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20/05/2014 | FRANCE | N°13-18002;13-21062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-18002 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 13-18. 002 et N 13-21. 062 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2013), que M. et Mme X...ont confié à la société RC ECO et à M. Y..., maître d'oeuvre, tous les deux assurés à la SMABTP, des travaux d'ossature bois d'une extension de leur pavillon ; qu'après avoir payé l'intégralité de ces travaux et laissé d'autres entreprises continuer l'aménagement de l'extension, M. et Mme X..., en voulant faire poursuivre les travaux de maçonnerie abandonnés par un

e entreprise défaillante, ont découvert l'existence de désordres sur l'oss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 13-18. 002 et N 13-21. 062 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2013), que M. et Mme X...ont confié à la société RC ECO et à M. Y..., maître d'oeuvre, tous les deux assurés à la SMABTP, des travaux d'ossature bois d'une extension de leur pavillon ; qu'après avoir payé l'intégralité de ces travaux et laissé d'autres entreprises continuer l'aménagement de l'extension, M. et Mme X..., en voulant faire poursuivre les travaux de maçonnerie abandonnés par une entreprise défaillante, ont découvert l'existence de désordres sur l'ossature bois de leur immeuble ; qu'ils ont assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., la SMABTP et le liquidateur judiciaire de la société RC ECO ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. Y...et de la société RC ECO, et de dire que M. Y...et la société RC ECO n'ont pas engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre de la garantie décennale mais sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre de leur responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit achevé, habitable ou en état d'être reçu ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par M. et Mme X...à l'encontre de la SMABTP, qu'il n'y a pas eu de prise de possession des lieux par M. et Mme X...puisque le chantier de l'extension a été investi par les entreprises de couverture, de menuiseries et de maçonnerie pour la poursuite des travaux, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de prise de possession de l'ouvrage par M. et Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; 2°/ que le paiement du prix et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage attestent de la volonté non équivoque de ce dernier d'accepter l'ouvrage et caractérisent à eux seuls suffisamment qu'une réception tacite est intervenue contradictoirement ; qu'en refusant de retenir que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite avant une réunion contradictoire du 4 janvier 2008 tout en constatant que M. et Mme X...avaient dès l'entame du second semestre de l'année 2007 payé l'intégralité du prix des travaux à M. Y...et à la société RC ECO et avaient pris possession des lieux en confiant l'achèvement de l'extension de leur pavillon à d'autres entreprises, en l'occurrence de couverture, de menuiserie et de maçonnerie, donc à d'autres corps de métier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ; 3°/ que le paiement du prix et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage attestent de la volonté non équivoque de ce dernier d'accepter l'ouvrage et caractérisent à eux seuls suffisamment qu'une réception tacite est intervenue contradictoirement ; qu'en rejetant l'action formée par M. et Mme X...à l'encontre de la SMABTP au motif que la réception, même tacite, doit être contradictoire, d'une part, que ce n'est qu'à la date d'une réunion contradictoire qui s'est déroulée le 4 janvier 2008 en présence de la société RC ECO et de M. Y...que la réception tacite serait intervenue, d'autre part, laquelle ne pouvait valoir acceptation de l'ouvrage compte tenu de l'importance des désordres, enfin, alors que, s'agissant d'une réception tacite, l'exigence de contradiction est remplie par le fait même que les circonstances révèlent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter, avec ou sans réserves, l'ouvrage, la cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du code civil ; 4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la réception d'un ouvrage, fût-elle tacite, doit être prononcée contradictoirement conformément à la prescription de l'article 1792-6 du code civil, alors que la SMABTP n'a à aucun endroit de ses conclusions invoqué l'absence de respect de cette exigence de contradiction pour s'opposer à la demande formée par M. et Mme X...à son encontre, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen de droit sans inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires à ce sujet, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que, dès la fin des travaux de la société RC ECO, le chantier avait été investi par les entreprises de couverture, de menuiserie et de maçonnerie pour la poursuite des travaux, que M. et Mme X...n'avaient pas réellement pris possession des lieux et qu'ils n'avaient effectué, avant le 4 janvier 2008, aucune diligence à l'égard de l'entreprise pour manifester leur acceptation de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux en l'état n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° M 13-18. 002 et N 13-21. 062 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Monsieur Hervé X...et Madame Cristel X...