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21/05/2014 | FRANCE | N°13-15450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,15 juin 2012), que Mme X..., engagée le 1er août 2006 en qualité d'agent d'accueil par l'association Maintien à domicile du Forez, a été licenciée le 31 décembre 2009 pour inaptitude physique après avis du médecin du travail et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à

l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,15 juin 2012), que Mme X..., engagée le 1er août 2006 en qualité d'agent d'accueil par l'association Maintien à domicile du Forez, a été licenciée le 31 décembre 2009 pour inaptitude physique après avis du médecin du travail et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral et au licenciement, alors, selon le moyen :1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après s'être bornée, d'abord, à énoncer péremptoirement que les parties avaient versé de nombreuses attestations en sens contraire, ensuite, à examiner les résultats de l'enquête effectuée par le conseil de prud'hommes et à relever l'imprécision des déclarations de témoins outre le fait que le médecin du travail n'avait pas constaté de mal-être chez la salariée et que cette dernière n'avait formulé aucune doléance et, enfin, à estimer que les éléments médicaux au dossier ne permettaient pas de relier l'état de santé psychique de l'intéressée au travail et à retenir que les messages téléphoniques de la salariée à son employeur et les conclusions de ce dernier d'un entretien d'évaluation n'étaient révélateurs d'aucune difficulté relationnelle, la cour d'appel en a déduit directement que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'abord, si la salariée avait établi des faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement et sans vérifier, ensuite, si lesdits faits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que les parties avaient versé de nombreuses attestations en sens contraire, d'une part, que le médecin du travail avait interrogé le médecin psychiatre, d'autre part, sans analyser à aucun moment, ne serait-ce que sommairement, lesdites attestations et en particulier celles des Mmes Y..., Z... et A..., non entendues lors de l'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes, ni le courrier du médecin du travail au psychiatre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, après avoir examiné l'ensemble des faits dont la salariée soutenait qu'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et après avoir relevé que les parties avaient versé de nombreuses attestations contraires et que le conseil de prud'hommes avait ordonné une enquête, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que ceux d'entre eux qui étaient établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, elle a pu décider que le harcèlement moral n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité (et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse) de son licenciement, au motif que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, et à l'indemniser en conséquence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral, l'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; que les parties ont versé de nombreuses attestations en sens contraire ; que le conseil des prud'hommes a ordonné une enquête ; que dans le cadre de cette enquête : que * Marie-Louise B..., ancienne salariée de l'association, a témoigné que lors des réunions mensuelles des propos déplacés étaient tenus sur le travail de Chrystèle X... et que cette dernière lui téléphonait pour lui parler de son mal-être mais elle a admis qu'elle ne pouvait pas rapporter des situations ni des conversations sur des faits précis ; que * Luc C..., ancien salarié de l'association, a témoigné que lors des réunions mensuelles des propos virulents et excessifs étaient tenus sur le travail de Chrystèle X... qui avait du mal à vivre sa situation et appréhendait à venir travailler et que le 15 octobre 2008, Chrystèle X... a quitté précipitamment son travail ; qu'il ne cite pas de propos précis ; que * Sandrine D..., cadre technique de l'association, a témoigné que le travail de Chrystèle X... laissait à désirer ; que * Michèle E..., ancienne salariée de l'association et déléguée du personnel, a témoigné que, le 15 octobre 2008, la directrice s'est montrée très violente lors d'une communication téléphonique avec Chrystèle X... qui a été incapable de répondre et est partie précipitamment et que Chrystèle X... ne voulait pas qu'elle intervienne par crainte que la situation empire ; que Chrystèle X... a travaillé du 1er août 2006 au 15 octobre 2008, date à compter de laquelle elle a été successivement en congé maladie, en congé maternité et en congé parental ; que le 30 septembre 2008, lors de la visite périodique, le médecin du travail l'a