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22/05/2014 | FRANCE | N°13-19233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-19233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013) et les productions, que M. et Mme X... ont souscrit au mois de novembre 2005 des contrats individuels d'assurance sur la vie libellés en unités de compte auprès de la société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l'assureur) ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 mai 2009, M. et Mme X... ont entendu exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du

code des assurances ; que l 'assureur ayant refusé de donner suite à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013) et les productions, que M. et Mme X... ont souscrit au mois de novembre 2005 des contrats individuels d'assurance sur la vie libellés en unités de compte auprès de la société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l'assureur) ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 mai 2009, M. et Mme X... ont entendu exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l 'assureur ayant refusé de donner suite à leur demande, ils l'ont assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X... ont valablement exercé leur faculté de renonciation et de condamner à leur payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition de contrat, incluant le bulletin de souscription et les conditions générales, doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, l'entreprise d'assurance devant, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, le défaut de remise de ces documents et informations entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir qu'il avait satisfait à ces exigences légales en remettant aux assurés, les époux X..., qui l'avaient signée, une proposition de contrat comprenant un bulletin de souscription et les conditions générales, comportant expressément le projet de lettre de renonciation, outre une note d'information explicitant également l'exercice de cette faculté ; qu'en considérant que le bulletin de souscription ne comportant pas en lui-même ce projet de lettre, les exigences légales n'auraient pas été remplies pour dire que les époux X... avaient valablement exercé leur faculté de renonciation qui n'aurait donc pas couru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations tirées de la remise de ce projet de lettre dans les conditions générales remises avec le bulletin de souscription, formant un tout, la proposition de contrat, au regard des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qu'elle a ainsi violées par fausse interprétation ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir que les époux X... avaient signé le bulletin de souscription dans lequel ils avaient expressément « déclaré avoir pris connaissance de la note d'information et des conditions générales », comportant son projet de lettre ce qui impliquait qu'elle avait rempli son obligation légale, sauf preuve contraire de l'absence de remise de ce projet de lettre, à rapporter par celui-ci, par l'effet du renversement du fardeau de la preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que la faculté de renonciation n'était plus ouverte aux époux X... lorsqu'ils l'avaient exercée, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, l'assureur, se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoyant que le défaut de remise des documents et informations énumérés audit alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, faisait valoir qu'à supposer même par impossible qu'il puisse être considéré que l'information portant sur l'exercice de la faculté de renonciation ait été manquante dans le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation avait bien été remis aux époux X... qui avaient reconnu avoir reçu deux documents, la note d'information et les conditions générales, lors de leur souscription pour en conclure que le projet de lettre de renonciation leur avait effectivement été remis ce qui avait ainsi fait courir le délai de renonciation de trente jours, les rendant par conséquent irrecevables et à tout le moins infondés à exercer leur faculté de renonciation, plus de trois ans après cette remise effective ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre remettre, contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il en résulte que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales du contrat ne répond pas aux exigences de ce texte et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document ;Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance elle-même et sa simple reproduction dans les conditions générales, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. et Mme X..., qui n'avaient pas reçu une information conforme au texte susvisé, avaient valablement exercé leur faculté de renonciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suravenir aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Suravenir.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux X..., souscripteurs de contrats d'assurance-vie, ont valablement exercé la faculté de renonciation et d'AVOIR condamné la société Suravenir à verser à Mme X... la somme principale de de 52.000 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de moitié du 12 juin 2009 au 12 août 2009 et au double du taux légal à compter du 13 août 2009 jusqu'au paiement et à M. X... la somme de 126.730 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de moitié calculé sur la somme de 170.000 euros du 12 juin 2009 au 16 juin 2009 et sur la somme de 126.730,06 euros du 17 juin 2009 au 12 août 2009 et au double du taux légal à compter du 13 août 2009 jusqu'au paiement sur la somme de 126.730,06 euros, avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le législateur a entendu que la proposition d'assurance, qui est le seul document signé par l'assuré, comprenne un modèle de lettre de renonciation ; que c'est à raison que le premier juge a dit que le bulletin de souscription constitue la proposition de contrat qui ne peut être comprise comme comportant aussi les conditions générales et la note d'information sauf à vider de son sens cette disposition particulière sur l'adjonction du projet de lettre de renonciation ; qu'il en a justement déduit que la faculté de renonciation de M. et Mme X... n'avait pas couru ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE plusieurs motifs tenant au non-respect par la société Suravenir de son obligation d'information sont avancés par les époux X... pour justifier l'exercice de la faculté de renonciation dont l'un concerne l'absence d'un modèle de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance ; que l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l'espèce édicte que "la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation" ; qu'il ajoute que "l'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat" ; qu'il ressort de ces dispositions que le modèle de lettre de renonciation doit être inclus dans la proposition d'assurance à laquelle est jointe la note d'information qui constitue un document distinct ; que la présence de ce projet de lettre dans le bulletin d'adhésion, seul document signé par le souscripteur, permet en effet d'une part de garantir la connaissance par ce dernier de cette information essentielle sur l'existence de cette faculté de renonciation et d'autre part d'en faciliter l'exercice en proposant un modèle de lettre adéquat ; qu'ainsi, l'existence de ce projet de lettre dans la seule note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dont les dispositions sont d'ordre public ; que le bulletin de souscription adressé par la société Suravenir aux époux X... constitue bien la proposition de contrat visée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, laquelle ne peut être comprise comme contenant d'une part le bulletin de souscription et d'autre part les conditions générales et la note d'information, sauf à vider de son sens cette stipulation particulière concernant l'adjonction de ce projet de lettre ; qu'il est constant en l'espèce que ce projet de lettre n'était pas inclus dans la proposition de contrat adressée aux époux X... et il en résulte que ces derniers n'ont pas reçu une information conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que le délai de renonciation prévu au premier alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l'espèce n'a donc pas couru à l'égard des époux X... ; que par ailleurs, l'exercice de cette faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas exigée ; que M. et Mme X... ont donc à bon droit exercé l'un et l'autre au mois de mai 2009 la faculté de renonciation qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-1 alinéa 3 du code des assurances que la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée ; qu'au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; que la société Suravenir sera condamnée à restituer - à Mme X... la somme principale de 52.000 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de moitié du 12 juin 2009 au 12 août 2009 et au double du taux légal à compter du 13 août 2009 jusqu'au paiement et ¿ à M. X... la somme de 126.730,06 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de moitié calculé sur la somme de 170.000 euros du 12 juin 2009 au 16 juin 2009 et sur la somme de 126.730,06 euros du 17 juin 2009 au 12 août 2009 et au double du taux légal à compter du 13 août 2009 jusqu'au paiement sur la somme de 126.730,06 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition de contrat, incluant le bulletin de souscription et les conditions générales, doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, l'entreprise d'assurance devant, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, le défaut de remise de ces documents et informations entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que dans ses conclusions d'appel, la société Suravenir avait fait valoir qu'elle avait satisfait à ces exigences légales en remettant aux assurés, les époux X..., qui l'avaient signée, une proposition de contrat comprenant un bulletin de souscription et les conditions générales, comportant expressément le projet de lettre de renonciation, outre une note d'information explicitant également l'exercice de cette faculté ; qu'en considérant que le bulletin de souscription ne comportant pas en lui-même ce projet de lettre, les exigences légales n'auraient pas été remplies pour dire que les époux X... avaient valablement exercé leur faculté de renonciation qui n'aurait donc pas couru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations tirées de la remise de ce projet de lettre dans les conditions générales remises avec le bulletin de souscription, formant un tout, la proposition de contrat, au regard des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qu'elle a ainsi violées par fausse interprétation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Suravenir avait fait valoir que les époux X... avaient signé le bulletin de souscription dans lequel ils avaient expressément "déclaré avoir pris connaissance de la note d'information et des conditions générales", comportant son projet de lettre ce qui impliquait qu'elle avait rempli son obligation légale, sauf preuve contraire de l'absence de remise de ce projet de lettre, à rapporter par ceux-ci, par l'effet du renversement du fardeau de la preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que la faculté de renonciation n'était plus ouverte aux époux X... lorsqu'ils l'avaient exercée, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel, la société Suravenir, se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoyant que le défaut de remise des documents et informations énumérés audit alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, faisait valoir qu'à supposer même par impossible qu'il puisse être considéré que l'information portant sur l'exercice de la faculté de renonciation ait été manquante dans le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation avait bien été remis aux époux X... qui avaient reconnu avoir reçu deux documents, la note d'information et les conditions générales, lors de leur souscription pour en conclure que le projet de lettre de renonciation leur avait effectivement été remis ce qui avait ainsi fait courir le délai de renonciation de trente jours, les rendant par conséquent irrecevables et à tout le moins infondés à exercer leur faculté de renonciation, plus de trois ans après cette remise effective ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19233
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-19233


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19233
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