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20/05/2014 | FRANCE | N°13-15960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-15960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte délivré en octobre 2008, l'Hôpital privé La Louvière a recherché la responsabilité délictuelle de la Polyclinique du bois, aux droits de laquelle vient la société HPM Nord, pour s'être rendue complice de la violation d'une promesse de cession des actions de la Clinique de Lambersart, souscrite le 23 juin 2000 par M. X..., au profit de l'Hôpital privé La Louvière, lui reprochant d'avoir signé le 21 juillet 2000 un accord portant sur le rachat des titres

bien qu'elle fût informée par l'Hôpital privé La Louvière, depuis le 11...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte délivré en octobre 2008, l'Hôpital privé La Louvière a recherché la responsabilité délictuelle de la Polyclinique du bois, aux droits de laquelle vient la société HPM Nord, pour s'être rendue complice de la violation d'une promesse de cession des actions de la Clinique de Lambersart, souscrite le 23 juin 2000 par M. X..., au profit de l'Hôpital privé La Louvière, lui reprochant d'avoir signé le 21 juillet 2000 un accord portant sur le rachat des titres bien qu'elle fût informée par l'Hôpital privé La Louvière, depuis le 11 juillet 2000, de la régularisation de la promesse de cession, laquelle n'a été dénoncée par M. X... que le 24 juillet 2000 ; que la cession des titres à la Polyclinique du bois est intervenue le 21 août 2000 après avoir reçu l'agrément du conseil d'administration de cette dernière ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche qui est recevable :Vu les articles 2 du code civil et 26, II, de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code dans sa rédaction issue de cette dernière loi ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que, selon le deuxième, qui ne déroge pas à ce principe, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que le troisième a réduit le délai de prescription des actions en responsabilité que prévoyait le quatrième, de dix à cinq ans ; Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 2224 du code civil définit le point de départ de la prescription comme étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, retient qu'en août 2000 l'hôpital privé de la Louvière, qui avait officiellement informé la Polyclinique du bois des engagements pris à son égard par M. X... par courrier recommandé du 11 juillet 2000, connaissait la signature de la promesse faite au bénéfice de la Polyclinique du bois et son étendue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions transitoires précitées s'est substituée à la prescription décennale qui était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, et que celle-ci, sauf à rétroagir, ne pouvait commencer à courir avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Et sur le second moyen :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement ayant déclaré prescrite l'action de l'Hôpital privé de la Louvière et rejeté l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rejette l'ensemble des demandes formées par l'Hôpital privé de la Louvière ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui déclare irrecevables les demandes dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Polyclinique du Bois pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;Condamne la société HPM Nord, venant aux droits de la société Polyclinique du bois, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Hôpital privé de la Louvière la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital privé La Louvière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition du délai de prescription extinctive du Code civil et, en conséquence, d'avoir décidé que l'action en responsabilité engagée par la victime (la SA l'Hôpital privé La Louvière, l'exposante) était éteinte ;AUX MOTIFS QUE la Polyclinique de La Louvière avait assigné la Polyclinique du Bois en responsabilité délictuelle par exploit d'octobre 2008 pour des faits de 2000 et indiquait que le délai entre les faits et l'assignation s'expliquait par la circonstance qu'elle n'avait eu en mains qu'en 2007 le protocole de cession du 21 juillet 2000 passé entre le docteur X... et le Bois, pièce obtenue par sommation dans le cadre du procès qui l'opposait au docteur X... ; qu'or, son action était basée sur la complicité active que le Bois aurait apportée au docteur X... pour commettre la violation de ses engagements ; que venait la question de savoir pourquoi La Louvière n'avait pas attrait d'emblée dans le procès intenté contre le docteur X... celle qu'elle regardait déjà comme son complice, puisqu'elle considérait que, dès le 11 juillet 2000, elle avait prévenu la polyclinique du Bois de l'engagement du docteur X... à son égard, ce qui constituait pour elle un des éléments de la complicité du tiers et de son action délictuelle commise en connaissance de cause ; qu'elle s'en expliquait par une question de datation du protocole signé entre le Bois et le docteur X..., antérieure ou non, à la rupture signifiée le 24 juillet 2000 par le docteur X... en ce qui la concernait, datation qu'elle prétendait avoir ignorée ; que le tribunal s'était intéressé à deux réunions du conseil d'administration de la clinique de Lambersart qui avaient eu lieu en juillet et août 2000 dans la mesure où y assistait le docteur Y..., par ailleurs président-directeur général de La Louvière, et où la question de la cession de parts entre le Bois et le docteur X... avait été abordée, sachant que dans le même temps la clinique de La Louvière négociait un partenariat avec le Bois, comme l'illustrait un projet de protocole du 23 juin 2000 ; que si la Louvière ne connaissait pas le détail du protocole, elle savait déjà qu'il était question d'un transfert de majorité début août 2000 ; que, pour contourner cette difficulté et la prescription quinquennale qui pourrait en découler, la Louvière prétendait, sur le deuxième point qui consistait à affirmer que, pour engager l'action, elle avait besoin de savoir si l'accord passé entre le Bois et le docteur X... l'avait été avant que le sien ne soit plus d'actualité, que c'était la lecture de la pièce qui l'avait déterminée en 2007, découvrant qu'il avait été signé du « vivant » de la promesse dont elle était elle-même bénéficiaire ; qu'or l'article 2224 du Code civil définissait le point de départ de la prescription comme étant le jour où le titulaire d'un droit avait connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son