déclarée apte en excluant le lever du bras gauche au dessus du niveau des épaules ; que par deux avis des 27 octobre 2009 et 1er décembre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que c'est le même médecin, le docteur Nathalie F..., qui a dressé les trois certificats médicaux ; que dans un certificat du 15 décembre 2009, ce médecin écrit qu'un reclassement professionnel au sein de l'entreprise n'est pas envisageable du fait de l'état de santé de Chrystèle X... ; qu'ainsi, au 30 septembre 2008, le médecin du travail n'a pas constaté de mal-être de Chrystèle X... et cette dernière n'a formulé aucune doléance ; que l'inaptitude a été constatée seulement après des arrêts pour maladie, maternité et congé parental d'une durée d'un an ; qu'en 2009, le médecin du travail n'a pas signalé un danger immédiat et n'a pas évoqué une souffrance au travail ; que le médecin psychiatre qui a suivi Chrystèle X... du 8 février 2008 au 16 octobre 2009 écrit : « Au cours de cette période et lors de nos rencontres, elle a régulièrement fait part de ses difficultés éprouvées au sein de son travail de l'époque, parlant de difficultés relationnelles avec certaines personnes. Elle imputait à cette situation une part non négligeable aux raisons de sa demande de soins psychiatriques, même s'il ne s'agissait pas d'une raison unique. Il est de fait qu'elle a pu présenter une amélioration symptomatique lors de l'arrêt prolongé de travail induit par sa grossesse et son accouchement » ; que le psychiatre relate les impressions de Chrystèle X... sur les causes du suivi psychiatrique mais précise bien qu'une autre raison que le travail justifiait un tel suivi ; que le médecin du travail a interrogé le médecin psychiatre qui lui a répondu : « Il me semble que Melle X... Chrystèle pourrait reprendre une activité professionnelle mais le retour dans son travail actuel pourrait la fragiliser à nouveau. De ce fait la solution de l'inaptitude me parait adaptée » ; que Chrystèle X... s'est vu attribuer une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015, soit bien après avoir cessé toute activité au sein de l'association ; que l'arrêt de travail du 15 octobre 2008 émane du service de gynécologie et obstétrique ; que les éléments médicaux au dossier ne permettent pas de relier l'état de santé psychique de Chrystèle X... au travail ; que par courrier du 28 octobre 2010, Chrystèle X... a adressé à la directrice de l'association le décompte de ses heures supplémentaires et a terminé son courrier par le paragraphe ainsi rédigé : « Vous m'avez demandé si j'avais fais une liste concernant la naissance de mon fils. Sa marraine m'a laissé les coordonnées d'une boutique à St-Etienne qui vend du matériel de puériculture. N'ayant pas les moyens d'acheter neuf je vous fais donc parvenir le nom du magasin TROC MIOCHE 2 rue des Alliés 42000 St-Etienne En attendant de vous revoir passez un bon week end, Chrystèle » ; que le 15 octobre 2010, un huissier de justice requis par l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ a relevé les messages écrits reçus par la directrice de l'association sur son téléphone portable et émanant de Chrystèle X... et les a retranscrits comme suit : * 16 octobre 2008 à 18 heures 30 : « je sors de l'hôpital je préfère rentrer car j'ai des contractions du a la voiture je passerai samedi plaquettes pour ml services", * 25 octobre 2008 à 12 heures 45 : « bonjour tt s'est bien passe au niveau de amniocentèse détente pour limiter contraction et c'est un pt gars apparemment passez un bon weekend », * 29 octobre 2008 à 21 heures 10 : « bonsoir merci pour vos SMS j'espère que tt va bien pour vous courage pour ce divorce difficile je vous ferai parvenir ms heures supplémentaires une AS vs la reposera ds boîte aux lettre au soir bonne soirée à tous », * 1er novembre 2008 à 17 heures 51 : « je viens de prendre note de votre mail je n'ai pu vs joindre avant car vendredi j'ai fais dire une messe en hommage de mon frère décédé le 1er novembre ns sommes en recueillement je suis vite passe a la maison pour me changer bon weekend », * 5 novembre 2008 à 20 heures 05 : « bonsoir je viens d'arriver à mon domicile suite a une hospitalisation à Lyon vs pouvez m'appeler demain a partir de 9 h 30 bonne soirée », * 6 novembre 2008 à 9 heures 45 : « Bonjour je dois éviter de prendre la voiture (sauf en cas de vraiment de nécessité) en raison de mon état de grossesse je pense en ce qui concerne mes Hs supp - qualidom + Hs supp bureau cela peut se régler par téléphone » ; que les différents écrits de Chrystèle X... destinés à la directrice ne sont révélateurs d'aucune difficulté relationnelle ; que suite à l'entretien d'évaluation du 22 août 2008, la directrice a noté : « Chrystèle a fait de gros efforts, il faut qu'elle en reste à ses tâches sans dépasser ses limites, doit savoir répondre