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20/05/2014 | FRANCE | N°14-81440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2014, 14-81440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hedi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 janvier 2014,qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols qualifiés, détention d'explosifs, infraction à la législation sur les armes, complicité d'arrestation et séquestration arbitraires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, s

tatuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hedi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 janvier 2014,qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols qualifiés, détention d'explosifs, infraction à la législation sur les armes, complicité d'arrestation et séquestration arbitraires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 171, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de l'absence de publicité du débat contradictoire préalable ;

"aux motifs qu'il est vain de rechercher l'annulation de l'ordonnance déférée à raison de l'absence invoquée de publicité effective lors du débat contradictoire par suite de la fermeture des portes du palais de justice, alors même que le conseil présent au débat, se contentant d'une unique question au magistrat sur la nature des débats et ayant semble-t-il obtenu satisfaction, n'a alors émis aucune objection ni fait une quelconque observation sur ce point ou n'a soulevé aucun incident sur l'existence d'un grief tiré de cette situation ; que dès lors le moyen de nullité sera écarté sans qu'il y ait lieu de rechercher l'effectivité ou non de cette publicité, en l'absence de tout grief ayant résulté de l'inobservation, à la supposer avérée, de cette formalité ;

"alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public dont la violation entraîne la nullité de la décision contestée sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en s'abstenant de rechercher si la publicité du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire avait été effective ou non au seul motif de l'absence de grief né de l'inobservation d'une telle règle, la chambre de l'instruction a violé le principe énoncé ci-dessus et ce faisant privé son arrêt de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de M. X..., a, lors du débat contradictoire se tenant un samedi, indiqué, sur l'interrogation de l'avocat de l'intéressé, que l'audience était publique mais que le palais de justice était fermé pour des impératifs de sécurité ; que le débat s'est poursuivi sans autre observation du mis en examen ou de son avocat ; que, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de publicité de ce débat, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles ou légales invoquées, dès lors que, si, en application de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale, et sauf dérogations résultant de ce texte, le débat contradictoire préalable au placement en détention a lieu et le juge statue en audience publique, l'inobservation de cette formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée ;

Que tel que n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit au respect de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments factuels rapportés l'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... aux faits tels qu'ils lui ont été notifiés lors de sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ; qu'à ce stade de la procédure, s'agissant d'un appel d'une ordonnance de placement en détention, le mis en examen, qui nie l'intégralité des faits reprochés, a déjà menti en garde à vue sur l'importance de ses liens avec les comparses disant ne pas les connaître alors même que les investigations démontrent le contraire, et sur la pérennité de ses relations avec M. Y... toujours en fuite ; qu'ainsi, pour exemple, tout en disant ne pas connaître M. Z..., il lui vendait un gilet pare-balles et montait dans un véhicule 4X4 que ce dernier a dit avoir volé ensemble à Mons le 20 mars 2013 ; que de même les surveillances établissent qu'il a reçu des appels de M. A... qu'il dit cependant ne pas connaître émis depuis une même cabine téléphonique et à destination de sa ligne mobile ; que, par ailleurs, son téléphone mobile a activé une cellule le 23 juin 2013 à proximité du domicile de la famille B... coïncidant avec la période de l'agression ; que les explications apportées méritent contrôles et recoupements et nécessitent des investigations qui doivent se poursuivre à l'abri de toute concertation frauduleuse notamment avec les comparses MM. Y... et A... activement recherchés, et de toute pression, l'intéressé évoquant lui-même des risques de représailles ; que, dès lors, le placement en détention est la seule mesure de nature à mettre suffisamment à l'abri de ces risques la manifestation de la vérité et est une mesure de sûreté à l'égard du mis en examen dans un instruction qui débute à son égard ; que les investigations ont démontré que l'ensemble des faits imputés à ce dernier lors de sa mise en examen avaient tous été commis alors qu'il se trouvait déjà sous contrôle judiciaire ordonné dans des procédures distinctes en cours d'instruction ou de jugement ; que cette mesure de confiance a ainsi démontré, par le comportement de l'intéressé, qu'elle était insuffisante à éviter le renouvellement d'infractions de même nature, alors même que M. X..., au moment de son interpellation était sans autres ressources que celles consenties par la collectivité (RSA et APL) ; que la répétition accélérée de tels faits augmente considérablement le risque pénal venant ainsi sans discontinuer troubler d'importance l'ordre public par des faits d'une haute gravité au cours desquels sont utilisés des véhicules volés avec violence à leur propriétaire, des charges explosives et des armes retrouvées chargées ; que ce trouble reste prégnant en ce que, d'une part, de nombreuses victimes ont à pâtir des conséquences des faits reprochés au mis en examen et, d'autre part, certains membres importants de l'équipe sont encore en liberté alors que la crainte de la sanction ne les dissuade manifestement pas dans l'accomplissement de leurs méfaits criminels ; qu'en cet état d'avancement du dossier et de la situation pénale de l'intéressé, et au-delà de l'incapacité démontrée par l'intéressé de respecter une remise en liberté contrôlée même par des mesures les plus strictes, aucune des garanties de représentation invoquées ne sont à la hauteur des enjeux en cours, ne pouvant être sérieusement invoqué, en l'état, une formation de chauffeur de bus en cours, une remise de passeport ou un simple retour à domicile comme pouvant être des obstacles dirimants à une implication dans des faits criminels répétés du mis en examen et ne saurait suffire à assurer sa mise à la disposition de la justice eu égard aux peines déjà prononcées et encourues ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, le placement en détention provisoire de M. X... est l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, avec assignation à domicile et placement sous surveillance électronique, mesure ayant démontré ses limites et son inadaptation au comportement de l'intéressé ;

