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21/05/2014 | FRANCE | N°13-14885;13-18047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2014, 13-14885 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 13-14.885 et n° K 13-18.047 ;Donne acte à la société Sacieg Construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Industrielle d'Automatisation Rationnelle (la SINDAUR), la société Lizsol, la société Coteba Management et la société Barnabel ;
Sur le pourvoi n° Y 13-14.885 : Attendu que la société Sacieg a formé le 28 mars 2013 un pourvoi n° Y 13-14.885 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 6 juin 2012, rendu par défaut à l'

égard de la Sindaur, de la société Lizsol, de la société Coteba Management et de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 13-14.885 et n° K 13-18.047 ;Donne acte à la société Sacieg Construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Industrielle d'Automatisation Rationnelle (la SINDAUR), la société Lizsol, la société Coteba Management et la société Barnabel ;
Sur le pourvoi n° Y 13-14.885 : Attendu que la société Sacieg a formé le 28 mars 2013 un pourvoi n° Y 13-14.885 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 6 juin 2012, rendu par défaut à l'égard de la Sindaur, de la société Lizsol, de la société Coteba Management et de la société Barnabel ;Que ce pourvoi formé contre l'arrêt rendu par défaut avant expiration des délais pour faire opposition n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° K 13-18.047 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que la société Etoiles d'Europe, assurée selon police unique de chantier par la société Assurances Générales de France (les AGF) aux droits de laquelle vient la société Allianz, a fait construire en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés Inter Faces et Partenaires Architectes, avec le concours de la société Sacieg Construction, entreprise générale, un immeuble à usage de bureaux qu'elle a vendu à la société Bail Investissement Foncier, devenue la société Foncière des Régions ; que se plaignant de désordres, celle-ci a, après expertise, assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :Attendu que la société Sacieg, qui avait sollicité la confirmation du jugement, n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les ordonnances des 17 juin 2005 et 28 juin 2006, rendant communes les opérations d'expertise judiciaire, avaient eu un effet interruptif à l'égard de la société Allianz, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;Attendu que pour condamner la société Sacieg à "relever" la société Foncière des Régions à hauteur de 116 796,92 euros, l'arrêt confirme le jugement et retient qu'il y a lieu de condamner la société Allianz à relever et garantir la société Etoiles d'Europe de toutes les condamnations mises à sa charge in solidum avec la société Sacieg Construction dans la limite de 116 796,22 euros et de condamner in solidum à relever la société Foncière des Régions à concurrence de la somme de 160 356,60 euros dans la limite de 116 796,92 euros pour la société Sacieg Construction ;
Qu'en confirmant le jugement ayant limité la condamnation de la société Sacieg au profit de la société Foncière des Régions à la somme de 60 945,96 euros, tout en portant en appel cette limitation de la condamnation de la société Sacieg à la somme de 116 796,92 euros, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Foncière des Régions avait demandé la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Sacieg in solidum avec d'autres à raison de 116 796,92 euros à "relever" la société Foncière des Régions, l'arrêt retient que celle-ci ayant demandé la confirmation du jugement qui déduit des obligations de la société Sacieg le montant de ses recours, il convient de faire droit à sa demande ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement avait fixé la condamnation de la société Sacieg au profit de la société Foncière des Régions à la somme de 60 945,96 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Sacieg in solidum avec d'autres à relever et garantir la société Etoiles d'Europe dans la limite de 116 796,92 euros, l'arrêt retient que la société Sacieg sera condamnée à concurrence de ses obligations légales ;Qu'en statuant ainsi alors que la société Etoiles d'Europe avait conclu à la confirmation du jugement qui avait condamné la société Sacieg à la garantir à hauteur de 45 % des sommes mises à sa charge à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;Attendu que pour condamner les sociétés Inter Faces et Partenaires Architectes, in solidum avec la société Allianz, à garantir la société Etoiles d'Europe à hauteur de 150 898,12 euros, l'arrêt confirme le jugement en ce qui concerne la condamnation des sociétés Inter Faces et Partenaires Architectes, au profit de la société Foncière des Régions et retient qu'il y a lieu de condamner la société Allianz à relever et garantir la société Etoiles d'Europe de toutes les condamnations mises à sa charge in solidum avec les sociétés Inter Faces et Partenaires Architectes dans la limite de 150 898,12 euros ;
