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20/05/2014 | FRANCE | N°13-16948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-16948


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que la cour d'appel a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître le principe de la contradiction, que Pierre X... ne rapportait pas la preuve que son consentement à la promesse de vente en date du 7 février 2009 de la parcelle cadastrée ZH n° 87 « Le Mont Bréchot », à son frère Claude X..., aurait été vicié que ce soit par une erreur de droit, une erreur sur

le motif, ou encore par des réticences ou des manoeuvres dolosives de ce der...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que la cour d'appel a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître le principe de la contradiction, que Pierre X... ne rapportait pas la preuve que son consentement à la promesse de vente en date du 7 février 2009 de la parcelle cadastrée ZH n° 87 « Le Mont Bréchot », à son frère Claude X..., aurait été vicié que ce soit par une erreur de droit, une erreur sur le motif, ou encore par des réticences ou des manoeuvres dolosives de ce dernier et qu'il était également défaillant dans l'administration de la preuve, qui lui incombait, de l'erreur qu'il aurait commise sur la nécessité de l'intervention de ses frères et soeurs à l'acte authentique de vente du 11 février 2009 qu'il avait conclu avec les époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les pièces présentées par Pierre X... à l'appui de sa demande en rescision pour lésion ne pouvaient pas s'appliquer utilement à la parcelle litigieuse, terrain agricole, pour en déduire que la preuve de faits assez graves et vraisemblables pour faire présumer la lésion et ordonner l'expertise prévue par l'article 1678 du code civil n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Claude X... ; rejette la demande de M. Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la vente litigieuse reconventionnellement formée par Monsieur Pierre X... ; AUX MOTIFS QUE l'intervention de la fratrie X... à l'acte de vente d'une parcelle entre Pierre X... et les époux Y... a été jugée nécessaire par le notaire instrumentaire, et il n'est pas sans intérêt de relever que Pierre X..., qui allègue dans la présente procédure que cette intervention n'était pas utile, n'étaye cette appréciation d'aucune pièce (comme une attestation notariale par exemple), pas plus qu'il n'indique pour quel motif il ne s'est pas rapproché lui-même du notaire pour l'interroger sur ce point et ainsi vérifier si son frère était en mesure d'exercer sur lui une contrainte quelconque avant de signer la promesse de vente litigieuse ; qu'en l'état, l'attitude de Claude X... ne peut être qualifiée de dolosive, pas plus que la prétendue erreur n'est démontrée, sauf à admettre que Claude X... aurait bénéficié de connaissances juridiques auxquelles son frère ne pouvait accéder, ce qui n'est pas sérieux ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni les parties en conflit, et notamment Monsieur Claude X... (cf. notamment ses dernières écritures, p. 8 et suivantes), n'avaient contesté le fait que l'intervention des frères et soeurs de l'exposant à l'acte de vente conclue au profit des époux Y... n'était pas indispensable à la finalisation de cette vente, même si Monsieur Pierre X... avait cru à tort le contraire lorsqu'il avait signé la promesse du 7 février 2009; que dès lors, en s'emparant d'office du moyen tiré de ce que Monsieur Pierre X... n'aurait pas démontré que l'intervention de ses frères et soeurs était réellement inutile, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations quant à ce, la Cour viole les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise destinée à établir le caractère lésionnaire de la vente litigieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ni les conclusions de nullité pour vileté du prix ni la demande reconventionnelle en rescision provision ne sont fondées, car les pièces présentées par Pierre X... ne sont pas assez convaincantes, même pour ordonner l'expertise de l'article 1678 du Code civil ; qu'en effet, l'évaluation faite par Monsieur Z... (pièce n° 18) pose en principe que ce terrain agricole comporte une partie constructible « en valeur de terrain d'aisance », ce qui n'est pas exact lorsque la vente n'intervient pas au profit d'un