La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°13-83063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2014, 13-83063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Recyclage pièces pots métaux,

contre l'arrêt n° 110 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 mars 2013, qui, pour blanchiment en bande organisé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Recyclage pièces pots métaux,

contre l'arrêt n° 110 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 mars 2013, qui, pour blanchiment en bande organisé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la SARL RPPM à la banque Rhône-Alpes (en réalité au Crédit mutuel) pour un montant de 148 449,84 euros ;

"aux motifs que, s'il est exact que le parquet général a, dans son réquisitoire, en date du 16 octobre 2012, visé de manière erronée les dispositions de l'article 131-6, alinéa 6, du code pénal, cette simple erreur de référence de texte n'a évidemment pas en elle-même pour effet de vicier la saisie des comptes bancaires de la SARL RPPM ; que la référence est en réalité manifestement celle de l'article 131-21 en ses alinéas 5 et 6 ; que l'article 131-37 du code pénal prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : -1°) l'amende ; 2°) dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 ; que l'article 131-39 du code pénal énonce que « lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime, un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs des peines suivantes (¿) : la peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse » ; que l'enquête préliminaire dans laquelle s'inscrit l'autorisation de saisie contestée, donnée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 76, alinéa 3, du code de procédure pénale, porte sur des faits de blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, blanchiment, fraude fiscale, faux et usage de faux, faits qui sont réprimés d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 324-9 du code pénal que « les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal » ; qu'ainsi, la sanction de la confiscation est bien en l'espèce encourue par la personne morale que constitue la SARL RPPM, en vertu d'un texte qui le prévoit expressément ; que la société RPPM soutient que les sommes portées à son compte sont parfaitement justifiées et leur origine parfaitement établie en produisant la comptabilité du mois de mai 2012 ; que l'enquête portant sur un ensemble de transactions suspectes entre 2009 et 2011 (paiement en espèces, achats auprès d'une société n'ayant plus d'existence juridique notamment, transactions en débit ou en crédit non inscrites en comptabilité), il est évident que la comptabilité d'un seul mois postérieur à la période considérée n'a aucune valeur sérieuse pour démontrer que les fonds détenus à cette date ne résulteraient pas de ces opérations antérieures, ce qui est l'objet de l'enquête et de la recherche de preuves justifiant que soit passé outre l'absence d'assentiment pour les perquisitions et saisies opérées ;

"1°) alors que, selon l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, en enquête préliminaire, l'autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessaire pour réaliser sans l'assentiment de la personne soit une perquisition et la saisie de pièces à conviction pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans, soit une perquisition aux fins de saisies de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance datée du 8 juin 2012 autorisant la perquisition dans les locaux de la société RPPM, sans son assentiment, a été rendue aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier « des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une infraction dont la preuve est recherchée » et qui « nécessitent qu'il soit procédé à des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction dans les bâtiments et emprises suivants¿ » et non aux fins de saisies de biens susceptibles d'être confisqués ; qu'il en résulte que c'est par un excès de pouvoir que le procureur a autorisé la saisie de biens confiscables ; que, faute d'avoir constaté cet excès de pouvoir, la chambre de l'instruction a violé l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'à tout le moins, une ordonnance aux fins de perquisition et de saisie, sans l'assentiment de la personne chez qui les opérations doivent avoir lieu, ne peut autoriser en même temps que ces opérations portent tant sur la recherche des pièces à conviction que sur la saisie de biens confiscables ; qu'il en résulte qu'à supposer que l'ordonnance, en affirmant que l'assentiment à la perquisition aux fins de recherche des preuves, et ainsi à la saisie de biens confiscable pourrait être refusée, visait à assurer la saisie de tout ou partie du patrimoine de la société et non seulement des pièces à conviction, cette ordonnance devait être annulée au regard de l'article 76, alinéa 1er et 4, du code de procédure pénale ; que faute de l'avoir constaté, la chambre de l'instruction a violé l'article précité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, 591, 593, 706-141, 706-148 706-153, 706-154, du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la SARL RPPM à la Banque Rhône-Alpes (en réalité au Crédit mutuel) pour un montant de 148 449,84 euros ;

"aux motifs que s'il est exact que le parquet général a, dans son réquisitoire en date du 16 octobre 2012, visé de manière erronée les dispositions de l'article 131-6, alinéa 6, du code pénal, cette simple erreur de référence de texte n'a évidemment pas en elle-même pour effet de vicier la saisie des comptes bancaires de la SARL RPPM ; que la référence est en réalité manifestement celle de l'article 131-21 en ses alinéas 5 et 6 ; que l'article 131-37 du code pénal prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :1°) l'amende ; 2°) dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 ; que l'article 131-39 du code pénal énonce que « lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime, un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs des peines suivantes (¿) : la peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse » ; que l'enquête préliminaire dans laquelle s'inscrit l'autorisation de saisie contestée, donnée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 76, alinéa 3, du code de procédure pénale, porte sur des faits de blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, blanchiment, fraude fiscale, faux et usage de faux, faits qui sont réprimés d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 324-9 du code pénal que « les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal » ; qu'ainsi, la sanction de la confiscation est bien en l'espèce encourue par la personne morale que constitue la SARL RPPM, en vertu d'un texte qui le prévoit expressément ; que la société RPPM soutient que les sommes portées à son compte sont parfaitement justifiées et leur origine parfaitement établie en produisant la comptabilité du mois de mai 2012 ; que l'enquête portant sur un ensemble de transactions suspectes entre 2009 et 2011 (paiement en espèces, achats auprès d'une société n'ayant plus d'existence juridique notamment, transactions en débit ou en crédit non inscrites en comptabilité), il est évident que la comptabilité d'un seul mois postérieur à la période considérée n'a aucune valeur sérieuse pour démontrer que les fonds détenus à cette date ne résulteraient pas de ces opérations antérieures, ce qui est l'objet de l'enquête et de la recherche de preuves justifiant que soit passé outre l'absence d'assentiment pour les perquisitions et saisies opérées ;