Qu'en confirmant le jugement ayant limité la condamnation des maîtres d'oeuvre au profit de la société Foncière des Régions à la somme de 67 913,12 euros, tout en portant en appel cette limitation de la condamnation des sociétés Inter Faces et Partenaires Architectes à celle de 150 898,12 euros, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Etoiles d'Europe avait demandé la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 13-14.885 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - confirme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation au profit de la société Foncière des Régions, des sociétés Allianz, Etoiles d'Europe, Sacieg Construction, Proserv, Inter Faces, Partenaires Architectes et Barnabel,- condamne la société Allianz à relever et garantir la société Etoiles d'Europe de toutes les condamnations mises à sa charge in solidum avec la société Sacieg Construction dans la limite de 116 796,92 euros et les sociétés Inter Faces et Partenaires Architectes dans la limite de 150 898,12 euros,- condamne in solidum à "relever" la société Foncière des Régions à concurrence de la somme de 160 356,60 euros, dans la limite de 116 796,92 euros, pour la société Sacieg Construction, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la société Sacieg Construction
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qui concernait la condamnation de la société Sacieg au profit de la société Foncière des Régions et D'AVOIR condamné la société Sacieg, in solidum avec d'autres sociétés, à «relever» la société Foncière des Régions à hauteur de la somme de 116 796, 92 euros ;
AUX PROPRES ET ADOPTES MOTIFS QUE vu les conclusions de confirmation du 22 mars 2011 de la société Foncière des Régions maître de l'ouvrage ; que la société Sacieg Construction était tenue en sa qualité d'entrepreneur général, au titre des garanties légales des désordres décennaux (y compris les désordres 33 et 63) et biennaux ; qu'à ce titre, elle devait la même somme que Allianz déduction faite de la réclamation des désordres 14, 39, 45, 70 et 72 d'un montant total de 9 458,48 euros qui ne relevaient ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale ainsi qu'il avait été dit ; qu'il convenait en outre de déduire les désordres décennaux ou biennaux qui concernaient exclusivement le lot climatisation et technique qui avait été confié à Proserv par marché séparé ; qu'il s'agissait du désordre 60 d'un montant de 34 101,20 euros ; que son obligation s'étendait donc à la somme de 116 796,92 euros ; que la société Foncière des Régions ayant demandé la confirmation du jugement qui déduisait des obligations de Sacieg le montant de ses recours, il convenait de faire droit à sa demande (arrêt, p. 4, septième alinéa, p. 5, dernier alinéa, et p. 6, premier alinéa) ; que la société Foncière des Régions se trouvait fondée à solliciter le règlement in solidum des sommes suivantes par la société Sacieg (incluant les sommes imputées à ses sous-traitants) : 54 192, 80 euros au titre des désordres retenus par l'expert, plus 3 690 euros au titre du désordre retenu mais non chiffré par l'expert, moins 21 046, 58 euros (6 998,18 + 977,60 + 2 714,32 + 1 014 + 6 116,48 + 3 186 ¿ 40 euros) au titre des désordres intermédiaires imputés à Sacieg, plus 18 569, 20 euros hors taxes (6 004,80 + 3 844,40 + 8 720) au titre des sommes imputables à ses sous-traitants, PMB, Lizsol et Sindaur, soit 55 405,42 euros, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre (10 %), soit 60 945, 96 euros (jugement, p. 23, dernier alinéa) ; ALORS QU'en confirmant le jugement du chef de la condamnation de la société Sacieg au profit de la société Foncière des Régions, condamnation dont le quantum avait été fixé en première instance à la somme de 60 945,96 euros, et en condamnant dans le même temps la société Sacieg à verser à la société Foncière des Régions la somme de 116 796,92 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sacieg, in solidum avec d'autres, à verser la somme de 116 796,92 euros à la société Foncière des Régions ;
AUX MOTIFS QUE Sacieg Construction était tenue en sa qualité d'entrepreneur général, au titre des garanties légales des désordres décennaux (y compris les désordres 33 et 63) et biennaux ; qu'à ce titre, elle devait la même somme que Allianz, déduction faite de la réclamation des désordres 14, 39, 45, 70 et 72 d'un montant total de 9 458,48 euros qui ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale ainsi qu'il avait été dit ci-dessus ; qu'il convenait en outre de déduire les désordres décennaux ou biennaux qui concernaient exclusivement le lot climatisation et technique qui avait été confié à Proserv par marché séparé ; qu'il s'agissait du désordre 60 d'un montant de 34 101,20 euros ; que son obligation s'étendait donc à la somme de 116 796,92 euros ; que la société Foncière des Régions