La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°12-22984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-22984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 22 avril 2003 par la société Toulousaine de Télévision (TLT) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice générale adjointe ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, postérieurement à cette saisine, elle a été licenciée, le 23 mars 2009, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê

t de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 22 avril 2003 par la société Toulousaine de Télévision (TLT) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice générale adjointe ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, postérieurement à cette saisine, elle a été licenciée, le 23 mars 2009, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un groupe de reclassement, la cour d'appel s'est contentée de relever que des reclassements externes étaient possibles au sein de trois actionnaires de la société (mairie de Toulouse, Digivision Vision et Dépèche du Midi) ce qui s'évinçait du procès-verbal du CE extraordinaire de la société TLT du 6 mars 2009 ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre ces différentes entités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'il s'évinçait du procès-verbal du CE extraordinaire de la société TLT du 6 mars 2009 que la direction de la société était en discussion poussée avec les actionnaires pour tenter de reclasser les salariés ; qu'en jugeant pourtant, par ailleurs, que le seul effort de reclassement entrepris par la société TLT auprès de ses actionnaires aurait consisté en un courrier circulaire envoyé par l'administrateur aux actionnaires sans indication sur les caractéristiques des postes concernés, effort qui aurait été insuffisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société TLT appartenait à un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et constaté qu'elle ne justifiait pas d'une recherche effective de reclassement, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TLT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TLT et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TLT et M. Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de Madame X... à inscrire au passif de la procédure collective de la société TLT à la somme de 55. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR déclaré la décision commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales de son intervention, étant précisé qu'en raison du plan de redressement dont bénéficie la société TLT, cette avance ne sera réalisée qu'en cas d'impossibilité de l'entreprise à régler la créance de Madame X... sur les fonds disponibles, d'AVOIR dit que l'AGS doit garantir le paiement des créances de Madame X... dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, à l'exception de celle fixée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société TLT à payer la somme de 1. 800 € par application de l'article du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société TLT à payer à Madame X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'il est constant que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que de simples liens capitalistiques entre sociétés ne suffisent pas à caractériser un groupe de reclassement ; que le groupe de reclassement suppose soit une permutation avérée des salariés entre les différentes sociétés du groupe soit une permutation rendue possible non seulement par la situation et les activités des sociétés mais aussi par les méthodes d'organisation et les relations nouées dans les faits entre les sociétés ; qu'au cas présent, il est constant que la SA TLT était constituée au moment du licenciement litigieux de plusieurs actionnaires dont la Dépêche du Midi, le Cable Toulousain de Video communications (mairie de Toulouse), la Caisse d'épargne Midi Pyrénées et DIGIVISION (société de production et agence de presse) ; qu'il ressort du procès verbal du CE extraordinaire de la SA TLT du 6 mars 2009 qu'il existait de réelles possibilités de permutations entre les salariés de TLT et les salariés de ces différentes entités puisqu'il y est mentionné que deux reclassements éventuels étaient envisagés à la mairie de Toulouse (standardiste, comptable), que deux CDD d'un an étaient possibles à DIGIVISION (2 JRI) et que la Dépêche du Midi se proposait dans le cadre de la restructuration de TLT de reprendre éventuellement des commerciaux ; que ces différents éléments permettent de caractériser l'existence d'un groupe de reclassement au sein duquel la SA TLT se devait de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement à la rupture du contrat de travail de Madame X... ; qu'or, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à ce licenciement, Maître Y... es qualités de mandataire judiciaire de la SA TLT s'est contenté d'adresser aux principaux actionnaires de la société un courrier circulaire sollicitant de ces derniers " une réponse par retour de fax ou courrier " de leurs possibilités d'embauches relativement aux postes suivants 7 journalistes, 2 technique, 2 comptabilité, 1 standard et 2 commerciaux, aucune indication n'étant fournie quant aux caractéristiques des postes concernés et en particulier de celui occupé par Madame X... ; qu'il s'ensuit que la SA TNT qui n'établit pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait, antérieurement â la date du licenciement, de procéder au reclassement de Madame X... doit être considérée comme ayant méconnu obligation de reclassement mise à sa charge ; qu'en cas de méconnaissance d'une telle obligation de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que par conséquent, il convient de dire que le licenciement dont Madame Yolande X... a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité ; que suite à ce licenciement, Madame X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail doit être fixée à la somme de 55. 000 euros, étant précisé que la salariée ne peut prétendre en sus à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements de sorte que sa demande de ce chef est sans objet ; qu'en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la SA TLT, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable au CGEA AGS et de fixer la créance de la salariée au passif de cette procédure collective, les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restant soumises, même après l'adoption du plan de redressement, par cession ou continuation de l'activité, au régime de la procédure collective et l'AGS devant, dans tous ces cas, en faire l'avance au mandataire judiciaire en cas d'impossibilité de l'entreprise â régler la créance du salarié sur les fonds disponibles et ce, dans les limites des conditions légales de son intervention de sorte que sa garantie n'est pas applicable aux sommes fixées en application de article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SA TLT laquelle sera également condamnée à verser à Madame Yolande X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 précité, 1- ALORS QUE les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un groupe de reclassement, la Cour d'appel s'est contentée de relever que des reclassements externes étaient possibles au sein de trois actionnaires de la société (mairie de Toulouse, DIGIVISION et DEPECHE DU MIDI) ce qui s'évinçait du procès-verbal du CE extraordinaire de la société TLT du 6 mars 2009 ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre ces différentes entités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé qu'il s'évinçait du procès-verbal du CE extraordinaire de la société TLT du 6 mars 2009 que la direction de la société était en discussion poussée avec les actionnaires pour tenter de reclasser les salariés ; qu'en jugeant pourtant, par ailleurs, que le seul effort de reclassement entrepris par la société TLT auprès de ses actionnaires aurait consisté en un courrier circulaire envoyé par l'administrateur aux actionnaires sans indication sur les caractéristiques des postes concernés, effort qui aurait été insuffisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22984
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°12-22984


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award