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20/05/2014 | FRANCE | N°13-14803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-14803


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une villa avec piscine, les époux Z... ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., assuré auprès de la MAF, le lot terrassement enrochement à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, et ont souscrit auprès de la MAF une assurance dommages-ouvrage ; qu'un glissement de terrain a entraîné la terrasse, le talus et les murs en enrochement, et la piscine

a été endommagée ; que les époux Z... ont déclaré le sinistre auprès d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une villa avec piscine, les époux Z... ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., assuré auprès de la MAF, le lot terrassement enrochement à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, et ont souscrit auprès de la MAF une assurance dommages-ouvrage ; qu'un glissement de terrain a entraîné la terrasse, le talus et les murs en enrochement, et la piscine a été endommagée ; que les époux Z... ont déclaré le sinistre auprès de la MAF qui a refusé sa garantie ; qu'ils ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la MAF qui, après avoir diligenté une expertise, a accepté sa garantie concernant l'éboulement de la terrasse et refusé de prendre en charge les désordres affectant la piscine ; qu'ils ont, après expertise, assigné la MAF, M. Y... et la SMABTP en indemnisation ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. Y..., la SMABTP et les époux Z... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et son assureur la MAF, de déclarer M. Y... seul responsable des désordres, de condamner in solidum M. Y... et la SMABTP à relever et garantir la MAF assureur dommage-ouvrage, et de confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de M. Y... et de la SMABTP, alors selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il était soutenu à tort que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., du fait qu'il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que « tel n'était pas le cas », sans indiquer le contenu de ces attestations, qui étaient contestées, ni exposer en quoi elles auraient établi le mal fondé de cette argumentation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en se fondant sur deux attestations, pour considérer qu'il existait un contrat unissant M. Y... et M. X..., ayant donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires par ce dernier pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques, mais qui ne portaient pas sur le chantier Z..., sans indiquer si le montant des honoraires réclamés par l'architecte était inférieur au seuil de 1 500 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la SMABTP et M. Y... se prévalaient, dans leurs conclusions, de l'existence de deux notes d'honoraires des 14 février et 26 avril 2005 par lesquelles M. X... facturait ses services à la société Y... pour des « travaux d'expertise et d'assistance technique », à hauteur de 10 % précisément du prix des travaux de terrassement et enrochements réalisés par la société Y... pour les consorts Z..., à l'instar du calcul des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils se prévalaient également du rapport de l'expert judiciaire qui concluait de l'analyse des factures et des dires des avocats lors des opérations d'expertise, que M. X... était bien intervenu en assistance technique pour la réalisation du talus ; qu'en affirmant que c'était à tort que les époux Z... soutenaient que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., car il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que tel n'était pas le cas, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la SMABTP et M. Y..., si la concordance des deux factures établies par M. X..., du montant facturé exactement égal à 10 % du montant des travaux réalisés par le constructeur, et des différents éléments d'analyse retenus par l'expert judiciaire, que M. X... avait assisté le constructeur lors des travaux de terrassements et d'enrochements et engagé sa responsabilité pour les désordres intervenus ultérieurement, nonobstant les deux attestations précitées qui étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel qui retient que selon le contrat d'architecte joint au dossier les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, dénature ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que l'architecte doit concevoir un projet réalisable au regard des contraintes techniques, spécialement des contraintes du sol ; dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le procès verbal de réception des ouvrages signé de la main de l'architecte et portant son cachet, dont il résultait que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le procès-verbal de réception des ouvrages ait été signé par l'architecte n'établissait pas que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ; 7°/ que rien n'interdit à l'architecte chargé d'une mission de dépasser les limites