La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°13-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2014, 13-14414


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), qu'un arrêt définitif du 15 mai 2001 ayant, à la demande du syndicat des copropriétaires Le Maurétania, condamné le syndicat des copropriétaires Le Riviera au contradictoire de Mme X...- Y..., copropriétaire, à démolir la partie de l'immeuble excédant de 1, 34 mètre la hauteur maximale autorisée par la servitude non altus tollendi, M. Dominique Y... et

Mme Annie Y..., épouse Z..., (les consorts Y...) propriétaires indivis avec ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), qu'un arrêt définitif du 15 mai 2001 ayant, à la demande du syndicat des copropriétaires Le Maurétania, condamné le syndicat des copropriétaires Le Riviera au contradictoire de Mme X...- Y..., copropriétaire, à démolir la partie de l'immeuble excédant de 1, 34 mètre la hauteur maximale autorisée par la servitude non altus tollendi, M. Dominique Y... et Mme Annie Y..., épouse Z..., (les consorts Y...) propriétaires indivis avec Mme Y... d'un appartement concerné par la démolition, ont, par assignation du syndicat des copropriétaires Le Maurétania, du syndicat des copropriétaires Le Riviera, de Mme X... et de la société Le Riviera, attaqué l'arrêt du 15 mai 2001 en tierce opposition ; Attendu que, pour rétracter l'arrêt du 15 mai 2001 en ce qu'il a condamné, au contradictoire de Mme X...- Y... à démolir la partie d'immeuble excédant la hauteur autorisée, l'arrêt retient que les consorts Y... n'ont été ni parties ni représentés à l'arrêt du 15 mai 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires Le Maurétania faisant valoir qu'il était fondé à opposer aux demandeurs la théorie de l'apparence qui contraint l'ensemble des membres de l'indivision Y... aux obligations mises à la charge de Mme X...- Y... par l'arrêt du 15 mai 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... et le syndicat des copropriétaires Le Riviera aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... et le syndicat des copropriétaires Le Riviera à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Le Maurétania ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Riviera ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Maurétania
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :

. fait droit à la tierce opposition que M. Dominique Y... et Mme Annie Y... formaient contre l'arrêt rendu, le 15 mai 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;. déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania irrecevable à solliciter la démolition de l'appartement dont M. Dominique Y... et Mme Annie Y... sont indivisaires dans l'immeuble le Riviera ;. rétracté, en conséquence, l'arrêt du 15 mai 2001 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Riviera à démolir la partie de cet immeuble qui excède 1 m 34 de hauteur ; AUX MOTIFS QUE, « selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 2e alinéa) ; que « par acte notarié du 12 octobre 1971, M. Léon Y... et Mme Liliane X..., son épouse, ont acquis de la sci le Riviera le lot 75 de l'immeuble dénommé le Riviera, la partie privative de ce lot étant constitué d'un appartement situé au quatrième et dernier étage de cet immeuble » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa) ; qu'« il résulte d'un acte de notoriété reçu le 14 février 1978 par Me Jean A..., notaire à Beausoleil, que Léon Y... est décédé le 17 janvier 1978 en laissant, pour lui succéder, d'une part, Liliane X..., son épouse avec laquelle il s'était marié le 18 juin 1962 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, bénéficiaire d'une donation réduite à la quotité disponible la plus forte entre époux, d'autre part, ses deux enfants, M. Dominique Y... et Mme Annie Y... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e alinéa) ; que « M. Dominique Y... et Mme Annie Y... n'étant propriétaires de l'immeuble le Maurétania, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble n'est pas fondé à leur opposer les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, qui impose de notifier au syndic tout transfert de propriété d'un lot » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; 1. ALORS QUE le démembrement de la propriété de la partie privative d'un immeuble en copropriété demeure inexistante à l'endroit de la copropriété quand il n'est pas régulièrement notifié au syndic ; qu'il s'ensuit que le tiers qui agit contre une copropriété et, par voie de conséquence, contre le propriétaire d'une des parties privatives dépendant de cette copropriété, n'a pas, tant que la formalité de la notification au syndic n'a pas été observée, à mettre en cause les parties entre qui la propriété de cette partie privative a été démembrée ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à considérer que M. Dominique Y... et Mme Annie Y...- Z... n'étaient ni parties, ni représentés dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 15 mai 2001, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 583 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania faisait valoir, dans sa signification du 2 avril 2012, p. 4, 7e alinéa, qu'il « est bien fondé à opposer aux demandeurs la théorie de l'apparence qui contraint l'ensemble des membres de l'indivision Y... aux obligations mises à la charge de Mme X...- Y... par l'arrêt du 15 mai 2001 » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen tiré du mandat apparent ou encore de la propriété apparente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :

. fait droit à la tierce opposition que M. Dominique Y... et Mme Annie Y... formaient contre l'arrêt rendu, le 15 mai 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;. déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania irrecevable à solliciter la démolition de l'appartement dont M. Dominique Y... et Mme Annie Y... sont indivisaires dans l'immeuble le Riviera ;. rétracté, en conséquence, l'arrêt du 15 mai 2001 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Riviera à démolir la partie de cet immeuble qui excède 1 m 34 de hauteur ; AUX MOTIFS QUE, « aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2012, ils M. Dominique Y... et Mme Annie Y...- Z... demandent principalement à la cour :/ .../ ... de constater que le syndic qui a assigné le 5 janvier 1988 en qualité de représentant de la copropriété le Maurétania n'avait pas qualité pour agir, faute de justifier d'avoir été autorisé régulièrement par une assemblée générale » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; qu'« aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 avril 2012 et auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania demande à la cour », etc. (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« il résulte des dispositions de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que, sauf pour les actions en recouvrement des créances, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que, « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania ne produisant toutefois aucune décision de l'assemblée des copropriétaires autorisant son syndic à agir en justice pour obtenir la démolition de l'appartement de M. Dominique Y... et de Mme Annie Y..., sa demande est irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ;. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; que M. Dominique Y... et Mme Annie Y...- Z... ont soutenu, dans leurs écritures du 31 août 2012, que le syndic de la copropriété de l'immeuble le Maurétania était dépourvu de qualité pour agir lors de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 15 mai 2001, donc : après les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania qui sont du 2 avril 2012 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania n'ayant pas eu l'occasion de s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Dominique Y... et Mme Annie Y...- Z..., la cour d'appel, qui devait le mettre à même de le faire, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14414
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2014, pourvoi n°13-14414


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award