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25/05/2012 | FRANCE | N°12/00185

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre speciale des mineurs, 25 mai 2012, 12/00185


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No
Prononcé publiquement le VENDREDI 25 MAI 2012, par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de TOULOUSE du 14 NOVEMBRE 2011.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame BLUME, Conseillers : Madame POIREL, Madame TRUCHE,

GREFFIER : Madame DESMARET Greffier lors des débats Madame CAHOUE, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC : M. CHASSIN Avocat Général aux débats, Madame GALTIER, Substitut Général, au pr

ononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Mehdi né le 23 juillet 1995 à TO...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No
Prononcé publiquement le VENDREDI 25 MAI 2012, par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de TOULOUSE du 14 NOVEMBRE 2011.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame BLUME, Conseillers : Madame POIREL, Madame TRUCHE,

GREFFIER : Madame DESMARET Greffier lors des débats Madame CAHOUE, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC : M. CHASSIN Avocat Général aux débats, Madame GALTIER, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Mehdi né le 23 juillet 1995 à TOULOUSE, de Z... Belkacem et de A... Fatima de nationalité francaise,

demeurant5 rue de la Charente appart 654 31100 TOULOUSE

Prévenu, libre, appelant, comparant,
Assisté de Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE
Z... Belkacem, demeurant...-31100 TOULOUSE Civilement responsable, non appelant, non comparant,

A... Fatma épouse Z..., demeurant...-31000 TOULOUSE Civilement responsable, non appelante, non comparante,

LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,

C... Redouane Demeurant...-31400 TOULOUSE Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître COURDESSES Paul André, avocat au barreau de TOULOUSE D... Nicolas Demeurant...-31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître COURDESSES Paul André, avocat au barreau de TOULOUSE E... Didier Demeurant...-31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, non comparant, TISSEO RESEAU URBAIN 9 rue Michel Labrousse-31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, représenté par Maître COURDESSES Paul André, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le Tribunal pour enfants de TOULOUSE par jugement du 14 novembre 2011 contradictoire à l'égard de Z... Mehdi, Z... Belkacem, E... Didier, D... Nicolas, C... Redouane et TISSEO Régie des transports publics, par défaut à l'égard de A... Fatma,
Sur l'action publique-a rejeté l'exception de nullité formée par Me BENAMGHAR.,- relaxé Z... Mehdi pour les faits d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes commis en réunion, faits commis le 19 octobre 2011 à TOULOUSE,- déclaré Z... Mehdi coupable de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis le 19 octobre 2011 à TOULOUSE, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public commis le 19 octobre 2011 à TOULOUSE, faits prévus et réprimés par les articles 222. 13, 222. 44, 222. 45, 222. 47, 48. 1 du code pénal, 222. 13 alinéa 22, 132. 19-2 du code pénal, 433. 3 al. 2 du code pénal, 433. 3 al. 4, 433. 22 du code pénal.- a ordonné à l'encontre de Z... Mehdi sa mise sous protection judiciaire jusqu'à sa majorité.- désigné la Direction Départementale de la protection Judiciaire de la Jeunesse de la Haute-Garonne pour la mise en oeuvre de la mesure de Protection Judiciaire. Sur l'action civile,- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. E... du fait de la relaxe.- déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. D..., M. C... et TISSEO.- renvoyé sur intérêts civils l'affaire en ce qui concerne Z... Mehdi, Z... Belkacem, A... Fatma, D... Nicolas, C... Redouane et TISSEO à l'audience du 23 janvier 2012 à 13 h 30 devant le Tribunal pour enfants de TOULOUSE.

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 6 avril 2012 tenue à publicité restreinte,
Mme POIREL a fait le rapport,
Le prévenu a comparu et a été entendu
Maître COURDESSES Avocat des parties civiles M. C... Redouane, M. D... Nicolas, TISSEO RESEAU URGAIN, en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a requis l'application de la Loi.
Maître BENAMGHAR avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.

LES APPELS,- le 15 novembre 2011 par Me BENAMGHAR conseil de Z... Mehdi sur les dispositions pénales-le 15 novembre 2011 par le Procureur de la République

Le 27 avril 2012 le délibéré a été prorogé à l'audience du 25 mai 2012.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
Il convient de déclarer recevables en la forme les appels du prévenu et du ministère public entrepris dans les conditions de forme et de délai légales.
Sur l'exception de nullité du procès verbal de présentation immédiate
Aux termes des dispositions de l'article 14. 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011 applicable à la présente procédure :
" II-Elle (la procédure de présentation immédiate) ne peut être engagée que si le mineur fait l'objet ou a fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois lorsqu'en raison de l'absence du mineur les investigations sur la personnalité n'ont pu être accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure en application de même article 8, peuvent être prises en compte les investigations réalisées en application des dispositions de l'article 12 ".
III-Après avoir versé au dossier les éléments de personnalité mentionnés au II, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat.... Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois...... A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux trois alinéas précédents font l'objet d'un procès verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants. "

Il s'en évince que la nullité du procès verbal n'est encourue que pour non respect de la formalité d'établissement et de remise de la copie du procès verbal saisissant le tribunal pour enfants, lequel doit mentionner notamment le versement au dossier de la procédure des éléments de personnalité recueillis en application des dispositions de l'article 8, sans que cette nullité n'affecte le procès verbal en raison d'une éventuelle insuffisance des éléments de personnalité recueillis par le procureur de la République, la sanction d'une telle insuffisance étant au contraire prévue par les dispositions du V-du même article, à savoir la possibilité " même d'office, si le tribunal pour enfants estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, de renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant le cas échéant de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10.... Le jugement sur le fond doit être rendu dans le délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond dans ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. " En l'espèce, il a été satisfait à cette formalité par le procès verbal de présentation immédiate devant la juridiction pour mineur dressé le 21 octobre 2011 lequel fait notamment expressément mention du versement au dossier des éléments de personnalité relatifs au mineur, soit en l'espèce un rapport du SEAT et un examen psychiatrique de Mehdi Z....