de celle-ci à titre bénévole ; qu'en pareil cas, il n'en répond pas moins de sa faute ; qu'en l'espèce, et abstraction faite de la circonstance que la convention d'architecte ait pu mettre à la charge de M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux de réalisation des aménagements extérieurs et de la piscine, les exposants faisaient valoir qu'en cours de chantier, ce dernier était intervenu auprès des entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres, de sorte que sa responsabilité était en tout état de cause engagée pour faute ; qu'en retenant que l'architecte n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs, au motif impropre à justifier sa décision qu'il n'était pas établi que des honoraires lui auraient été versés au titre de travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution seulement pour leur villa et la direction des travaux, que le contrat d'architecte indiquait « construction d'une maison individuelle » sans spécifier les aménagements extérieurs pour lesquels aucune somme n'avait été versée à M. X..., et qu'il ne résultait pas des attestations de M. Y... et de M. B... que M. Y... aurait versé à M. X... des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance technique pour les enrochements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devant laquelle il n'était pas soutenu que M. X... était intervenu au-delà des limites de sa mission, a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MAF, assureur dommage-ouvrage, de toutes les indemnités qu'elle avait versées ou qu'elle serait amenée à verser aux époux Z..., y compris les travaux supplémentaires résultant du second rapport de M. A..., alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que M. Y... et la SMABTP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que les travaux de démolition/ reconstruction de la terrasse avaient révélé un sous-sol non conforme à ce qui avait été prévu par un rapport d'études géotechniques, dont les époux Z... soutenaient qu'il était erroné, et qui engendrait un surcoût du montant des travaux ; qu'ils en déduisaient que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être engagée s'agissant de travaux destinés à reprendre le terrain, dont le sol d'assise était de plus mauvaise qualité que ce qui avait été prévu, et qu'il ne s'agissait pas de travaux remédiant à l'aggravation des désordres, mais d'un surcoût de fondations, dont la charge pesait par nature sur les maîtres d'ouvrage ; qu'en constatant que l'assureur « dommage-ouvrage » acceptait de préfinancer le coût des travaux supplémentaires dont les maîtres d'ouvrage réclamaient le paiement, et en condamnant M. Y... et la SMABTP à garantir cet assureur de ce paiement, sans répondre à leurs conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que M. Y... avait choisi à tort de ne pas évacuer les terres issues des terrassements en masse, qu'il n'avait pas pris toutes les dispositions constructives pour éviter les surcharges du talus, qu'il n'avait pas réalisé au niveau des enrochements un ancrage au bon sol, et retenu que les travaux supplémentaires résultant du second rapport d'expertise étaient parfaitement en rapport avec les premiers désordres, la cour d'appel a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres et relevant de la responsabilité de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ; Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;

Attendu que pour écarter la demande en doublement des intérêts, l'arrêt retient que la réouverture du dossier ne caractérise pas la prise en compte d'une nouvelle déclaration de sinistre et que les travaux supplémentaires sont complémentaires au sinistre initial ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts concernant les condamnations de la MAF à préfinancer les travaux de remise en état et le coût des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne in solidum M. Y... et la SMABTP, aux dépens du pourvoi principal et la MAF aux dépens du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause Monsieur X..., ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de ce constructeur, D'AVOIR déclaré Monsieur
Y...
seul responsable des désordres relevés par l'expert tant en ce qui concerne les aménagements extérieurs que la piscine, D'AVOIR condamné in solidum Monsieur
Y...
et la SMABTP à relever et garantir la MAF, assureur « dommage-ouvrage », de toutes les indemnités qu'elle avait versées ou qu'elle serait amenée à verser aux époux
Z...
, y compris les travaux supplémentaires résultant du second rapport de Monsieur A... parfaitement en rapport avec les premiers désordres, et D'AVOIR enfin confirmé le jugement pour le surplus des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de Monsieur
Y...
et de la SMABTP (portant notamment sur la somme de 45. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage) ; AUX MOTIFS QUE « les époux
Z...
sollicitent la condamnation de Monsieur X... aux motifs que ce dernier aurait été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, objet du litige ; que les époux
Z...