agriculteur ¿ et précisément Claude X... (domicilié à Besançon) n'est pas agriculteur, ou plus exactement Claude X... ne démontre pas cette qualité, sauf à l'attribuer à celle de propriétaire de chevaux, ce qui est pour le moins osé ; que dans ces conditions, l'évaluation émanant de la SAFER, soit 3.600 euros par hectare (à rapprocher du prix convenu de 3.000 euros pour 80 ares) est bien davantage crédible ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Pierre X... demande de façon reconventionnelle la rescision pour lésion de plus des 7/12ème, eu égard au caractère dérisoire, selon lui, du prix de 3.000 euros stipulé pour une parcelle de 80 ares ; qu'il demande ainsi que soit désigné un collège de trois experts selon les dispositions de l'article 1678 du Code civil, aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble au jour de la vente ; qu'il verse aux débats un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la Commune de Guyans-Vennes du 11 mars 2005 selon lequel le prix du m2 de terrain communal vendu hors lotissement à usage d'habitation est fixé à 10 euros ; que Monsieur Claude X..., quant à lui, verse aux débats un extrait d'Espace Rural publié en mai 2010, selon lequel le prix des terres et prés loués non bâtis des plateaux supérieurs et montagne, correspondant à la zone de la Commune de Guyans-Vennes, est évalué à 2.570 euros par hectare en 2009 (le prix maximum annuel de 2009 étant 3.870 euros) ; que les articles 1675 et suivants du Code civil disposent que pour savoir s'il y a lésion, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente et que la preuve de la lésion pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix ; que toutefois l'article 1677 du Code civil dispose que cette preuve ne peut être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; qu'il appartient à Monsieur Pierre X... d'établir l'existence de tels faits ; que le document émanant de la Commune d'Orchamps Vennes daté du 1er décembre 2010 relatif à la valeur des aisances et des terrains agricoles n'est pas de nature à constituer un indice utile de la valeur des sols à Guyans-Vennes, sur le territoire de laquelle se situe le bien objet de la contestation ; que la délibération du Conseil municipal de Guyans-Vennes du 11 mars 2005 fixant le prix de vente de terrain communal vendu hors lotissement à usage d'habitation et de celui vendu à usage agricole ou professionnel entre 7 et 10 euros le m2, ne permet pas, en l'absence d'éléments permettant de dire que le terrain objet de la contestation est analogue à ceux vendus par la commune, de servir de terme de comparaison utile ; qu'en conséquence, la demande de nomination d'expert sera rejetée ; ALORS QUE, D'UNE PART, en matière d'action en rescision pour lésion, le juge ne peut écarter la demande d'expertise, motifs pris de l'insuffisance des éléments invoqués comme étant de nature à rendre vraisemblable la lésion, sans avoir préalablement examiné l'ensemble des indices et présomptions invoqués ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. notamment les dernières écritures de Pierre X..., p. 17 et suivantes), si la vente conclue par Monsieur Pierre X... au profit des époux Y..., à la date du 11 février 2009, d'une parcelle d'une surface de 31a 8ca pour le prix de 61.000 euros, ne rendait pas vraisemblable le caractère lésionnaire du prix de 3.000 euros stipulé à l'acte litigieux pour vente d'une parcelle de 80a 15ca, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1677 du Code civil ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à retenir que la parcelle litigieuse ne pouvait être considérée comme constructible dès lors qu'il n'était pas établi que Monsieur Claude X... avait la qualité d'agriculteur, sans répondre aux conclusions de Monsieur Pierre X..., qui faisait pertinemment valoir (cf. ses dernières écritures, p.17 § 6 et suivants et p. 18) que la parcelle litigieuse était en réalité destinée à être intégrée à l'exploitation agricole du fils et de la belle-fille de Monsieur Claude X..., qui en leur qualité d'agriculteurs pourraient quant à eux bénéficier de la dérogation permettant de la rendre constructible, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16948
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-16948


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16948
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