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22/05/2014 | FRANCE | N°13-16105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-16105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de la société Clinea, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que le Centre cardio-vasculaire Valmante (CCVV), aux droits duquel est venue la société Clinea (la société), a, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, adhéré, à compter du 1er janvier 1994, au régime de p

révoyance de l'institution Premalliance Prado prévoyance, aux droits de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de la société Clinea, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que le Centre cardio-vasculaire Valmante (CCVV), aux droits duquel est venue la société Clinea (la société), a, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, adhéré, à compter du 1er janvier 1994, au régime de prévoyance de l'institution Premalliance Prado prévoyance, aux droits de laquelle est venue la société AG2R prévoyance (l'institution), pour garantir à ses salariés les risques incapacité, invalidité et décès ; que l'institution a notifié à la société la résiliation de son contrat à effet du 31 décembre 2003 ; que la société GAN Eurocourtage vie a pris la suite de cette institution à compter du 1er janvier 2004 ; que Mme Y..., salariée de la société, en arrêt de travail à la date de la résiliation du contrat liant la société et l'institution, s'est vue notifier par une caisse de sécurité sociale, le 1er juin 2005, la reconnaissance d'un état d'invalidité de la 2e catégorie ; que, le 14 juin 2005, l'institution a refusé de prendre en charge son invalidité ; que, le 9 juillet 2007, la société a fait assigner l'institution en paiement à trois de ses salariées, dont Mme Y..., de la rente d'invalidité prévue au régime de prévoyance ; que Mme Y...est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que Mme Y...et la société font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré ayant déclaré prescrite l'action de Mme Y...dirigée contre l'institution, alors, selon le moyen : 1°/ que l'incapacité de travail est une notion générale à laquelle se rattachent l'incapacité permanente ou invalidité d'une part, et l'incapacité temporaire d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « Les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'invalidité trouvent leur origine dans l'incapacité de travail et le placement en invalidité ne constitue pas un risque distinct de l'incapacité » ; que dès lors, devait s'appliquer la règle de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale selon laquelle la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que s'appliquait la prescription biennale et non la prescription quinquennale au prétexte que Mme Y...demandait la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d'invalidité et non d'incapacité de travail, à compter de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2), la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si l'invalidité suit immédiatement l'incapacité de travail, seule la prescription quinquennale est applicable à l'action en paiement d'une rente d'invalidité diligentée par un adhérent d'assurance de groupe prévoyance à adhésion obligatoire à l'encontre de l'assureur ; qu'en faisant application de la prescription biennale et non de la prescription quinquennale dans une telle hypothèse, la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action tendant à obtenir d'une institution de prévoyance le bénéfice de la garantie invalidité est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 932-13, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, et non à la prescription quinquennale, prévue par l'article L. 932-13, alinéa 6, du même code, qui ne concerne que l'incapacité de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'adhérente d'une assurance de groupe prévoyance (Mme Z...épouse Y...) en paiement de la rente d'invalidité due par un assureur (AG2R PREVOYANCE, se trouvant aux droits de PREMALLIANCE), AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale, les actions diligentées par le bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur se prescrivent par deux ans, à compter de l'évènement qui y donne naissance ; que, toutefois, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ; qu'en l'espèce, Mme Y...demandait la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d'invalidité et non d'incapacité de travail, à compter de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2) et du versement d'une pension à ce titre d'un montant annuel de 7. 770, 58 ¿ ; que son action était donc soumise à la prescription de deux ans et non à celle de cinq ans ; que l'évènement qui donnait naissance à l'action de Mme Y...