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21/05/2014 | FRANCE | N°13-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 2013), que Mme X...a été engagée le19 juin 2000, en qualité de comptable à temps partiel, affectée à l'agence de Gap, par la société Alpes méditerranée voyages (AMV) et bénéficiait en dernier lieu de la classification contrôleur de gestion ; que la société AMV rencontrant des difficultés économiques a décidé de fermer son agence de Gap ; qu'elle a proposé à la salariée un reclassement au sein du service administratif et comptable de la société SC

AL appartenant au même groupe et ayant son siège à Gap ; que Mme X...a refusé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 2013), que Mme X...a été engagée le19 juin 2000, en qualité de comptable à temps partiel, affectée à l'agence de Gap, par la société Alpes méditerranée voyages (AMV) et bénéficiait en dernier lieu de la classification contrôleur de gestion ; que la société AMV rencontrant des difficultés économiques a décidé de fermer son agence de Gap ; qu'elle a proposé à la salariée un reclassement au sein du service administratif et comptable de la société SCAL appartenant au même groupe et ayant son siège à Gap ; que Mme X...a refusé le poste offert et a été licenciée le 20 octobre 2010, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour le préjudice subi, et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la société AMV ne donnait aucune précision sur l'organisation du service comptable et financier de la société SCAL, bien que l'attestation de M. Y...produite par la société AMV et visée dans ses conclusions indique que l'ensemble des tâches administratives et comptables de la SCAL est effectué par une petite équipe composée d'un responsable comptable, de deux comptables et d'un responsable paie, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que le registre unique du personnel tenu dans tout établissement où sont employés des salariés mentionne, notamment, les nom et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, l'emploi, la qualification, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, et le cas échéant la mention " contrat à durée déterminée ", " salarié temporaire " ou " salarié à temps partiel ", ce qui permet à une date donnée de savoir s'il existe un emploi disponible ou en voie d'être rendu disponible et la qualification qui lui correspond ; qu'en affirmant, sans autre explication, que la société AMV restait silencieuse sur les effectifs de la société SCAL et que la communication du registre du personnel de SCAL n'était d'aucune utilité à l'égard de l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ou équivalente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un poste de caractère commercial n'impliquait pas un changement de nature des fonctions exercées par la salariée, et une formation longue ou qualifiante et non pas une simple formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, et à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; qu'en relevant que le poste de " caissier-guichetier " proposé à Mme X...représentait " sinon une proposition humiliante, à tout le moins un véritable déclassement ", sans qu'il résulte de ces énonciations qu'un poste de catégorie plus élevée ait été disponible, et alors même que la rémunération antérieure de Mme X...lui était maintenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, qu'un poste de vendeuse en rapport avec les aptitudes de la salariée et disponible au jour du licenciement ne lui avait pas été proposé par l'employeur ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes méditerranée voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alpes méditerranée voyages