d'elle-même aux agressions verbales, doit continuer ses efforts et je donne un avis favorable à une augmentation de sa grille du cof 260 je le passe à 275 soit 59 euros par mois » ; qu'il résulte de ces différents éléments que Chrystèle X... n'a pas été victime de harcèlement moral ; qu'en conséquence, Chrystèle X... doit être déboutée de son action fondée sur le harcèlement moral et le jugement entrepris doit être confirmé ; que, sur le licenciement, le harcèlement moral ayant été écarté, Chrystèle X... doit être déboutée de son action en contestation du licenciement et exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement ; que le jugement entrepris doit être confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'attitude fautive de l'employeur constitutive d'un harcèlement moral, suite à l'audition de Monsieur Luc C..., il s'avère que ses dires sont imprécis et ne corroborent pas les deux attestations précédemment écrites ; que Madame Michèle E..., déléguée du personnel précisera lors de son audition qu'elle n'est pas intervenue à ce titre sur demande expresse de Madame Chrystèle X... qui n'a pas souhaité une action de sa part ; qu'en effet, Madame Chrystèle X... craignait une situation « pire » concernant ses conditions de travail si Madame Michèle E... était intervenue en sa faveur ; qu'elle précisera aussi qu'elle ne se rappelle pas du sujet de discussion ayant causé une altercation téléphonique entre Madame Nadia I... et Madame Chrystèle X... le 15/10/2008 ; que Madame Marie-Louise B... répond à cette question du Conseil : « Pouvez-vous nous relater des situations ou des conversations sur des faits précis qui auraient été tenus par Madame Nadia I... ou Madame Sandrine D... ? - Je ne me rappelle pas de faits précis » ; que l'attestation de Madame Sandrine D... et son audition évoquent des faits précis notamment sur les manques professionnels de Madame Chrystèle X... (dispersion dans son organisation, bavardages fréquents, signatures de courrier en lieu et place de sa responsable hiérarchique, prises d'initiative à mauvais escient) mais qu'aucun courrier d'avertissement n'a été fait à Madame Chrystèle X... à ce sujet ; que Madame Sandrine D..., responsable qualité dira à la barre que tout était dit oralement compte tenu de la structure réduite de l'Association, ce qui explique l'absence de courrier d'avertissement ; que Madame Chrystèle X... était en arrêt maladie à compter du 15110/2008 et qu'elle n'a pas juger opportun de contester auprès de la Sécurité Sociale sa prise en charge en accident du travail et non en maladie ; que par conséquent, le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas consécutif de l'attitude fautive de l'employeur constitutive d'un harcèlement moral et déboute Madame Chrystèle X... de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que Madame Chrystèle X... est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L. 1152-3 et de l'article L. 1235-5 du Code du Travail ; que le Conseil confirme le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après s'être bornée, d'abord, à énoncer péremptoirement que les parties avaient versé de nombreuses attestations en sens contraire, ensuite, à examiner les résultats de l'enquête effectuée par le conseil de prud'hommes et à relever l'imprécision des déclarations de témoins outre le fait que le médecin du travail n'avait pas constaté de mal-être chez la salariée et que cette dernière n'avait formulé aucune doléance et, enfin, à estimer que les éléments médicaux au dossier ne permettaient pas de relier l'état de santé psychique de l'intéressée au travail et à retenir que les messages téléphoniques de la salariée à son employeur et les conclusions de ce dernier d'un entretien d'évaluation n'étaient révélateurs d'aucune difficulté relationnelle, la cour d'appel en a déduit directement que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'abord, si la salariée avait établi des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement et sans vérifier, ensuite, si lesdits faits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail.QU'à tout le moins QUE, les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que les parties avaient versé de nombreuses attestations en sens contraire, d'une part, que le médecin du travail avait interrogé le médecin psychiatre, d'autre part, sans analyser à aucun moment, ne serait-ce que sommairement, lesdites attestations et en particulier celles des Mesdames Y..., Z... et A..., non entendues lors de l'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes ni le courrier du médecin du travail au psychiatre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15450
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-15450


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15450
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