La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°13-17261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012) que Mme X..., engagée à compter du 22 avril 1997 par la mutuelle Mutualité de la Réunion en qualité de comptable, a été licenciée le 7 août 2008, pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que seul des faits présentant un caractère fautif peuvent justifier

un licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire que son licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012) que Mme X..., engagée à compter du 22 avril 1997 par la mutuelle Mutualité de la Réunion en qualité de comptable, a été licenciée le 7 août 2008, pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que seul des faits présentant un caractère fautif peuvent justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur lui reprochait d'être à l'origine d'un paiement retardé susceptible de provoquer la perte de l'agrément IATA, sans caractériser une faute à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Mutualité de la Réunion à supporter seule les dépens, fixé l'indemnité due à Madame X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement de l'intimée, prononcé pour faute grave, présente un caractère disciplinaire » ; que « le grief visé dans la lettre de licenciement fixant définitivement et précisément les limites du litige porte essentiellement sur le défaut de règlement dans le délai imparti soit jusqu'au 18 /08/08 de la facture correspondant au montant des billets d'avion vendus en juillet par les Voyages Mutualistes et Coopératifs dépendant de l'employeur (VMC) pour un montant de 14.216,53 ¿ » ; que « il n'est pas discuté que l'établissement des ordres de virement pour ce type de factures incombe à la salariée en sa qualité de comptable comme elle en justifie elle-même aux débats en produisant les deux ordres de virement établis par ses soins le 12/08/08, avant la date limite du 18/08/08, au profit de « IATA BSP » au titre des agences de Saint-Denis (288.527,91 ¿) et de Saint Pierre (77.619,88 ¿), et signés par son directeur, suite à la mise en défaut le 21/08/08 de VMC pour l'ensemble de ses agences, une procédure de défaut lui a été notifiée par IATA impliquant un « Arrêt des accès GDS, retrait du stock de documents en votre possession, Arrêt des accès à BSP LINK, Communication auprès des compagnies aériennes » suivie d'une procédure de réintégration à l'agrément IATA conditionnée par le paiement des montants dus pour le mois de juillet 2008 (14.216,53 ¿) et pour le mois d'août 2008 (158.047,30 ¿), la transmission d'une situation financière de moins de 6 mois faisant apparaître l'actif et le passif, la transmission au BSP France d'une garantie bancaire représentant deux mois du montant BSP soit 885.000 ¿ » ; que « l'intimée fait valoir que suite à son ouverture en janvier 2008 l'agence du Tampon, qui ne disposait pas de l'agrément IATA pour émettre des billets d'avion était rattachée à ce titre à l'agence de Saint-Denis, seule émettrice avec l'agence de Saint Pierre , et établissait aussi la facturation/clients faite en format papier puis sous forme dématérialisée « publiée(s) sur internet » ; que « elle ajoute que l'accès aux factures faites par l'agence du Tampon requérait la possession des codes d'accès de cette dernière, mais que faute d'en disposer elle n'a pu accéder à la facturation qui intervenait pour la 1ère fois au sein de cette nouvelle structure suite à son accréditation auprès de IATA qui lui permettait désormais d'émettre elle-même ses billets » ; que « si aucune note n'est produite par l'employeur pour informer la salariée de la nécessité de poursuivre la gestion de la facturation de cette nouvelle agence, il ressort des pièces versées aux débats que l'intimée, a été destinataire le même jour du courriel du 19/08/08 adressé par « Katty.vmc2@wanadoo.fr » suite à l'envoi par IATA sous l'adresse FR-IATA-Service.Centre.Europe (France) d'un courriel daté du 19/08/08 à 1h26 PM rappelant un défaut de paiement complet des sommes dues à BSP pour le mois de juillet jusqu'au 18/08/08, un solde restant du à concurrence de 14.216,53 ¿ dont « nous vous demandons de bien vouloir régulariser immédiatement votre situation par virement bancaire sur notre compte (¿) et de nous scanner le justificatif