ayant demandé la confirmation du jugement qui déduisait des obligations de Sacieg le montant de ses recours, il convient de faire droit à sa demande (arrêt, p. 5, dernier alinéa, et p. 6, premier alinéa) ; ALORS QUE par ses conclusions d'appel (p. 31, quatrième alinéa), la société Foncière des Régions s'était bornée à demander la confirmation du jugement à l'égard des entrepreneurs et autres intervenants aux opérations de construction tant en ce qui concernait la nature et l'imputabilité des désordres que leur coût, lequel jugement avait condamné la société Sacieg à régler à cette société la somme de 60 945,96 euros ; qu'en condamnant cependant la société Sacieg à verser la somme de 116 796,92 euros à la société Foncière des régions, la cour d'appel a violé de les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;ALORS, DE SURCROÎT, QU'en aggravant sur son seul appel incident le sort de la société Sacieg, en l'absence de tout appel principal ou incident de la société Foncière des Régions tendant à l'alourdissement de la condamnation prononcée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sacieg, in solidum avec la société Allianz, à relever et garantir la société Etoiles d'Europe à hauteur de 116 796,92 euros ;AUX MOTIFS QU'Etoiles d'Europe demandait en outre à être relevée et garantie par Sacieg Construction, Qualiconsult, Barnabel, Proserv, Interfaces et Partenaires Architectes ; qu'il serait fait droit à sa demande dans la limite de la responsabilité biennale et décennale laissée à chacun des constructeurs ainsi qu'il serait dit ci-dessous ; que la société Sacieg Construction était tenue en sa qualité d'entrepreneur général, au titre des garanties légales des désordres décennaux (y compris les désordres 33 et 63) et biennaux ; qu'à ce titre, elle devait la même somme que Allianz déduction faite de la réclamation des désordres 14, 39, 45, 70 et 72 d'un montant total de 9 458,48 euros qui ne relevaient ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale ainsi qu'il avait été dit ; qu'il convenait en outre de déduire les désordres décennaux ou biennaux qui concernaient exclusivement le lot climatisation et technique qui avait été confié à Proserv par marché séparé ; qu'il s'agissait du désordre 60 d'un montant de 34 101,20 euros ; que son obligation s'étendait donc à la somme de 116 796,92 euros ; que Foncière des Régions ayant demandé la confirmation du jugement qui déduisait des obligations de Sacieg le montant de ses recours, il convenait de faire droit à sa demande ; que Sacieg serait par contre condamnée à relever et garantir Etoiles d'Europe à concurrence de ses obligations légales (106 290,92 euros) (arrêt, p. 5, pénultième et dernier alinéas, et p. 6, premier alinéa) ;
ALORS QUE par ses conclusions d'appel (p. 16, septième alinéa), la société Etoiles d'Europe s'était bornée à demander la confirmation du jugement, lequel avait dit que la société Sacieg la garantirait des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts à hauteur de 45 %, soit 27 425,68 euros ou tout au plus 72 444,99 euros, si l'on incluait toutes les condamnations prononcées à l'égard de la société Etoiles d'Europe, y compris celles auxquelles la société Sacieg n'était pas personnellement tenue ; qu'en condamnant cependant la société Sacieg à garantir la société Etoiles d'Europe à hauteur de 116 796,92 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, DE SURCROÎT, QU'en aggravant sur son seul appel incident le sort de la société Sacieg, en l'absence de tout appel principal ou incident de la société Etoiles d'Europe tendant à l'alourdissement de la condamnation prononcée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré prescrit l'appel en garantie formé par la société Sacieg à l'encontre de la société Allianz ; AUX MOTIFS QUE Sacieg Construction ne justifiait pas avoir interrompu à l'encontre d'Allianz la prescription biennale de l'article 114-1 du code des assurances moins de deux ans après l'ordonnance de référé du 4 juin 2004 ; que son appel en garantie était donc prescrit (arrêt, p. 6, deuxième alinéa) ;ALORS, D'UNE PART, QUE l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai biennal de prescription, que, quand l'action de l'assuré contre lui a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions (pp. 25 et 26) par lesquelles la société Sacieg faisait valoir que l'absence d'une telle mention dans la police unique de chantier dont elle était bénéficiaire était de nature à lui rendre inopposable la prétendue prescription retenue contre elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'en retenant que la société Sacieg ne justifiait pas avoir interrompu à l'égard de la société Allianz la prescription biennale moins de deux ans après l'ordonnance de référé du 4 juin 2004 ayant désigné un expert, sans rechercher si les ordonnances de référé rendues notamment le 17 juin 2005 et le 28 juin 2006, rappelées par la société Sacieg dans ses écritures (conclusions d'appel, p. 4, pénultième alinéa, et p. 5, cinquième alinéa), décisions par lesquelles les opérations d'expertise judiciaire avaient été rendues communes et opposables à l'ensemble des parties prenantes, n'avaient pas eu un effet interruptif du délai de prescription à l'égard de toutes les parties et notamment dans les rapports entre la société Sacieg et la société Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Inter Faces et la société Partenaires Architectes