à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de Monsieur Philippe Y...et de la Société RC ECO, et d'avoir dit que Monsieur Philippe Y...et la Société RC ECO n'ont pas engagé leur responsabilité à l'égard des époux X...sur le fondement de l'article 1792 du Code civil au titre de la garantie décennale mais sur le fondement de l'article 1147 du Code civil au titre de leur responsabilité contractuelle ; Aux motifs que « les travaux de réalisation de l'ossature bois de l'extension constituent à eux seuls un ouvrage qui peut faire l'objet d'une réception, formelle ou tacite, avant l'achèvement de la totalité de l'extension de la maison ; que M. et Mme X...ont payé l'intégralité des factures de la société RC ECO, celle-ci ayant achevé les travaux de réalisation de l'ossature bois en juin 2007 ; qu'en application de l'article 1792-6 précité, la réception, qu'elle soit caractérisée par la signature d'un procès-verbal de réception ou qu'elle soit prononcée de manière tacite par le maître de l'ouvrage (par le paiement intégral du marché, l'acceptation des travaux et la prise de possession de l'ouvrage), doit revêtir un caractère contradictoire entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise, ce qui suppose que le maître de l'ouvrage examine en présence de l'entreprise, ou celle-ci dûment appelée, les travaux ; qu'il n'y a pas eu en réalité de prise de possession des lieux par M. et Mme X...puisque le chantier de l'extension a été investi par les entreprises de couverture, de menuiseries et de maçonnerie pour la poursuite des travaux ; qu'il résulte de la relation des faits par M. et Mme X...et du rapport d'expertise, que les désordres affectant l'ossature bois ont été mis à jour par l'entreprise de maçonnerie ORLANDO le 26 novembre 2007, qu'une réunion contradictoire entre la société ERIBOIS, mandatée par M. et Mme X..., la société RC ECO et M. Y...s'est déroulée le 4 janvier 2008 au cours de laquelle ont été constatés les désordres affectant l'ossature bois de l'extension (absence de stabilité de l'ouvrage, risque de déformation dans le temps) et qui ont été mis en lumière dans le rapport de la société ERIBOIS du 10 mars 2008 et encore dans le procès-verbal de constat du 21 avril 2008 de Maître Brigitte A... ; que seule la visite du 4 janvier 2008 revêt un caractère contradictoire entre M. et Mme X..., maître de l'ouvrage, et la société RC ECO, entreprise ; que la réception tacite ne peut donc être fixée avant le 4 janvier 2008 puisqu'avant cette date, M. et Mme X...n'ont effectué aucune diligence à l'égard de l'entreprise au sens de l'article 1792-6 précité pour manifester leur acceptation de l'ouvrage et que le paiement des factures émises par la société RC ECO ne suffit pas à caractériser l'acceptation de l'ouvrage dans la mesure où la poursuite des travaux de l'extension par le maçon était subordonnée à l'examen de l'ossature bois, examen qui n'a été réalisé contradictoirement que le 4 janvier 2008 ; que cette réception tacite est assortie des réserves mentionnées dans le rapport du 10 mars 2008 et le procès-verbal de constat du 21 avril 2008 ; qu'eu égard à l'importance des désordres, M. et Mme X...ne peuvent valablement soutenir qu'ils ont acceptés l'ouvrage réalisé par la société RC ECO ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs constaté la réalité des désordres mentionnés dans le rapport du 10 mars 2008 et le constat d'huissier du 2 1 avril 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société RC ECO et de M. Y..., maître d'oeuvre d'exécution, n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais sur celui de l'article 1147 du même code ; que la SMABTP ne doit donc pas sa garantie au titre des contrats d'assurance de la responsabilité civile décennale de la société RC ECO et de M. Y...puisque les désordres litigieux ont fait l'objet de réserves à la réception tacite du 4 janvier 2008 » ; Alors que, de première part, la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit achevé, habitable ou en état d'être reçu ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par les époux X...à l'encontre de la SMABTP, qu'il n'y a pas eu de prise de possession des lieux par Monsieur et Madame X...puisque le chantier de l'extension a été investi par les entreprises de couverture, de menuiseries et de maçonnerie pour la poursuite des travaux, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de prise de possession de l'ouvrage par les époux X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; Alors que, de deuxième part, le paiement du prix et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage attestent de la volonté non équivoque de ce dernier d'accepter l'ouvrage et caractérisent à eux seuls suffisamment qu'une réception tacite est intervenue contradictoirement ; qu'en refusant de retenir que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite avant une réunion contradictoire du 4 janvier 2008 tout en constatant que les époux X...avaient dès l'entame du second semestre de l'année 2007 payé l'intégralité du prix des travaux à Monsieur Y...et à la Société RC ECO et avaient pris possession des lieux en confiant l'achèvement de l'extension de leur pavillon à d'autres entreprises, en l'occurrence de couverture, de menuiserie et de maçonnerie, donc à d'autres corps de métier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du Code civil ; Alors que, de troisième part, le paiement du prix et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage attestent de la volonté non équivoque de ce dernier d'accepter l'ouvrage et caractérisent à eux seuls suffisamment qu'une réception tacite est intervenue contradictoirement ; qu'en rejetant l'action formée par les époux X...à l'encontre de la SMABTP au motif que la réception, même tacite, doit être contradictoire, d'une part, que ce n'est qu'à la date d'une réunion contradictoire qui s'est déroulée le 4 janvier 2008 en présence de la Société RC ECO et de Monsieur Y...que la réception tacite serait intervenue, d'autre part, laquelle ne pouvait valoir acceptation de l'ouvrage compte tenu de l'importance des désordres, enfin, alors que, s'agissant d'une réception tacite, l'exigence de contradiction est remplie par le fait même que les circonstances révèlent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter, avec ou sans réserves, l'ouvrage, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du Code civil ; Alors que, de quatrième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la réception d'un ouvrage, fût-elle tacite, doit être prononcée contradictoirement conformément à la prescription de l'article 1792-6 du Code civil, alors que la SMABTP n'a à aucun endroit de ses conclusions invoqué l'absence de respect de cette exigence de contradiction pour s'opposer à la demande formée par les époux X...à son encontre, la Cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen de droit sans inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires à ce sujet, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18002;13-21062
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-18002;13-21062


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18002
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