La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°13-10659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2012), que M. X..., salarié de la société Greif France, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2006 ; qu'il a interjeté appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; que par ordonnance du 5 août 2008 le président de la chambre sociale de la cour d'appel a dit que l'appelant devait adresser ses conclusions au greffe et à la partie adverse avant le 24 octobre 2008 ;

que l'affaire ayant été radiée par décision du 29 janvier 2009, le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2012), que M. X..., salarié de la société Greif France, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2006 ; qu'il a interjeté appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; que par ordonnance du 5 août 2008 le président de la chambre sociale de la cour d'appel a dit que l'appelant devait adresser ses conclusions au greffe et à la partie adverse avant le 24 octobre 2008 ; que l'affaire ayant été radiée par décision du 29 janvier 2009, le conseil du salarié a demandé sa réinscription par lettre du 26 janvier 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise au 24 octobre 2010 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :1°/ que n'enjoint pas de diligence expresse de conclure par écrit, en dérogation aux règles de la procédure orale, le juge qui, dans une telle procédure, se borne à fixer aux parties un délai pour déposer les observations écrites qu'elles estimeraient utile de produire ; qu'une telle indication se borne à fixer un délai au cas où une partie voudrait par dérogation au principe procéder par écrit, mais ne met pas à sa charge une obligation expresse et dérogatoire de conclure par écrit ; que l'ordonnance du 5 août 2008, après avoir relevé la nécessité d'impartir aux parties un délai pour déposer les observations écrites qu'elles estimeraient utile de produire, s'est bornée à fixer à M. X... le délai dans lequel dans ce cas, il devrait déposer ses conclusions ; qu'en estimant l'instance éteinte par péremption dès lors que M. X... n'avait pas déposé de conclusions dans un délai de deux ans à compter du délai imparti pour les déposer, quand aucune diligence de conclure par écrit n'avait été mise à sa charge, seul un délai pour le faire étant fixé, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, ensemble l'ordonnance du 5 août 2008 ; 2°/ que l'indication d'un délai dans lequel une partie devra déposer ses conclusions ne constitue pas, dans le cadre d'une procédure orale, dans laquelle les conclusions écrites ne sont pas obligatoires, une diligence expresse faisant courir le délai de péremption de l'instance ; qu'une telle indication, dans le cadre d'une procédure orale, n'est pas de nature à faire progresser l'affaire dès lors que les parties n'ont pas d'obligation de conclure par écrit ; qu'en estimant l'instance éteinte par péremption dès lors que M. X... n'avait pas déposé de conclusions dans un délai de deux ans à compter du délai imparti pour les déposer, quand l'ordonnance s'était bornée à fixer un délai sans mettre aucune diligence expresse à sa charge, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, ensemble l'ordonnance du 5 août 2008 ; 3°/ qu'en l'absence de diligence expresse mise à la charge d'une partie, le délai de péremption ne court pas ; qu'en l'espèce n'était mise à la charge de M. X... aucune diligence expresse ; qu'en conséquence en estimant l'instance éteinte par l'écoulement du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas respecté, dans l'instance dont elle était saisie, les diligences expressément mises à sa charge par l'ordonnance du 5 août 2008 pour mettre l'affaire en état d'être jugée, dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, la cour d'appel, qui a déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption, a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir constaté que la péremption de l'instance d'appel a été acquise au 24 octobre 2010 et déclaré en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 5 août 2008 notifiée en même temps que la convocation à l'audience du 29 janvier 2007 9 , le président de la chambre sociale de cette cour a dit que l'appelant devrait adresser ses conclusions au greffe et à la partie adverse avant le 24 octobre 2008 date à partir de laquelle a couru le délai de péremption de deux ans édicté par les articles 386 du Code de procédure civile et 1452-8 du Code du travail ; que ce délai n'a été ni suspendu, ni interrompu par la décision de radiation du 29 janvier 2009 ; que la péremption a donc été acquise le 24 octobre 2010, soit antérieurement à la demande de réinscription de l'affaire assortie de conclusions écrites du 26 janvier 2012 ; que les demandes présentées en appel sont donc irrecevables ;1°) ALORS QUE n'enjoint pas de diligence expresse de conclure par écrit, en dérogation aux règles de la procédure orale, le juge qui, dans une telle procédure, se borne à fixer aux parties un délai pour déposer les observations écrites qu'elles estimeraient utile de produire; qu'une telle indication se borne à fixer un délai au cas où une partie voudrait par dérogation au principe procéder par écrit, mais ne met pas à sa charge une obligation expresse et dérogatoire de conclure par écrit ; que l'ordonnance du 5 août 2008, après avoir relevé la nécessité d'impartir aux parties un délai pour déposer les observations écrites qu'elles estimeraient utile de produire, s'est bornée à fixer à Monsieur X... le délai dans lequel dans ce cas, il devrait déposer ses conclusions ; qu'en estimant l'instance éteinte par péremption dès lors que Monsieur X... n'avait pas déposé de conclusions dans un délai de deux ans à compter du délai imparti pour les déposer, quand aucune diligence de conclure par écrit n'avait été mise à sa charge, seul un délai pour le faire étant fixé, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-8 du Code du travail, ensemble l'ordonnance du 5 août 2008 ; 2°) ALORS QUE l'indication d'un délai dans lequel qu'une partie devra déposer ses conclusions ne constitue pas, dans le cadre d'une procédure orale, dans laquelle les conclusions écrites ne sont pas obligatoires, une diligence expresse faisant courir le délai de péremption de l'instance ; qu'une telle indication, dans le cadre d'une procédure orale, n'est pas de nature à faire progresser l'affaire dès lors que les parties n'ont pas d'obligation de conclure par écrit ; qu'en estimant l'instance éteinte par péremption dès lors que Monsieur X... n'avait pas déposé de conclusions dans un délai de deux ans à compter du délai imparti pour les déposer, quand l'ordonnance s'était bornée à fixer un délai sans mettre aucune diligence expresse à sa charge, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-8 du Code du travail, ensemble l'ordonnance du 5 août 2008 ; 3°) ALORS QU'en l'absence de diligence expresse mise à la charge d'une partie, le délai de péremption ne court pas ; qu'en l'espèce n'était mise à la charge de Monsieur X... aucune diligence expresse ; qu'en conséquence en estimant l'instance éteinte par l'écoulement du délai de péremption, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10659
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-10659


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award