Le premier moyen du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés INTER FACES et PARTENAIRES ARCHITECTES, in solidum avec la société ALLIANZ, à garantir la société Etoiles d'Europe à hauteur de 150 898,12 ¿, Aux motifs que Etoiles d'Europe demande en outre à être relevée et garantie par Sacieg Construction, Qualiconsult, Barnabel, Proserv, Interfaces et Partenaires Architectes ; qu'il serait fait droit à sa demande dans la limite de la responsabilité biennale et décennale laissée à chacun des constructeurs ainsi qu'il sera dit ci-dessous ; que les sociétés INTERFACES et PARTENAIRES Architectes ont relevé appel incident pour faire juger que les désordres qui leur sont reprochés ne sont pas de nature décennale ou étaient apparents à la réception. Il a été répondu cidessus à cette argumentation. Il sera donc fait droit à la demande de confirmation de FONCIERE des Régions pour la somme de 67 913,12 ¿ que les architectes étant tenus à la réparation de l'intégralité des dommages biennaux et décennaux seront condamnés in solidum avec les autres constructeurs à relever et garantir Etoiles d'Europe du montant des reprises (arrêt p. 5, pénult. alinéa, et p. 6, 5è alinéa) ;Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), la société Etoiles d'Europe a demandé la confirmation du jugement, lequel avait décidé que les sociétés INTERFACES et PARTENAIRES ARCHITECTES devaient être condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts, à hauteur chacune de 20 %, soit 40 % au total, de la somme de 60 945,96 ¿, ou, au maximum, de 40 % du cumul des condamnations au paiement de 60 945,96 ¿, 67 913,12 ¿, 29 925,39 ¿ et 2 204,40 ¿ ; qu'en condamnant cependant ces maîtres d'oeuvre à garantir la société Etoiles d'Europe dans la limite de 150 898,12 ¿, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en aggravant sur leur seul appel incident le sort des sociétés INTERFACES et PARTENAIRES ARCHITECTES, en l'absence de tout appel principal ou incident de la société Etoiles d'Europe tendant à l'alourdissement de la condamnation prononcée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction entre ces motifs et son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la société Etoiles d'Europe serait garantie par les sociétés INTERFACES et PARTENAIRES ARCHITECTES dans la limite de la responsabilité laissée à ces constructeurs ; qu'elle a condamné ces maîtres d'oeuvre à payer à la société Foncière des Régions la somme de 67 913,12 ¿ ; qu'en les condamnant à garantir la société Etoiles d'Europe dans la limite de 150 898,12 ¿, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Le second moyen du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrit l'appel en garantie formé par la société Sacieg à l'encontre de la société Allianz ;
AUX MOTIFS QUE Sacieg Construction ne justifie pas avoir interrompu à l'encontre d'Allianz la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances moins de deux ans après l'ordonnance de référé du 4 juin 2004 ; que son appel en garantie est donc prescrit (arrêt, p. 6, deuxième alinéa) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai biennal de prescription, que, quand l'action de l'assuré contre lui a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions (pp. 25 et 26) par lesquelles la société Sacieg faisait valoir que l'absence d'une telle mention dans la police unique de chantier dont elle était bénéficiaire était de nature à lui rendre inopposable la prétendue prescription retenue contre elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'en retenant que la société Sacieg ne justifiait pas avoir interrompu à l'égard de la société Allianz la prescription biennale moins de deux ans après l'ordonnance de référé du 4 juin 2004 ayant désigné un expert, sans rechercher si les ordonnances de référé rendues notamment le 17 juin 2005 et le 28 juin 2006, rappelées par la société Sacieg dans ses écritures (conclusions d'appel, p. 4, pénultième alinéa, et p. 5, cinquième alinéa), décisions par lesquelles les opérations d'expertise judiciaire avaient été rendues communes et opposables à l'ensemble des parties prenantes, n'avaient pas eu un effet interruptif du délai de prescription à l'égard de toutes les parties et notamment dans les rapports entre la société Sacieg et la société Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14885;13-18047
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2014, pourvoi n°13-14885;13-18047


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14885
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