était la notification du 1er juin 2005 par la sécurité sociale de sa mise en invalidité de deuxième catégorie ; que, par courrier du 14 juin 2005, PREMALLIANCE avait communiqué à Mme Y...copie du courrier du même jour par lequel elle informait le CCVV qu'en l'état de la résiliation du contrat les liant à effet du 1er janvier 2004, elle ne garantissait pas sa salariée mise en invalidité par la sécurité sociale en juin 2005 et l'invitait à saisir le nouvel assureur pour la prise en charge de ce risque ; que, contrairement à ce que soutenait l'appelante, ces courriers ne constituaient pas une reconnaissance de garantie de PREMALLIANCE emportant interruption du délai d'action ; que Mme Y...ne justifiait d'aucun acte interruptif du délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir le 1er juin 2005, jour de la notification de sa mise en invalidité, de sorte que la prescription était acquise tant au jour de l'assignation du 9 juillet 2007 délivrée par CLINEA, que de ses conclusions d'intervention volontaire du 1er février 2008 tendant à obtenir la garantie de PREMALLIANCE ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de PREVOYANCE par Mme Y...et par CLINEA, 1°) ALORS QUE si l'invalidité suit immédiatement l'incapacité de travail, seule la prescription quinquennale est applicable à l'action en paiement d'une rente d'invalidité diligentée par un adhérent d'assurance de groupe prévoyance à adhésion obligatoire à l'encontre de l'assureur ; qu'en faisant application de la prescription biennale et non de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, si tel n'est pas le cas, QUE la prescription de l'action de l'adhérente d'une assurance de groupe prévoyance couvrant le risque d'invalidité est interrompue par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré (ou son mandataire) à l'assureur (ou son mandataire) ; qu'en énonçant que Mme Y...ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription entre le 1er juin 2005 et le 1er février 2008 quand elle avait fait état d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2007 adressé par son conseil au CCVV, souscripteur de l'assurance de groupe et mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 932-13 du Code de la sécurité sociale et L. 114-2 du Code des assurances ; 3°) ALORS, si tel n'est pas encore le cas, QUE la prescription ne court pas contre l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe prévoyance à adhésion obligatoire qui a été mis dans l'impossibilité d'agir par l'effet des indications erronées qui lui ont été données par l'assureur ; qu'en omettant de rechercher si Mme Y...n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'agir par le courrier de PREMALLIANCE du 14 juin 2005 lui notifiant qu'un autre assureur était débiteur de la rente d'invalidité qui lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 932-13 du Code de la sécurité sociale et L. 114-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'adhérente d'une assurance de groupe prévoyance, Mme Y..., de sa demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur (AG2R PREVOYANCE, venue aux droits de PREMALLIANCE) qui lui avait refusé à tort le bénéfice de la rente d'invalidité à laquelle elle avait droit, AUX MOTIFS QUE Mme Y..., ne rapportant pas la preuve du non-respect de ses engagements contractuels par PREMALLIANCE, devait être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE l'assureur de groupe prévoyance des salariés engage sa responsabilité à l'égard d'un adhérent lorsqu'il dénie sa garantie pour en rejeter la charge sur un autre assureur alors que celle-ci était, en tant que prestation différée, indéniablement acquise ; qu'en énonçant que Mme Y...n'avait pas rapporté la preuve des manquements contractuels qu'elle imputait à PREMALLIANCE quand celle-ci lui avait, par courrier du 14 juin 2005, abusivement refusé sa garantie en s'en déchargeant sur un autre assureur, ce qui avait induit l'adhérente en erreur et avait entraîné l'acquisition de la prescription biennale au profit de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinéa, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant déclaré prescrite l'action de madame Z...épouse Y...dirigées contre la société AG2R PREVOYANCE venant aux droits de la société PREMALLIANCE PREVOYANCE ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale, les actions diligentées par le bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur se prescrivent par deux ans, à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. En l'espèce, Mme Y...demandait la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d'invalidité et non d'incapacité de travail, à compter de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2) et du versement d'une pension à ce titre d'un montant annuel de 7. 770, 58 ¿. Son action était donc soumise à la prescription de deux ans et non à celle de cinq ans. L'évènement qui donnait naissance à l'action de Mme Y...