, dans le cadre de la réalisation de leur villa, ont confié la conception de cette dernière au Cabinet BRETIGNIERE architecte, ainsi que les plans du permis de construire et les courbes de niveau ; que sur la base de ces plans, les époux
Z...
ont confié à Monsieur X... les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, selon le contrat d'architecte joint au dossier ; que ce dernier, en date du 26 juin 2006, indique clairement « construction d'une maison individuelle » ; qu'il n'est nullement spécifié les aménagements extérieurs ; qu'aucune somme n'a d'ailleurs été versée à ce titre à Monsieur X... ; qu'en conséquence, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée en vertu de l'article 1792 du code civil ; qu'il appartient aux époux
Z...
de rapporter une éventuelle faute de Monsieur X... ; que c'est à tort que les époux
Z...
soutiennent que Monsieur
Y...
aurait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à Monsieur X... ; qu'en effet, il résulte de l'attestation de Monsieur
Y...
du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de Monsieur
B...
, que tel n'est pas le cas ; que Monsieur X... ne peut en conséquence voir sa responsabilité pour faute engagée, en raison de sa non intervention sur les aménagements extérieurs » (arrêt p. 6) ; 1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il était soutenu à tort que Monsieur
Y...
avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à Monsieur X..., du fait qu'il résultait de l'attestation de Monsieur
Y...
du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de Monsieur
B...
, que « tel n'était pas le cas », sans indiquer le contenu de ces attestations, qui étaient contestées, ni exposer en quoi elles auraient établi le mal fondé de cette argumentation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1. 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en se fondant sur deux attestations, pour considérer qu'il existait un contrat unissant Monsieur
Y...
et Monsieur X..., ayant donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires par ce dernier pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques, mais qui ne portaient pas sur le chantier
Z...
, sans indiquer si le montant des honoraires réclamés par l'architecte était inférieur au seuil de 1. 500 ¿, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la SMABTP et Monsieur
Y...
se prévalaient, dans leurs conclusions (pp. 12 à 16), de l'existence de deux notes d'honoraires des 14 février et 26 avril 2005 par lesquelles Monsieur X... facturait ses services à la société
Y...
pour des « travaux d'expertise et d'assistance technique », à hauteur de 10 % précisément du prix des travaux de terrassement et enrochements réalisés par la société
Y...
pour les consorts
Z...
, à l'instar du calcul des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils se prévalaient également du rapport de l'expert judiciaire qui concluait de l'analyse des factures et des dires des avocats lors des opérations d'expertise, que Monsieur X... était bien intervenu en assistance technique pour la réalisation du talus ; qu'en affirmant que c'était à tort que les époux
Z...
soutenaient que Monsieur
Y...
avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à Monsieur X..., car il résultait de l'attestation de Monsieur
Y...
du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de Monsieur
B...
, que tel n'était pas le cas, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la SMABTP et Monsieur
Y...
, si la concordance des deux factures établies par Monsieur X..., du montant facturé exactement égal à 10 % du montant des travaux réalisés par le constructeur, et des différents éléments d'analyse retenus par l'expert judiciaire, que Monsieur X... avait assisté le constructeur lors des travaux de terrassements et d'enrochements et engagé sa responsabilité pour les désordres intervenus ultérieurement, nonobstant les deux attestations précitées qui étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Monsieur
Y...
et la SMABTP à relever et garantir la MAF, assureur « dommage-ouvrage », de toutes les indemnités qu'elle avait versées ou qu'elle serait amenée à verser aux époux
Z...
, y compris les travaux supplémentaires résultant du second rapport de Monsieur A... ; AUX MOTIFS QUE « la MAF ne conteste pas devoir préfinancer le coût des travaux supplémentaires et a d'ailleurs réglé à ce titre la somme de 50. 633, 50 € avec TVA de 7 % applicable au 1er janvier 2012, outre indexation ; que, dès lors, seul Monsieur
Y...
doit être déclaré responsable des désordres relevés par l'expert tant en ce qui concerne les aménagements extérieurs que sur la piscine ; que le premier juge a fait une appréciation parfaitement précise et juste de la réparation de divers préjudices tant sur le plan matériel que moral ; que le jugement sera confirmé sur ces points quant aux condamnations qui seront supportées in solidum par les seuls Monsieur
Y...
et la SMABTP » (arrêt pp. 5 à 7) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Monsieur
Y...
