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21/05/2014 | FRANCE | N°13-15946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plastique forme international (PFI) a présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon elle, un précédent arrêt de la

même cour d'appel en date du 18 septembre 2012, qui l'avait condamnée à pay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plastique forme international (PFI) a présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon elle, un précédent arrêt de la même cour d'appel en date du 18 septembre 2012, qui l'avait condamnée à payer à son salarié licencié une somme de 4 295 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;Attendu que pour accueillir la requête et dire qu'il y avait lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2012 en ce sens que par voie de réformation du jugement, l'indemnité légale de licenciement est fixée à la somme de 32 770 euros, que la société PFI n'est pas condamnée à payer à au salarié une somme de 4 295 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et que le salarié est condamné à rembourser à la société PFI un trop perçu de 18 079 euros sur l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le calcul mathématique de 2/10e de 3 390 euros sur 33 ans donne une somme de 22 374 euros et de 2/15e de 3 390 euros sur 23 ans donne une somme de 10 396 euros, soit une indemnité légale globale de 32 770 euros et non 55 144 euros comme indiqué par erreur matérielle de calcul, que comme l'a précisé la cour, cette indemnité légale est supérieure à l'indemnité conventionnelle de 31 527 euros de collaborateur qui n'est pas doublée, qu'il résulte de l'arrêt à rectifier que le salarié a perçu au moment de son licenciement une indemnité conventionnelle de licenciement de 50 849 euros supérieure à celle réellement due en fonction de sa catégorie, qu'il en résulte un trop perçu de 18 079 euros par le salarié et non une créance de celui-ci en solde d'indemnité de 4 295 euros allouée par la cour en suite de l'erreur matérielle affectant le calcul de l'indemnité légale et que le salarié sera condamné à rembourser le trop perçu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la société Plastique forme international aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt rendu par elle le 18 septembre 2012 en ce sens que par voie de réformation du jugement, l'indemnité légale de licenciement est fixée à la somme de 32 770 ¿, que la société PFI n'est pas condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 4295 ¿ à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et que Monsieur X... est condamné à rembourser à la société PFI un trop perçu de 18 079 ¿ sur l'indemnité de licenciement. ; AUX MOTIFS QUE « la cour a précisé dans son arrêt du 18 septembre 2012 que pour un licenciement prononcé le 20 juin 2008, l'indemnité légale doublée est de deux dixièmes de mois sur 10 ans, plus deux quinzièmes de mois pour les années au-delà de 10 ans, s'agissant d'un licenciement économique, sur la base d'un salaire de 3390 ¿ et 33 ans d'ancienneté : Le calcul mathématique de 2/10ème de 3390 ¿ sur 33 ans donne une somme de 22 374 ¿ et de 2/15ème de 3390 ¿ sur 23 ans donne une somme de 10 396 ¿, soit une indemnité légales globale de 32 770 ¿ et non 55 144 ¿ comme indiqué par erreur matérielle de calcul ; Comme l'a précisé la cour, cette indemnité légale est supérieure à l'indemnité conventionnelle de 31 527 ¿ de collaborateur qui n'est pas doublée ; Il résulte de l'arrêt à rectifier que M. X... a perçu au moment de son licenciement une indemnité conventionnelle de licenciement de 50 849 ¿ supérieure à celle réellement due en fonction de sa catégorie ; Il en résulte un trop perçu de 18 079 ¿ par le salarié et non une créance de celui-ci en solde d'indemnité de 4295 ¿ allouée par la Cour ensuite de l'erreur matérielle affectant le calcul de l'indemnité légale ; L'arrêt sera rectifié en ce sens et M. X... sera condamné à rembourser un trop-perçu de 18 079 ¿ » ; ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, prétendant corriger une erreur matérielle affectant son arrêt du 18 septembre 2012, a modifié les droits de Monsieur X... puisque ce dernier, qui était créancier de la société PFI en vertu de l'arrêt rectifié, en est devenu le débiteur à la suite de la rectification opérée par la Cour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a excédé les pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 462 du Code de procédure civile en violation des dispositions de cet article, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15946
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-15946


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15946
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