action ; qu'en août 2000, la Louvière connaissait l'essentiel, à savoir la signature de la promesse et son étendue ; qu'immanquablement, le docteur Y... avait été destinataire du courrier du 26 juillet 2000 émanant du docteur X..., et ce en tant qu'administrateur de la clinique de Lambersart, qui précisait son intention de transférer la majorité de la clinique du Bois, ce que le conseil d'administration du 2 août confirmait ; que le docteur Y... démissionnait mais la Louvière demeurait actionnaire et participait à l'assemblée générale extraordinaire du 24 août 2000 ayant pour ordre du jour la transformation juridique de la société ; qu'elle n'ignorait plus alors la nouvelle répartition des actionnaires ; que l'exposante affirmait que la clinique du Bois avait été officiellement informée par courrier recommandé du 11 juillet 2000 (pièce 58 versée au dossier) de l'existence de « la promesse synallagmatique de cession ayant caractère définitif et portant sur la quasi-totalité des actions » à son profit ; que donc peu importait la réalité de la chronologie puisqu'il était plaidé que, malgré cette information, la clinique du Bois avait signé un protocole postérieur au 11 juillet 2000, en violation d'une convention dont elle connaissait l'existence ; que, du point de vue de la requérante, la responsabilité de ce tiers réputé sachant donc complice était déjà engagée, qu'il y eût ou non résiliation par la suite ; que, comme souligné par l'intimée, sa responsabilité ne pouvait être affectée ni dans son principe, ni dans son étendue par la lettre de rupture du docteur X... du 24 juillet 2000 ; qu'en assignant le docteur X... pour une rupture non fondée, puisqu'elle considérait que le tiers était informé de la convention violée, elle se devait d'assigner les deux et de ne pas attendre huit ans pour redemander réparation au tiers d'un préjudice que les juridictions avaient refusé d'indemniser via l'auteur principal autrement que par l'application d'une clause pénale ; que, dans sa logique, elle disposait en 2000 des éléments clés de son action contre le tiers complice ou qu'elle considérait comme tel ; que, de ce point de vue, l'action était totalement prescrite, puisqu'engagée huit ans plus tard ; ALORS QUE les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de leur entrée en vigueur, soit en l'espèce le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; qu'en soumettant l'action en responsabilité délictuelle exercée contre le tiers complice de la rupture du contrat conclu le 23 juin 2000, signifiée le 24 juillet 2000, au nouveau délai de prescription quinquennale de droit commun issu de la loi du 17 juin 2008 pour en déduire qu'elle était prescrite, quand il résultait de ses propres constatations que cette action reposait sur des faits qui s'étaient déroulés au cours de cette année 2000, de sorte que l'ancien délai de prescription décennale, qui avait commencé à courir au plus tôt cette année-là, était encore en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 lui substituant un délai de prescription quinquennale devant courir à compter du 19 juin 2008, au moins jusqu'en 2010, et que l'action qui avait été introduite par acte d'octobre 2008 était donc recevable, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même Code dans sa rédaction issue de cette dernière loi ;ALORS QUE, en toute hypothèse, les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de leur entrée en vigueur, soit en l'espèce le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; qu'en soumettant l'action en responsabilité délictuelle exercée contre le tiers complice de la rupture du contrat conclu le 23 juin 2000, signifiée le 24 juillet 2000, au nouveau délai de prescription quinquennale de droit commun issu de la loi du 17 juin 2008 pour en déduire qu'elle était prescrite, quand il résultait de ses propres constatations que cette action intentée reposait sur des faits qui s'étaient déroulés au cours de cette année 2000, de sorte que l'ancien délai de prescription décennale applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, qui avait commencé à courir au plus tôt cette année-là, était encore en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, lui substituant un délai de prescription quinquennale devant courir à compter du 19 juin 2008, au moins jusqu'en 2010, et que l'action qui avait été introduite par acte d'octobre 2008 était donc recevable la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
ALORS QUE, en outre, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant que l'action de la victime de la rupture du contrat du 23 juin 2000 était prescrite puisque son auteur avait eu connaissance de ce qu'un tiers avait acheté les actions de la clinique de Lambersart dès le mois d'août 2000 et qu'il était indifférent de savoir si ce nouveau contrat avait été conclu avant ou après la notification de la rupture du premier, quand seule la conclusion d'un second contrat avec ce tiers avant la rupture du premier, en pleine connaissance de son existence, établissait sa complicité avec l'auteur de la rupture et était susceptible de revêtir un caractère fautif, de sorte que c'était seulement à compter du jour où elle avait eu connaissance de la date de sa conclusion que la victime avait été mise en mesure d'agir, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime (la SA l'Hôpital privé La Louvière, l'exposante) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du tiers complice de la violation du contrat (la société polyclinique du Bois, aux droits de laquelle vient la société HPM Nord), après avoir constaté l'acquisition du délai de prescription extinctive du Code civil et, en conséquence, avoir décidé que son action en responsabilité était éteinte ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constaterait l'acquisition du délai de prescription extinctive du Code civil, dirait l'action en responsabilité engagée par la Polyclinique éteinte et la débouterait de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Polyclinique du Bois ; ALORS QUE le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en déboutant la victime de la rupture du contrat du 23 juin 2000 de l'ensemble de ses demandes contre le tiers ayant contracté avec l'auteur de cette rupture, après avoir pourtant déclaré son action prescrite, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15960
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-15960


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15960
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