"1°) alors que porte atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence le placement en détention provisoire d'une personne contre laquelle il n'existe pas d'indices graves ou concordants d'avoir commis les faits poursuivis ; que si l'examen des charges justifiant la mise en examen relève d'un contentieux distinct de celui de la détention provisoire, la chambre de l'instruction reste tenue de s'assurer que de tels indices sont réunis dans le cas où, statuant dans de brefs délais sur le placement en détention provisoire, elle n'aurait pas encore eu à se prononcer sur la validité de la mise en examen ; que les constatations de faits rapportées par la chambre de l'instruction ne comportent qu'un unique indice de ce que M. X... aurait participé aux faits instruits, à savoir la mention de son nom par M. Z... ; qu'en indiquant néanmoins qu'il existerait des indices graves et concordants de sa participation aux infractions, justifiant son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ce faisant violé son droit au respect de la présomption d'innocence ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction motive le placement en détention provisoire de M. X... par les mensonges qu'il aurait proférés lors de sa garde à vue quant à ses rapports avec les autres protagonistes, ces mensonges étant soi-disant de nature à démontrer les risques de concertation frauduleuse ou de pression ; qu'il ressort toutefois des constatations mêmes de la chambre de l'instruction que M. X... a, dès le début de la procédure, coopéré avec les enquêteurs et donné une version des faits parfaitement cohérente avec l'ensemble des éléments recueillis ; que, partant, c'est par une contradiction de motifs constitutive d'un défaut de base légale que la chambre de l'instruction a considéré que le placement en détention provisoire était nécessaire à la manifestation de la vérité ;

"3°) alors que les faits rapportés par la chambre de l'instruction ne permettent d'impliquer M. X... dans aucun des événements survenus postérieurement à sa mise en liberté et à son placement sous contrôle judiciaire le 30 avril 2013 ; qu'en effet, lui est seule reprochée sa présence dans des voitures volées en mars 2013 ; qu'aucun élément dont il est fait état ne permet en outre de considérer qu'il aurait pris une part active au cambriolage du domicile de son ami M. B... ; qu'en justifiant son placement en détention provisoire par un risque important de renouvellement de l'infraction qui serait avéré du fait de la commission des faits poursuivis alors qu'il était déjà placé sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81440
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2014, pourvoi n°14-81440


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81440
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