et la SMABTP faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 7 à 10), que les travaux de démolition/ reconstruction de la terrasse avaient révélé un sous-sol non conforme à ce qui avait été prévu par un rapport d'études géotechniques, dont les époux
Z...
soutenaient qu'il était erroné, et qui engendrait un surcoût du montant des travaux ; qu'ils en déduisaient que la responsabilité de Monsieur
Y...
ne pouvait être engagée s'agissant de travaux destinés à reprendre le terrain, dont le sol d'assise était de plus mauvaise qualité que ce qui avait été prévu, et qu'il ne s'agissait pas de travaux remédiant à l'aggravation des désordres, mais d'un surcoût de fondations, dont la charge pesait par nature sur les maîtres d'ouvrage ; qu'en constatant que l'assureur « dommage-ouvrage » acceptait de préfinancer le coût des travaux supplémentaires dont les maîtres d'ouvrage réclamaient le paiement, et en condamnant Monsieur
Y...
et la SMABTP à garantir cet assureur de ce paiement, sans répondre à leurs conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme
Z...
, demandeurs au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR, concernant la condamnation de la MAF, à préfinancer les travaux de remise en état de la terrasse, que l'expert a évalué à la somme de 161. 034, 75 €, outre 5. 000 € dus au propriétaire voisin au titre de la servitude de passage outre indexation, 7. 425, 05 € montant des dépenses engagées au titre de l'expertise et 6. 646, 50 € montant des honoraires du BET BEGP, d'AVOIR dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts, d'AVOIR, concernant la condamnation de la MAF, à préfinancer le coût des travaux supplémentaires d'un montant de 50. 633, 50 € avec TVA de 7 % applicable au 1er janvier 2012, outre indexation, et d'AVOIR dit que ces travaux étant complémentaires au sinistre initial, il ne saurait y avoir lieu au doublement des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur les désordres affectant la terrasse, la MAF ne conteste pas devoir le prix de préfinancement des travaux de remise en état de la terrasse, que l'expert a évalué à la somme de 161. 034, 75 € avec indexation, outre 5. 000 € dus au propriétaire voisin au titre de la servitude de passage, 7. 425, 05 € montant des dépenses engagées au titre de l'expertise et 6. 646, 50 € montant des honoraires du BET BEGP ; qu'il ne saurait toutefois y avoir lieu au doublement des intérêts, la réouverture du dossier ne caractérisant pas la prise en compte d'une nouvelle déclaration de sinistre ; que par ailleurs la MAF ne conteste pas devoir préfinancer le coût des travaux supplémentaires et a d'ailleurs réglé à ce titre la somme de 50. 633, 50 € avec TVA de 7 % applicable au 1er janvier 2012 outre indexation ; que ces travaux étant complémentaires au sinistre initial, il ne saurait y avoir lieu au doublement des intérêts ; ALORS QUE, l'assureur dommages ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre effectuée par son assuré et ce dans un délai de soixante jours à compter de sa réception, sur la base d'un rapport préliminaire dommage ouvrages préalablement communiqué ; qu'il dispose ensuite d'un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour présenter à l'assuré une offre d'indemnité présentant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages ; qu'en cas de non respect de ces délais par l'assureur, l'assuré bénéficie d'une indemnité d'assurance majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières écritures (conclusions, p. 9, 10 et 11), les exposants faisaient valoir que la MAF, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait respecté aucun des délais de soixante jours et quatre-vingt-dix jours, tant sur la déclaration initiale que sur celle relative à l'aggravation du coût des travaux de reprise, de sorte que sa garantie était acquise de plein droit et qu'en conséquence, la MAF devait être condamnée à payer, outre les montants des travaux de reprise et des travaux complémentaires prévus par l'expert, les intérêts sur ces sommes au double du taux légal en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; que dans le dispositif de leurs conclusions, ils sollicitaient ainsi la condamnation de la MAF, ès qualité d'assureur dommages ouvrage, « à payer les intérêts égaux ou double du taux légal sur la somme de 332 681, 56 € TTC et ce à compter du 24. 01. 2006, date anniversaire du délai de 90 jours à l'expiration duquel l'assureur aurait du faire une proposition d'indemnité » (conclusions, p. 19) et « à payer aux époux
Z...