Ainsi, aucune nullité n'affecte l'acte de saisine du premier juge, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure telle que soulevée par le conseil du prévenu.
Sur le choix de procédure
Il résulte des dispositions de l'article 14. 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction issue de la loi No 2011-939 du 10 août 2011 applicable à la présente procédure que la procédure de présentation immédiate des mineurs devant la juridiction pour mineurs est applicable notamment aux mineurs de seize à dix huit ans " qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an d'emprisonnement en cas de flagrance, ou égale ou supérieure à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l'objet ou a fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois lorsqu'en raison de l'absence du mineur les investigations sur la personnalité n'ont pu être accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure en application de même article 8, peuvent être prises en compte les investigations réalisées en application des dispositions de l'article 12 ".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mars 2012, applicable à la présente procédure :
" Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique.
Toutefois il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée. "
Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 10 août 2011, la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineur, permet un jugement rapide des mineurs pour lesquels le procureur de la République dispose déjà nécessairement, au moment du choix de la procédure, d'éléments récents de personnalité conformes aux dispositions de article 8, ce qui implique qu'en pratique cette mesure soit réservée à des mineurs pour le moins réitérants.
Par une décision en date du 3 mars 2007, le conseil constitutionnel a considéré cette procédure conforme aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice des mineurs en ce qu'elle restreint notamment l'application de cette procédure pour les mineurs de 16 à 18 ans en considération de la peine encourue et de la nature de la procédure mais également en ce qu'en tout état de cause, " le juge conserve la possibilité de renvoyer l'affaire à une autre audience si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, soit de renvoyer le dossier au procureur de la République s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires. "
Par ailleurs, en matière de présentation immédiate, il est de l'intérêt du mineur que le parquet, et donc la juridiction pour mineur, dispose d'éléments suffisants sur la personnalité au moment du choix d'orientation des poursuites.
En l'espèce, si Mehdi Z... a déjà fait l'objet d'une mesure de réparation prononcée par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse, le 22 février 2011, pour des faits de remise de fonds sous contrainte, menace ou violence, il n'en ressort pas qu'à cette occasion des investigations conformes à l'article 8 aient été réalisées, ou à tout le moins, il sera constaté que le ministère public ne les a pas versées au présent dossier.
Il est constant que l'enquête visée à l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, bien qu'obligatoire, ne répond pas aux exigences de l'article 8, ne constituant qu'un recueil de renseignements rapides mais en aucun cas une mesure d'investigation suffisante sur la personnalité et l'environnement social et familial du mineur.
L'examen psychiatrique auquel il a été procédé dans le cadre de la garde à vue, n'avait d'autre finalité que d'établir ou écarter l'hypothèse d'un trouble psychique ou neuro-psychique susceptible d'influer sur la responsabilité pénale et de se prononcer sur l'accessibilité du mineur à la sanction pénale. Il ne revêt aucun caractère spécifique à la justice pénale des mineurs et ne constitue pas une mesure d'investigation sur la personnalité au sens des dispositions de l'article 8, contrairement à l'appréciation des premiers juges.
Ainsi, les éléments de personnalité versés au dossier par le ministère public ayant servi de base au choix de la poursuite, à savoir un rapport du SEAT (article 12) et un examen psychiatrique réalisé en garde à vue ne constituaient pas des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur, au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, permettant de poursuivre Mehdi Z... selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé qu'il disposait d'éléments de personnalité suffisants pour pouvoir juger selon la procédure de présentation immédiate. Il convient de renvoyer en conséquence le Ministère Public à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats tenus en audience à publicité restreinte dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mehdi Z....
déclare recevable en la forme les appels du prévenu et du ministère public.
Sur le fond :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée.
Dit que les conditions de la comparution du mineur selon la procédure de présentation immédiate ne sont pas réunies.
Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir.
Arrêt signé par S. BLUME Président et D. CAHOUE greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. CAHOUE S. BLUME


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00185
Date de la décision : 25/05/2012

Analyses

ACTION PUBLIQUE

1.Aux termes des dispositions de l'article 14.2 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, la nullité du procès-verbal de présentation immédiate saisissant le tribunal pour enfants n'est encourue que pour non respect de la formalité de son établissement et de remise de sa copie au mineur. La sanction d'une éventuelle insuffisance des éléments de personnalité recueillis par le procureur de la République est quant à elle envisagée par le V- du même article, et prévoit la possibilité d'un renvoi à une prochaine audience ou au procureur de la République. 2. La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs n'est possible que dans le cas où le procureur de la République dispose au moment du choix de la procédure d'éléments récents de personnalité conformes aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; ne sont considérés comme mesure d'investigation suffisante sur la personnalité et l'environnement social et familial du mineur ni l'enquête visée à l'article 12 de la même ordonnance, ni l'examen psychiatrique réalisé dans le cadre de la garde à vue, lequel ne revêt par ailleurs aucun caractère spécifique à la justice des mineurs.


Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Toulouse, 14 novembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-05-25;12.00185 ?
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