"1°) alors que l'article 76 du code de procédure pénale n'autorise que la perquisition et la saisie des « biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal », ne visant ainsi que la saisie des biens des personnes physiques ; que fait partie des saisies spéciales, la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, en vertu de l'article 706-154 du code pénal ; que, selon l'article 706-141 du code pénal, les dispositions sur les saisies spéciales s'appliquent « afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal », confiscation des biens des personnes physiques ; que l'article 706-141 ne renvoie pas à l'article 131-39 du code pénal qui seul prévoit les peines de confiscation applicables aux personnes morales ; que les saisies spéciales ne s'appliquent ainsi qu'aux biens des personnes physiques ; que, pour juger la saisie des fonds du compte de la société RPPM fondée, la chambre de l'instruction affirme que la confiscation des biens de la société RPPM était possible dès lors que l'enquête portait sur des faits de blanchiment, infraction pour laquelle l'article 324-9 du code pénal prévoit expressément que les personnes morales encourent la confiscation ; qu'en cet état, et alors que la saisie des biens appartenant à une personne morale, seraient-ils confiscables, n'est pas prévue par l'article 706-141, par plus que par l'article 76 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ces dispositions ;

"2°) alors que, et à tout le moins, la saisie portant sur les biens visés aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code de procédure pénale, saisie de tout ou partie du patrimoine, doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention, en vertu de l'article 706-148 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance du 18 juin 2012, rendue après les saisies des fonds des comptes de la société était une ordonnance de maintien des saisies et non d'autorisation des saisies, qui avaient déjà été effectuées ; qu'en jugeant que la saisie était justifiée en ce qu'elle entrait dans le cadre des saisies autorisées par l'article 131-21, alinéa 5 et 6, du code pénal auxquelles renvoyaient l'article 131-39, sans tenir compte du fait que l'ordonnance du 18 juin 2012 étant postérieure aux saisies, ne pouvait légalement confirmer une saisie portant sur tout ou partie du patrimoine, mais seulement confirmer la saisie de biens ayant servi à commettre l'infraction ou en étant le produit, la chambre de l'instruction a violé l'article 141-148 du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'en outre, dès lors que l'ordonnance autorisait seulement le maintien des saisies autorisées par le procureur de la République, elle ne pouvait porter que sur la saisie des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui en était le produit, en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction considère que la société RPPM ne démontre pas que les fonds ne « résultent » pas de faits commis antérieurement à mai 2012 par les éléments qu'elle lui a communiqués ; qu'en l'état de tels motifs alors qu'il lui appartenait de constater que les fonds en cause étaient le produit des infractions en cause dans l'enquête pour établir que ces biens étaient confiscables, ce que l'ordonnance entreprise n'avait pas constaté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, l'article 324-9 du code pénal précise que les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 131-39 ; que l'article 131-39 du code pénal vise notamment la confiscation des biens dans les conditions prévues par l'article 131-21 ; que la confiscation des biens de la personne, autres que ceux qui ont servi à commettre l'infraction ou qui sont le produit de l'infraction, n'est possible que si l'infraction a procuré un profit direct ou indirect à cette personne, l'article 324-9 du code pénal ne prévoyant pas spécialement la confiscation des biens de la personne prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal ; que la chambre de l'instruction qui ne constate pas d'éléments de preuve tendant à établir que la société RPPM a tiré profit du blanchiment auquel elle aurait participé, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire portant sur des faits, notamment, de blanchiment en bande organisée, infraction punie de dix ans d'emprisonnement, les enquêteurs ont relevé des mouvements de fonds suspects sur des comptes bancaires ouverts au crédit de la société Recyclage pièces pots métaux (RPPM) ; que, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 8 juin 2012, prise en application de l'article 76, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, autorisé les officiers de police judiciaire à procéder, dans les locaux de la société RPPM et aux domiciles de ses gérants, sans leur assentiment, à des perquisitions, visites et saisies de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'après avoir autorisé, le 12 juin 2012, la saisie des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la société RPPM, le procureur de la République a, par requête du 15 juin 2012, formée en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'autoriser le maintien de ladite saisie ; que, par ordonnance du 18 juin 2012, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande ; que la société RPPM a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, selon les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, les opérations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention peuvent avoir pour objet la recherche et la constatation des infractions visées dans sa décision ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, et que, d'autre part, il résulte de l'article 324-9 du code pénal que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions de blanchiment et de blanchiment aggravé, encourent notamment la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83063
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-83063


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award