des intérêts égaux au double du taux légal à compter du 07/ 08/ 2010, sur la somme de 63. 400, 79 ¿ TTC » (conclusions, p. 19) ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils versaient aux débats une correspondance de la MAF en date du 12 décembre 2005, dans laquelle la compagnie d'assurance indiquait « accuser réception de leur déclaration de sinistre datée du 24/ 10/ 2005 et reçue le 27/ 10/ 2005 » (cf. Courrier de la MAF du 12/ 12/ 2005, produit devant la Cour d'appel sous le numéro 13) ; qu'en la cour d'appel qui déboute Monsieur et Madame
Z...
de leurs prétentions à cet égard et dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts sur le prix de préfinancement du coût total des travaux de remise en état de la terrasse, au motif que la réouverture du dossier n'aurait pas caractérisé la prise en compte par la MAF d'une nouvelle déclaration de sinistre, sans analyser ne serait-ce que sommairement la lettre du 12 décembre 2005, dont il résultait que la MAF elle-même reconnaissait que le courrier qui lui avait été adressé en date du 24 octobre 2005 constituait une déclaration de sinistre devant être prise en compte comme telle, viole l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, l'assureur dommages ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre effectuée par son assuré et ce dans un délai de soixante jours à compter de sa réception, sur la base d'un rapport préliminaire dommage ouvrages préalablement communiqué ; qu'il dispose ensuite d'un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour présenter à l'assuré une offre d'indemnité présentant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages ; qu'en cas de non respect de ces délais par l'assureur, l'assuré peut, après notification à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l'indemnité versée par l'assureur étant alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières écritures (conclusions, p. 9, 10 et 11), les exposants faisaient valoir que la MAF, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait respecté aucun des délais de soixante jours et quatre-vingt-dix jours, tant sur la déclaration initiale que sur celle relative à l'aggravation du coût des travaux de reprise, de sorte que sa garantie était acquise de plein droit et qu'en conséquence, la MAF devait être condamnée à payer, outre les montants des travaux de reprise et des travaux complémentaires prévus par l'expert, les intérêts sur ces sommes au double du taux légal en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; qu'en déboutant Monsieur et Madame
Z...
de leurs prétentions au titre du doublement des intérêts sur le coût des travaux supplémentaires, au motif inopérant que ces travaux étaient complémentaires du sinistre initial, sans constater que la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur et Madame
Z...
en date du 7 mai 2012 aurait fait l'objet de l'application de la procédure impérative prévue par l'article L. 242-1 du code des assurance, la cour d'appel a violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Monsieur
X...
ainsi que sa Compagnie d'assurance la MAF et d'avoir déclaré Monsieur
Y...
seul responsable des désordres relevés par l'expert tant en ce qui concerne les aménagements extérieurs que la piscine ; AUX MOTIFS QUE les époux
Z...
sollicitent la condamnation de Monsieur
X...
aux motifs que ce dernier aurait été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, objet du litige ; que les époux
Z...
, dans le cadre de la réalisation de leur villa, ont confié la conception de cette dernière au Cabinet BRETIGNIERE architecte, ainsi que les plans du permis de construire et les courbes de niveau ; que sur la base de ces plans, les époux Z... ont confié à Monsieur
X...
les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, selon le contrat d'architecte joint au dossier ; que ce dernier, en date du 26 juin 2006, indique clairement " construction d'une maison individuelle " ; qu'il n'est nullement spécifié les aménagements extérieurs ; qu'aucune somme n'a d'ailleurs été versée à ce titre à Monsieur
X...
; qu'en conséquence, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée en vertu de l'article 1792 du Code Civil ; qu'il appartient aux époux
Z...
de rapporter une éventuelle faute de Monsieur
X...
; que c'est à tort que les époux
Z...
soutiennent que Monsieur Y... aurait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à Monsieur
X...
