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21/05/2014 | FRANCE | N°13-16135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1969 par la Congrégation des Filles de la charité, aux droits de laquelle vient l'association Temps de vie au sein de laquelle elle occupait depuis le 1er avril 1997 le poste de directrice de la maison d'enfants de Douai, a été victime le 12 novembre 2007 d'une « poussée d'hypertension artérielle sévère » ; qu'elle a été licenciée le 12 décembre 2008 pour inaptitude après avis du médecin du travail du 8 sep

tembre 2008 visant le danger immédiat la déclarant inapte à tout poste dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1969 par la Congrégation des Filles de la charité, aux droits de laquelle vient l'association Temps de vie au sein de laquelle elle occupait depuis le 1er avril 1997 le poste de directrice de la maison d'enfants de Douai, a été victime le 12 novembre 2007 d'une « poussée d'hypertension artérielle sévère » ; qu'elle a été licenciée le 12 décembre 2008 pour inaptitude après avis du médecin du travail du 8 septembre 2008 visant le danger immédiat la déclarant inapte à tout poste dans l'association Temps de vie et apte à un poste identique dans un environnement différent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une demande d ¿ annulation de son licenciement ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Temps de vie fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait pour l'employeur de s'abstenir de répondre à des courriers et doléances du salarié ne suffit pas, en l'absence d'autres agissements, à caractériser l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'avait pas répondu à des courriers et doléances de la salariée relatifs à l'établissement qu'elle dirigeait, aux propos et à l'attitude du directeur de l'association à son égard ; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements que le seul fait pour l'association Temps de vie de s'être abstenue de répondre à des courriers et à des doléances de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'une situation de stress professionnel peut survenir plusieurs années après une prise de fonctions ; qu'en concluant dès lors à l'existence d'un harcèlement moral, au motif « qu'il ne peut être valablement soutenu que la salariée n'a subi qu'une situation de stress liée à ses fonctions dès lors qu'elle les occupait depuis 1997 sans que cela n'ait posé de problème particulier jusqu'en 2003 », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait à de nombreuses reprises signalé par courriers qu'elle faisait l'objet de propos agressifs, grossiers ou humiliants de son supérieur hiérarchique à son égard, que ce dernier la mettait en cause publiquement et tenait des propos désobligeants sur son travail, sans que le président de l'association n'ait jamais donné suite à ces plaintes ; que ce comportement était confirmé par le témoignage d'une autre salariée ayant assisté à une réunion au cours de laquelle l'intégrité de l'intéressée avait été mise en doute par le directeur général et que la situation de stress médicalement constatée de la salariée n'avait commencé qu'à la fin de l'année 2003, et ne pouvait donc être liée au poste qu'elle occupait sans difficulté particulière depuis 1997 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les critiques du moyen, caractérisé un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Temps de vie fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif faisant droit aux demandes de la salariée relatives au harcèlement moral, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions faisant droit à ses demandes relatives à la nullité du licenciement ; 2°/ que le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime de harcèlement moral n'est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se bornant à retenir que Mme X...avait été déclarée apte à un poste identique dans un environnement différent, pour dire nul le licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le premier grief du moyen ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel qui, après avoir relevé l'existence d'une situation de harcèlement moral de la salariée, a constaté que celle-ci, licenciée pour inaptitude, avait été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'association et apte à un poste identique dans un environnement différent caractérisant le lien entre le harcèlement moral et le licenciement de la salariée, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Temps de vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Temps de vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Jeannine X...nul, d'AVOIR condamné l'association Temps de vie à lui payer les sommes de 27 074, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 707, 41 euros à titre de congés payés afférents, 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement : Jeannine X...situe le début du harcèlement en septembre 2003. Elle explique qu'à la suite d'une demande de mise en sécurité des bâtiments imposée à l'association, un travail de fond devait être effectué par M. Y..., directeur général, en collaboration avec elle ; que le 11 septembre celui-ci a annoncé devant les représentants du conseil général, sans qu'elle en ait été avertie, que le projet de Tourcoing