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22/05/2014 | FRANCE | N°13-11793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-11793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt n° 215 F-D du 6 février 2014 ; que la préposition « sauf » doit être remplacée par l'adverbe « seulement » :

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 215 F-D du 6 février 2014, qui a partiellement cassé l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile) :

Dit

que le dernier paragraphe de la page 3 de la minute sera ainsi rédigé :

CASSE ET ANNULE, mais seulement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt n° 215 F-D du 6 février 2014 ; que la préposition « sauf » doit être remplacée par l'adverbe « seulement » :

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 215 F-D du 6 février 2014, qui a partiellement cassé l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile) :

Dit que le dernier paragraphe de la page 3 de la minute sera ainsi rédigé :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société General Motors France entièrement responsable du préjudice subi par M. Romain X..., en ce qu'il a condamné la société General Motors France à payer à M. Romain X..., en deniers ou quittances valables, à titre principal la somme de douze mille un euros et dix centimes (12 001,10 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la panne survenue sur son véhicule le 23 septembre 2006, en ce qu'il a condamné la société General Motors France à payer à M. Romain X... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a condamné la société General Motors France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. Romain X... la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11793
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-11793


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11793
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