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X...était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société ALPES MEDITERRANEE VOYAGES à régler à Madame X...40. 885, 76 ¿ au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi que des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame Dominique X...dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-4 du Code du travail dispose : " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; qu'en application de ce texte, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe, auquel il appartient, n'est pas possible ; qu'à défaut, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à titre liminaire, et concernant l'argument soulevé par la société AMV, il convient de rappeler que le fait pour un salarié d'accepter de signer une CRP ne le prive pas de son droit à contester la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; que pour les raisons exposées plus haut, le périmètre du reclassement ne peut s'étendre aux nombreuses sociétés citées par Madame Dominique X...dans ses conclusions ; qu'en revanche, la société AMV appartenant à un groupe qui comprend au minimum la société SCAL, la société AUTOCARS Z..., c'est à l'intérieur de ce périmètre qu'il convient de rechercher si l'employeur rapporte la preuve qu'il a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; que la société AMV reste silencieuse sur les effectifs de la société SCAL dont il n'est cependant pas contesté qu'elle emploie une centaine de salariés et qu'elle dispose d'une structure suffisamment solide pour y externaliser la gestion de la société AMV ; que pour autant, elle s'abstient de la production d'un organigramme et ne donne aucune précision sur l'organisation de son service comptable et financier ; que la communication du registre du personnel de la société SCAL n'est à cet égard d'aucune utilité ; qu'en l'état de cette imprécision volontairement entretenue, la société AMV qui procède par affirmation en indiquant en page 14 de ses conclusions que tous les postes de la filière comptable étaient occupés, ne rapporte pas la preuve que le reclassement de Dominique X...était envisageable sur le seul poste de " caissier-guichetier " au sein de la société SCAL qui lui a été proposé et qui représente, sinon une proposition humiliante, à tout le moins un véritable reclassement ; que la société AMV a manifestement méconnu son obligation de reclassement envers la salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il sera surabondamment relevé que dans les mois précédant le licenciement, les tâches de Madame Dominique X...ne se limitaient pas à des fonctions comptables, ainsi qu'elle l'a rappelé au dirigeant dans deux courriers des 29 mars et 26 août 2010, mais incluaient des fonctions commerciales ; que c'est à bon droit que la salariée reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé une adaptation de son poste de travail, ce qui traduit son intention de la pousser au départ pour des raisons qui pourraient être d'ordre personnel ; que sur ce point, on se reportera avec intérêt à l'observation figurant en page 8 des conclusions de la société AMV : " Ce faisant, Mme Paule Z... n'a-t-elle pas inspiré sa grande amie Mme X...pour mieux déstabiliser, par sa haine, son frère Bernard Z... " ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, l'employeur n'a fait qu'une seule proposition de reclassement ce qui semble insuffisant au regard de l'effectif de la Société mère composé d'une centaine de salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros ; que des pièces versées aux débats, l'employeur ne démontre pas avoir fait d'efforts pour former, et adapter la salariée à un autre emploi ; que Madame X...s'est vue proposer un poste de Caissière Guichetière à la SCAL, poste qui au demeurant était déjà pourvu et ne relève pas de la même catégorie que celui qu'elle occupait précédemment ; qu'un poste aux services comptables de la SCAL aurait été plus approprié, sachant que les tâches que la salariée accomplissait étaient externalisées au sein de la SCAL ; que de plus, Madame X...connaissait le travail de vendeuse au sein de l'agence, puisqu'elle a remplacé Madame A...durant son arrêt maladie ainsi qu'après le départ de Madame Z... ; qu'elle aurait très bien pu prendre la place de Mademoiselle B... dont le contrat devait se terminer à l'origine le 21 mars, puis le 21 septembre 2010 ; qu'aucune proposition n'a été faite en ce sens et l'emploi de Mademoiselle
B...
a perduré après le départ de Madame X...; qu'il apparaît donc au Conseil que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement envers Madame X...; ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant à l'appui de sa décision que la société AMV ne donnait aucune précision sur l'organisation du service comptable et financier de la société SCAL, bien que l'attestation de M. Christophe Y...produite par la société AMV et visée dans ses conclusions indique que l'ensemble des tâches administratives et comptables de la SCAL est effectué par une petite équipe composée d'un responsable comptable, de deux comptables et d'un responsable paie, la Cour d'appel a dénaturé cette attestation, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe interdisant au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le registre unique du personnel tenu dans tout établissement où sont employés des salariés mentionne, notamment, les nom et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, l'emploi, la qualification, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, et le cas échéant la mention " contrat à durée déterminée ", " salarié temporaire " ou " salarié à temps partiel ", ce qui permet à une date donnée de savoir s'il existe un emploi disponible ou en voie d'être rendu disponible et la qualification qui lui correspond ; qu'en affirmant, sans autre explication, que la société AMV restait silencieuse sur les effectifs de la société SCAL et que la communication du registre du personnel de SCAL n'était d'aucune utilité à l'égard de l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ou équivalente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un poste de caractère commercial n'impliquait pas un changement de nature des fonctions exercées par la salariée, et une formation longue ou qualifiante et non pas une simple formation d'adaptation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, DE QUATRIEME PART QUE le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, et à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; qu'en relevant que le poste de " caissier-guichetier " proposé à Mme X...représentait " sinon une proposition humiliante, à tout le moins un véritable déclassement ", sans qu'il résulte de ces énonciations qu'un poste de catégorie plus élevée ait été disponible, et alors même que la rémunération antérieure de Mme X...lui était maintenue, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame Dominique X...dans la limite de six mois et d'avoir dit qu'à cette fin une copie certifiée conforme du présent arrêt serait adressé à Pôle Emploi Rhône-Alpes ¿ service contentieux ; AUX MOTIFS QUil y a lieu en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame X...; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des énonciations du jugement du Conseil de prud'hommes de GAP du 5 décembre 2011 relevant que selon l'article L. 1235-3 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage, prévues à l'article L. 1235-4, que les premiers juges avaient d'office envisagé le remboursement par la société AMV des indemnités de chômage, et qu'ils l'avaient écarté en constatant que les conditions prévues par l'article L. 1235-3 du Code du travail n'étaient pas remplies ; qu'en énonçant que le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sur l'application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé le jugement et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ordonnant d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame X..., sans relever que la condition prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, que le licenciement ait été opéré dans une entreprise employant actuellement moins de onze salariés, était remplie, alors que le jugement dont appel avait expressément constaté que les conditions de ce texte n'étaient pas remplies, et que la société AMV ait expressément souligné devant elle qu'elle employait moins de onze salariés au moment du licenciement si bien qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16978
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-16978


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16978
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