était prioritaire à celui de Douai, ce qui réduisait à néant plus d'un an de travail. Elle soutient que lorsqu'elle était reçue par le directeur général il lui tenait des propos désobligeants sur la qualité de son travail et qu'il l'a également mise en cause publiquement. Elle explique avoir eu un choc émotionnel le 12 novembre 2007 alors qu'elle rentrait de vacances, quand elle a découvert sur son bureau un courrier portant la mention'personnel'en gros caractères rouges. Elle verse aux débats :- un courrier qu'elle a adressé à M. Y...en décembre 2004 à la suite d'une réunion en présence de son équipe au cours de laquelle elle affirme que le directeur général a tenu des propos qui ont créé une situation difficile pour les salariés. Elle explique dans une note annexée que son style de management a été sévèrement critiqué en des termes agressifs, humiliants et mensongers.- divers courriers adressés au directeur général en 2006 et 2007 au sujet de projets concernant l'association, qui sont restés, selon elle, sans réponse.- une lettre du 10 avril 2007 dans laquelle Jeannine X...s'indigne de la grossièreté et de la violence verbale de M. Y...lors d'un appel téléphonique. Elle indique dans ses conclusions qu'il lui a dit « tu commences à m'emmerder ».- la notification d'une observation le 31 mai 2007 pour s'être contentée d'adresser une simple information à la direction générale au sujet d'une rencontre avec des représentants de l'observatoire national de l'enfance en danger (ONED) alors que selon l'employeur elle devait solliciter une autorisation préalable. Elle a contesté cette sanction et en a demandé le retrait. Elle indique n'avoir obtenu aucune réponse.- une attestation de Mme Z..., ex-directrice de la maison d'enfants de Valenciennes, qui indique avoir assisté le 19 février 2007 à une réunion au cours de laquelle certains collaborateurs de Jeannine X...l'ont mise en cause, devant le comptable. Elle déclare que M. Y...a exigé un certain nombre de choses, sur un ton menaçant et violent, en intimant l'ordre à l'appelante de se plier aux demandes ; qu'il a mis en doute son intégrité la menaçant d'envoyer un inspecteur contrôler ses dires et réaliser un audit. Le témoin ajoute avoir demandé à sortir de la réunion puisqu'elle n'était pas concernée par le sujet mais s'être vue demander de rester, M. Y...indiquant : « tu vas voir comment ça se passe ! » Elle estime avoir assisté pendant deux heures à un simulacre de tribunal où JEANNINE X... n'avait pas la parole. L'association Temps de vie critique ce témoignage qui ne présente pas selon elle de garantie d'objectivité dès lors que Mme Z... a été licenciée pour faute grave en 2008 et produit le témoignage du comptable qui a un avis différent. Toutefois, le seul fait d'avoir été licenciée ne suffit pas à invalider le témoignage de Mme Z... qui est circonstancié et précis. Au surplus le comptable qui atteste dans des termes généraux ne pas avoir entendu de propos agressifs envers Jeannine X...lors des réunions a exercé ses fonctions de 1999 à 2005, de sorte qu'il existe un doute sur le fait qu'il ait assisté à la réunion de février 2007, étant observé que si les autres personnes qui étaient présentes n'ont pas attesté pour Jeannine X..., comme le fait remarquer l'association Temps de vie, elles n'ont pas davantage attesté pour l'employeur.- un courrier du 17 novembre 2007 dans lequel Jeannine X...explique au président de l'association que son incapacité temporaire est due à un accident du travail et précise : « je présume que vous ne serez pas surpris par cette information. En effet je vous ai, dès le mois de décembre 2005, fait part des difficultés relationnelles hiérarchiques auxquelles j'étais confrontée. A plusieurs reprises par la suite, toujours de vive voix, lors de diverses réunions à l'association, j'ai eu l'occasion, en réponse à vos demandes, de vous confirmer que la situation, sur ce point, ne s'améliorait nullement. »- un certificat rédigé le 6 décembre 2007 par une psychologue qui indique la suivre depuis avril 2007 pour des séances de réflexion professionnelle. Celle-ci déclare que les séances ont évolué depuis l'automne 2003'vers un accompagnement psychothérapeutique en raison des difficultés grandissantes rencontrées avec la hiérarchie de son association, difficultés relatées en termes de harcèlement professionnel : l'épuisement dépressif et très certainement les événements somatiques récents peuvent être reliés à cette situation tant ils sont en rupture avec l'équilibre psychologique que j'ai toujours rencontré chez Madame X...»- un certificat de son médecin daté du 3 mars 2008 qui certifie que sa pathologie (syndrome dépressif avec instabilité tensionnelle) est contemporaine des conditions de pressions vécues sur le lieu de travail.- un courrier du 7 mars 2008 dans lequel Jeannine X...dénonce auprès de l'inspecteur du travail le harcèlement dont elle se dit victime. Ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'association Temps de vie estime que Jeannine X...a connu une situation de stress liée à ses fonctions, qui doit être distinguée d'une situation de harcèlement moral. Elle considère par ailleurs que les certificats médicaux qui relatent une situation de santé ne peuvent attester des causes de celle-ci qui n'ont pas été constatées par les médecins eux-mêmes. L'intimée fait valoir que la décision de retenir le projet de Tourcoing en 2003 a été prise par l'autorité de tutelle, à savoir le Conseil général et que Jeannine X...en était informée, les raisons et enjeux économiques lui ayant été explicités. Elle conteste que M. Y...ait tenu des propos désobligeants sur le travail de Jeannine X..., évoquant de simples désaccords sur des projets en cours et explique la sanction de mai 2007 par le non respect par la salariée de directives qui lui avaient été données. Enfin s'agissant des faits du 12 novembre 2007, elle expose que le courrier portant la mention « personnel » n'était qu'une confirmation d'une date de réunion du personnel au sujet des travaux de sécurité à venir, dont Jeannine X...était déjà informée. La décision de rendre prioritaire le projet de l'établissement de Tourcoing répond à des considérations objectives, sans rapport avec Jeannine X..., qui n'établit pas la réalité des circonstances dans lesquelles elle l'aurait apprise. De même la sanction qui lui a été infligée relevait de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, alors même que la nécessité d'obtenir un accord préalable de la direction pour rencontrer les représentants de l'ONED pouvait se discuter au regard des stipulations du contrat de travail de la salariée. Enfin, le courrier reçu le 12 novembre 2007 était, en soi, anodin. Pour autant, aucune explication objective n'est donnée à l'absence de réponse à plusieurs courriers de Jeannine X...relatifs à l'établissement qu'elle dirigeait. Il n'a pas été davantage répondu aux lettres dans lesquelles elle dénonçait les propos ou l'attitude de M. Y...à son égard, ne serait-ce que pour démentir les accusations. L'association Temps de vie ne justifie pas davantage s'être inquiétée des doléances de la salariée quant aux difficultés relationnelles avec le directeur général. Enfin, il ne peut être valablement soutenu que la salariée n'a subi qu'une situation de stress liée à ses fonctions dès lors qu'elle les occupait depuis 1997 sans que cela n'ait posé de problème particulier jusqu'à la fin 2003. Il en résulte que Jeannine X...a bien été victime de harcèlement moral. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 15 000 euros ». 1°) ALORS QUE le seul fait pour l'employeur de s'abstenir de répondre à des courriers et doléances du salarié ne suffit pas, en l'absence d'autres agissements, à caractériser l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Madame X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'avait pas répondu à des courriers et doléances de la salariée relatifs à l'établissement qu'elle dirigeait, aux propos et à l'attitude du directeur de l'association à son égard ; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements que le seul fait pour l'association TEMPS DE VIE de s'être abstenue de répondre à des courriers et à des doléances de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QU'une situation de stress professionnel peut survenir plusieurs années après une prise de fonctions ; qu'en concluant dès lors à l'existence d'un harcèlement moral, au motif « qu'il ne peut être valablement soutenu que la salariée n'a subi qu'une situation de stress liée à ses fonctions dès lors qu'elle les occupait depuis 1997 sans que cela n'ait posé de problème particulier jusqu'en 2003 », la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Jeannine X...nul, d'AVOIR condamné l'association Temps de vie à lui payer les sommes de 27 074, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 707, 41 euros à titre de congés payés afférents, 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité du licenciement et le rappel de salaire du 8 septembre au 8 octobre : Lorsqu'un salarié est licencié pour une inaptitude résultant d'une situation de harcèlement, son licenciement est nul. Tel est le cas en l'espèce, Jeannine X...ayant été déclarée apte à un poste identique dans un environnement différent. L'appelante est dès lors fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, quand bien même elle n'était pas en état de le prester. Au regard de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, Jeannine X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 6 mois de salaire, soit 27 euros, compte tenu de la moyenne de ses trois derniers mois travaillés. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement une somme de 120 000 euros compte tenu de son ancienneté de 39 ans, de son salaire de 4 512, 36 euros et du fait qu'elle était à quelques années de la retraite » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif faisant droit aux demandes de la salariée relatives au harcèlement moral, entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions faisant droit à ses demandes relatives à la nullité du licenciement ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime de harcèlement moral n'est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se bornant à retenir que Madame X...avait été déclarée apte à un poste identique dans un environnement différent, pour dire nul le licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16135
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-16135


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16135
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