; qu'en effet, il résulte de l'attestation de Monsieur Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de Monsieur
B...
, que tel n'est pas le cas ; que Monsieur
X...
ne peut en conséquence voir sa responsabilité pour faute, engagée, en raison de sa non intervention sur les aménagements extérieurs ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur
X...
; que ce dernier sera mis hors de cause ainsi que sa Compagnie d'assurance la MAF ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il était soutenu à tort que Monsieur
Y...
avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à Monsieur X..., du fait qu'il résultait de l'attestation de Monsieur
Y...
du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de Monsieur
B...
, que « tel n'était pas le cas », sans indiquer le contenu de ces attestations, qui étaient contestées, ni exposer en quoi elles auraient établi le mal fondé de cette argumentation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1. 500 € est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en se fondant sur deux attestations, pour considérer qu'il existait un contrat unissant Monsieur
Y...
et Monsieur X..., ayant donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires par ce dernier pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques, mais qui ne portaient pas sur le chantier
Z...
, sans indiquer si le montant des honoraires réclamés par l'architecte était inférieur au seuil de 1. 500 ¿, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE dans leurs conclusions, Monsieur et Madame
Z...
se prévalaient de l'existence de deux notes d'honoraires des 14 février et 26 avril 2005 par lesquelles Monsieur X... facturait ses services à la société
Y...
pour des « travaux d'expertise et d'assistance technique », à hauteur de 10 % précisément du prix des travaux de terrassement et enrochements réalisés par la société
Y...
pour les consorts
Z...
, à l'instar du calcul des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils se prévalaient également du rapport de l'expert judiciaire qui concluait de l'analyse des factures et des dire des avocats lors des opérations d'expertise, que Monsieur X... était bien intervenu en assistance technique pour la réalisation du talus ; qu'en affirmant que c'était à tort que les époux
Z...
soutenaient que Monsieur
Y...
avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à Monsieur X..., car il résultait de l'attestation de Monsieur
Y...
du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de Monsieur
B...
, que tel n'était pas le cas, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la SMABTP et Monsieur
Y...
, si la concordance des deux factures établies par Monsieur X..., du montant facturé exactement égal à 10 % du montant des travaux réalisés par le constructeur, et des différents éléments d'analyse retenus par l'expert judiciaire, que Monsieur X... avait assisté le constructeur lors des travaux de terrassements et d'enrochements et engagé sa responsabilité pour les désordres intervenus ultérieurement, nonobstant les deux attestations précitées qui étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel qui retient que selon le contrat d'architecte joint au dossier les époux
Z...
avaient confié à Monsieur
X...
les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, dénature ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE l'architecte doit concevoir un projet réalisable au regard des contraintes techniques, spécialement des contraintes du sol ; dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame
Z...
soutenaient que Monsieur
X...
, architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entrainé la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de Monsieur
X...
et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le procès verbal de réception des ouvrages signé de la main de l'architecte et portant son cachet, dont il résultait que ce dernier était investi d'une mission complète de maitrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame
Z...
soutenaient que Monsieur
X...
, architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entrainé la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de Monsieur
X...
et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le procès verbal de réception des ouvrages ait été signé par l'architecte n'établissait pas que ce dernier était investi d'une mission complète de maitrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, rien n'interdit à l'architecte chargé d'une mission de dépasser les limites de celle-ci à titre bénévole ; qu'en pareil cas, il n'en répond pas moins de sa faute ; qu'en l'espèce, et abstraction faite de la circonstance que la convention d'architecte ait pu mettre à la charge de Monsieur
X...
une mission de maitrise d'oeuvre d'exécution des travaux de réalisation des aménagements extérieurs et de la piscine, les exposants faisaient valoir qu'en cours de chantier, ce dernier était intervenu auprès des entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres, de sorte que sa responsabilité était en tout état de cause engagée pour faute (conclusions, p. 14) ; qu'en retenant que l'architecte n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs, au motif impropre à justifier sa décision qu'il n'était pas établi que des honoraires lui auraient été versés au titre de travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14803
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-14803


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14803
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