était la notification du 1er juin 2005 par la sécurité sociale de sa mise en invalidité de deuxième catégorie. Par courrier du 14 juin 2005, PREMALLIANCE a communiqué à Mme Y...copie du courrier du même jour par lequel elle informait le CCVV qu'en l'état de la résiliation du contrat les liant à effet du 1er janvier 2004, elle ne garantissait pas sa salariée mise en invalidité par la sécurité sociale en juin 2005 et l'invitait à saisir le nouvel assureur pour la prise en charge de ce risque. Contrairement à ce que soutenait l'appelante, ces courriers ne constituaient pas une reconnaissance de garantie de PREMALLIANCE emportant interruption du délai d'action. Mme Y...ne justifiait d'aucun acte interruptif du délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir le 1er juin 2005, jour de la notification de sa mise en invalidité, de sorte que la prescription était acquise tant au jour de l'assignation du 9 juillet 2007 délivrée par CLINEA, que de ses conclusions d'intervention volontaire du 1er février 2008 tendant à obtenir la garantie de PREMALLIANCE. Le jugement sera être confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de PREVOYANCE par Mme Y...et par CLINEA » ; ET QUE « L'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVIN dispose que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégralité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacités ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. La notification du classement de madame Y...en invalidité par la CPAM a expressément indiqué que ce classement fait suite à l'interruption de travail dont le premier acte médical se situe au 2 avril 2003, période de validité du premier contrat. Les prestations versées par la CPAM au titre de l'invalidité trouvent leur origine dans l'incapacité de travail et le placement en invalidité ne constitue pas un risque distinct de l'incapacité. L'invalidité de madame Y...a immédiatement succédé à son état d'incapacité, le fait générateur de l'invalidité est le même que celui de l'incapacité, l'appelante ne produisant aucun élément médical établissant que son incapacité et son invalidité n'ont pas la même origine pathologique » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Pour l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE venant aux droits, de PRADO PREVOYANCE, les actions de la société CLINEA et de B Y...sont soumises à la prescription de deux ans de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale. La société CLINEA s'oppose à ce raisonnement en invoquant l'alinéa de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit que " la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité " en soutenant que l'invalidité fait partie de l'incapacité. Ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où la règle générale de prescription est fixée à deux ans, et où le délai de cinq ans n'est prévu que pour l'incapacité qui se distingue nettement de l'invalidité. Aussi, le délai de prescription retenu en l'espèce sera de deux ans. Il est établi que le point de départ de ce délai se situe au jour de l'évènement qui donne naissance à la demande au titre de l'invalidité des salariés, soit au jour de leur classement en invalidité par la sécurité sociale ; ainsi, il démarrait le pour Brigitte Y...et pour Gisèle A..., et le 1/ 11/ 2004 pour Anouna B.... L'assignation de la société CLINEA étant du 917/ 2007, et les premières conclusions de Brigitte Y...étant du 1/ 2/ 2008, leurs demandes sont donc prescrites » ; 1) ALORS QUE l'incapacité de travail est une notion générale à laquelle se rattachent l'incapacité permanente ou invalidité d'une part, et l'incapacité temporaire d'autre part ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que « Les prestations versées par la CPAM au titre de l'invalidité trouvent leur origine dans l'incapacité de travail et le placement en invalidité ne constitue pas un risque distinct de l'incapacité » ; que dès lors, devait s'appliquer la règle de l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale selon laquelle la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que s'appliquait la prescription biennale et non la prescription quinquennale au prétexte que Mme Y...demandait la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d'invalidité et non d'incapacité de travail, à compter de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2), la Cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS à tout le moins QUE si l'invalidité suit immédiatement l'incapacité de travail, seule la prescription quinquennale est applicable à l'action en paiement d'une rente d'invalidité diligentée par un adhérent d'assurance de groupe prévoyance à adhésion obligatoire à l'encontre de l'assureur ; qu'en faisant application de la prescription biennale et non de la prescription quinquennale dans une telle hypothèse, la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que par courrier du 14 juin 2005, la société PREMALLIANCE a communiqué à Mme Y...copie du courrier du même jour par lequel elle informait le CCVV qu'en l'état de la résiliation du contrat les liant à effet du 1er janvier 2004, elle ne garantissait pas sa salariée mise en invalidité par la sécurité sociale en juin 2005 et l'invitait à saisir le nouvel assureur pour la prise en charge de ce risque ; qu'en omettant d'en déduire que Mme Y...avait été mise dans l'impossibilité d'agir contre PREMAILLANCE compte tenu des informations erronées fournies, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L. 932-13 du Code de la sécurité sociale et 2251 du Code civil dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16105
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-16105


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16105
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