LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., notaire, qui s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 janvier 2014, l'ayant condamnée à une peine disciplinaire de suspension provisoire pendant une durée de trois mois, a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, qui sont applicables en la cause, portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, au principe de légalité des peines et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que la peine d'interdiction temporaire qu'il édicte ne prévoit pas une limitation de durée maximale ? »
Qu'à la date du 2 avril 2014, elle a déclaré se désister purement et simplement de cette question prioritaire de constitutionnalité ;
Mais attendu que ce désistement étant intervenu postérieurement au 1er avril 2014, date du dépôt du rapport, il convient d'en donner acte par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de l'examen du pourvoi n° V 14-11.528 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.