de paiement à info.fr@iata.org ou par fax (¿) en prenant soin de nous indiquer la référence SFXXXX, a procédé le 19/08/08 au virement immédiat de la somme de 14.216,53 ¿ comme confirmé par son courriel du 19/08/08 à 15h41 adressé à info.fr@iata.org lequel organisme a répondu par courriel du 19/08/08 adressé à « Katty.vmc2@wanadoo.fr » le 19/08/08 à 6h57 PM qui l'a envoyé pour information à la salariée le 20/08/08 à 8h33 que suite au fax du 19/08/08 « Votre notification a été envoyée à notre département de comptabilité pour traitement (¿) » ; que « il ressort de ces éléments que la situation a été régularisée immédiatement dans l'après-midi du 19/08/08, ce qui conduit à considérer qu'il a été nécessairement informé dans le même temps de cette difficulté en sa qualité de signataire de l'ensemble des ordres de virement BSP de VMC à émettre avant le 18 de chaque mois et que l'allégation contraire de la direction repose sur une appréciation inéquitable des responsabilités de chacun » ; que « dans ce contexte et en l'absence de plus amples éléments sur les démarches que le directeur aurait dû accomplir le 19/08/08 pour assurer le maintien de l'agrément, il n'est pas établi que la perte de l'agrément IATA résulterait du paiement effectué le 19/08/08 alors que IATA n'évoque pas cette éventualité à la même époque, ce qui a pu conduire le directeur à considérer à tort alors qu'aucune menace ne pesait sur l'agrément de VMC dont le retrait n'a été prononcé qu'ensuite » ; que « alors que la salariée connaissait la contrainte du délai imposé chaque mois au paiement des factures auprès de BSP dont elle gérait le paiement des factures, outre Saint Pierre, de l'agence du Tampon avec celle de l'agence de Saint-Denis et ce depuis l'ouverture de l'agence du tampon en début d'année, il importe peu qu'elle ait pu ignorer en août, comme cela ressort de son courriel du 19/08/08 (je me renseigne immédiatement pour le code BSP Link auprès de l'agence concernée au Tampon »), les codes IATA de cette agence communiqués à 2 reprises le 01/07/08 sur la boîte au moment de ses congés payés annuels puisqu'elle devait se préoccuper en toute hypothèse ( facturation globalisée ou non entre Saint-Denis et le Tampon) de cette formalité impérative et que le défaut de connaissance desdits codes est sans effet sur l'obligation qui était la sienne de s'assurer du paiement en temps des factures BSP du mois de juillet 2008 de l'ensemble des agences de VMC » ; que « cette omission imputable à la salariée à l'origine d'un paiement retardé susceptible de provoquer la perte de l'agrément IATA constitue une faute » ; que « celle-ci, dont il n'est pas établi qu'elle est en tant que telle à l'origine de la perte de l'agrément puisque l'envoi des documents a été fait immédiatement à la demande de IATA BSP qui évoque seulement à cette occasion (télécopie du 19/08/08 à 1h26 PM) une simple régularisation, présente un caractère sérieux qui ne justifie nullement le départ immédiat de la salariée y compris pendant le préavis » ; que « en effet, il sera observé au vu du courriel du 05/09/08 rédigé par le directeur de VMC pour expliquer qu'il n'a été averti de ce défaut de paiement que le 22/08/08 à 11h30 et par un membre de la C° AIR FRANCE est dépourvu de pertinence et de sincérité, alors que ce responsable a lui-même signé l'ordre de virement litigieux le 19/08/08 dont il n'a pu ignorer la teneur, ni le retard au regard des règles IATA et ce sans qu'il ne soit justifié qu'il ait pris alors les mesures de nature à assurer le succès de cette régularisation » ; que « cette situation de défaut ne pouvait donc être imputée avec certitude à la salariée » ; que « Sophie X... est déboutée de sa demande indemnitaire liée à un défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que « le jugement déféré est infirmé en ce sens »; ALORS QUE seul des faits présentant un caractère fautif peuvent justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que son employeur lui reprochait d'être à l'origine d'un paiement retardé susceptible de provoquer la perte de l'agrément IATA, sans caractériser une faute à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17261
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-17261


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award