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21/05/2014 | FRANCE | N°13-85193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 13-85193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 29 mai 2013, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur l

e rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile profes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 29 mai 2013, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la page numéro 9 du procès-verbal des débats figurant au dossier de la procédure est manquante ;"alors que le greffier de la cour d'assises doit dresser un procès-verbal à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites ; qu'il ressort du procès-verbal des débats figurant au dossier de la procédure que la page numéro 9 est manquante, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des actes effectués entre la lecture faite de certaines cotes par la présidente dans l'après-midi du 28 mai (page 8 in fine) et le retrait de la cour et des jurés dans la chambre des délibérations (page 10 in limine)" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte des pièces de la procédure que la page numéro 9 a été dressée en continuité des débats par le greffier et signée également par le président et le greffier de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 327 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente de la cour d'assises n'a ni exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, ni donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation ; "alors que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation et, lorsque la cour d'assises statue en appel, donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente de la cour d'assises a « présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, et de la condamnation prononcée », sans mentionner ni les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, ni la qualification légale des faits objets de l'accusation ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation de vérifier le respect des exigences légales précitées;"Vu l'article 327 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a énoncé, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le président ait exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé et donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 29 mai 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85193
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-85193


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85193
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