verser à Mme X... la somme principale de 196.112,07 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de moitié du 27 juillet 2009 au 27 septembre 2009 et au double du taux légal à compter du 28 septembre 2009 jusqu'au paiement et à M. X... la somme principale de 196.112,07 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de moitié du 27 juillet 2009 au 27 septembre 2009 et au double du taux légal à compter du 28 septembre 2009 jusqu'au paiement ; AUX MOTIFS QUE par lettres datées du 24 avril 2007 l'assureur a adressé aux époux X... un rappel des caractéristiques essentielles ainsi que la note d'information de leur contrat ; que cette lettre précisait que la note d'information est conforme aux articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances en vigueur avant promulgation de la loi du 15 décembre 2005 ; que l'avis de réception a été signé le 27 avril 2007 de sorte qu'il appartient aux époux X... de démontrer qu'ils n'ont pas reçu la note d'information ; qu'il convient de constater qu'en adressant la note d'information, l'assureur a régularisé la situation découlant de la seule transmission des conditions générales valant note d'information ; que la note d'information ainsi transmise comporte un modèle de lettre de renonciation et précise que le délai de renonciation est prorogé jusqu'au trentième jour suivant la réception de la présente note d'information par le souscripteur ; mais qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-1 que le législateur a entendu que la proposition d'assurance, qui est le seul document signé par l'assuré, comprenne un modèle de lettre de renonciation ; que le bulletin de souscription constitue la proposition de contrat qui ne peut être comprise comme comportant aussi les conditions générales et la note d'information sauf à vider de son sens cette disposition particulière sur l'adjonction du projet de lettre de renonciation ; que la faculté de renonciation des époux X... n'a donc pas couru du fait de la remise de la note d'information ; ALORS, D'UNE PART, QUE conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition de contrat, incluant le bulletin de souscription et les conditions générales, doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, l'entreprise d'assurance devant, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, le défaut de remise de ces documents et informations entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que dans ses conclusions d'appel, la société Suravenir avait fait valoir qu'elle avait satisfait à ces exigences légales en remettant aux assurés, les époux X..., qui l'avaient signée, une proposition de contrat comprenant un bulletin de souscription et les conditions générales, comportant expressément le projet de lettre de renonciation, outre, en avril 2007, une note d'information explicitant également l'exercice de cette faculté ; qu'en considérant que le bulletin de souscription ne comportant pas en lui-même ce projet de lettre, les exigences légales n'auraient pas été remplies pour dire que les époux X... avaient valablement exercé leur faculté de renonciation qui n'aurait donc pas couru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations tirées de la remise de ce projet de lettre dans les conditions générales remises avec le bulletin de souscription, formant un tout, la proposition de contrat, au regard des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qu'elle a ainsi violées par fausse interprétation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Suravenir, se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoyant que le défaut de remise des documents et informations énumérés audit alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, faisait valoir qu'à supposer même par impossible qu'il puisse être considéré que l'information portant sur l'exercice de la faculté de renonciation ait été manquante dans le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation avait bien été remis aux époux X... puisqu'il figure dans les conditions générales remises concomitamment à M. et Mme X... lors de leur souscription, ce qu'ils ont reconnu dans leurs bulletins de souscription, et qu'il figure également dans la note d'information dont les époux X... ont accusé réception en avril 2007, pour en conclure que le projet de lettre de renonciation leur avait effectivement été remis ce qui avait ainsi fait courir le délai de renonciation de trente jours, les rendant par conséquent irrecevables et à tout le moins infondés à exercer leur faculté de renonciation, plus de six ans, ou au regard de l'envoi de la note d'information a minima plus de deux ans, après cette remise effective ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19237
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-19237


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19237
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