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20/05/2014 | FRANCE | N°13-14116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-14116


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que l'origine de l'incendie n'avait pu être déterminée, qu'il n'était produit aucun document duquel il résulterait un non-respect avéré des normes de construction du bâtiment et des dispositifs de lutte contre l'incendie et qu'il n'était pas rapporté la preuve formelle d'une faute de la société Tout pour l'auto nord de nature à avoir facilité la prorogation de l'incendie et sa communication aux immeubles voisins, la cour d'appel, qui

a pu déduire de ces seuls motifs que la société Réunion moteurs devait-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que l'origine de l'incendie n'avait pu être déterminée, qu'il n'était produit aucun document duquel il résulterait un non-respect avéré des normes de construction du bâtiment et des dispositifs de lutte contre l'incendie et qu'il n'était pas rapporté la preuve formelle d'une faute de la société Tout pour l'auto nord de nature à avoir facilité la prorogation de l'incendie et sa communication aux immeubles voisins, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Réunion moteurs devait-être déboutée de ses demandes d'indemnisation, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Réunion moteurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Réunion moteurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 20 octobre 2010 et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il doit tout d'abord être constaté que la société Réunion Moteurs ne présente en effet aucune demande à l'encontre de la procédure collective de la société Tout Pour l'Auto Nord ; que pour contester la décision entreprise la société Réunion Moteurs fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge : - la société Tout Pour l'Auto Nord a commis une faute dès lors qu'exploitant un établissement de stockage de pièces automobiles et de produits dangereux inflammables ou combustibles, elle ne justifie pas avoir respecté les règles de sécurité qui lui étaient imposées par la loi du 19 juillet 1976 sur les établissements classés ICPE et qui sont relatives à la construction elle même (murs résistant au feu, isolement des produits inflammables), aux dispositifs fixes contre l'incendie et à un plan de lutte contre l'incendie permettant une intervention efficace des services de secours, - qu'au surplus, elle a en toute illégalité étendu ses constructions jusqu'à jouxter son immeuble au mépris des règles d'urbanisme et de sécurité qui lui imposaient de les isoler par des murs résistant au feu, - qu'alors que l'incendie a débuté dans les locaux de cette société, cette faute est en lien avec la propagation rapide de l'incendie dans tout le bâtiment de cette société et avec sa communication toute aussi rapide aux bâtiments voisins, ce qui n'aurait pas eu lieu si l'exploitation avait été conforme aux règles de sécurité applicables à la catégorie des risques dans laquelle elle était, - qu'elle est donc fondée en ses demandes d'indemnisation ; qu'il est établi en l'espèce par les expertises qui ont été effectuées à la demande de l'assureur la société Groupama que l'incendie qui a causé des dommages à la société Réunion Moteurs a effectivement pris naissance dans les locaux exploités par la société Tout Pour l'Auto Nord et qu'après les avoir détruits il s'est propagé dans ceux de ladite société ; qu'en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil celui qui détient tout ou partie d'un immeuble dans lequel un incendie a pris naissance n'est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'il appartient donc à la société appelante d'établir que la société Tout Pour l'Auto Nord a commis une faute et que cette faute est à l'origine de son dommage ; qu' il n'est pas discuté, ni discutable que la société Tout Pour l'Auto Nord exploitait dans ses locaux un établissement de stockage de pièces automobiles et de produits dangereux inflammables ou combustibles ; qu'il est par ailleurs établi : - que par arrêté préfectoral du 5 septembre 2006, au visa notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées qui a constaté que la société Tout Pour l'Auto Nord entreposait des fûts destinés à recevoir des huiles usagées sans que des mesures de protection de l'environnement soient prises, que l'état des fûts ne permettait pas que les déversements soient contenus et que des huiles s'étaient donc déversées dans le réseau communal d'eaux fluviales, une nappe de déchets d'hydrocarbures ayant été découverte à la sortie du collecteur du secteur urbain, cette société a été mise en demeure de respecter ses obligations incombant aux détenteurs d'huiles usagées et notamment de les stocker dans des installations étanches, de procéder à l'enlèvement de tous déchets entreposés à l'extérieur du site à l'origine de la pollution constatée et de le nettoyer, - que par arrêté préfectoral en date du 16 août 2006 au visa des textes sur les installations classées pour la protection de l'environnement et sur la lutte contre le chikungunya, cette même société a été mise en demeure de régulariser la situation administrative de son activité de stockage de véhicules hors d'usage et autres déchets métalliques sur le site qu'elle exploite rue Rambaud à Saint Denis et de faire éliminer ces véhicules et déchets, - que ces arrêtés n'ayant pas été respectés, par arrêté préfectoral du 7 juin 2011, pris après constat de l'incendie, il a été ordonné la suppression de l'installation de stockage de véhicules hors d'usage, des déchets d'incendie et des autres déchets issus de l'activité automobile exploitée par la société sur ce site ; que pour autant ces arrêtés ne stigmatisent que le non respect par la société Tout Pour l'Auto Nord des règles de l'environnement s'agissant de l'entreposage, à l'extérieur des bâtiments, de fûts d'huiles usagées, de véhicules et de déchets ; qu'ils ne permettent pas d'établir que la société Tout Pour l'Auto Nord avait l'obligation de respecter et n'a pas respecté les règles de sécurité évoquées par la société Réunion Moteurs concernant les normes de construction du bâtiment lui même et les dispositifs de lutte contre l'incendie ; qu'il n'est ainsi produit aucun document duquel il résulterait un non respect avéré par la société Tout Pour l'Auto Nord des normes et dispositifs susvisés ; que par ailleurs il est établi que l'incendie a pris naissance à l'intérieur du bâtiment de la société Tout Pour l'Auto Nord dans la mezzanine de stockage des retours rétroviseurs et le procès verbal contradictoire de constatations du 24 mai 2007 fait seulement état de ce que se trouvait dans ce bâtiment ¿'tout le stock de pièces détachées'' ; qu'il n'évoque nullement l'entreposage à l'intérieur de ce bâtiment de produits inflammables et l'article du journal le Quotidien ne saurait valoir preuve de cet état de fait ; qu'il précise seulement que la cause de l'incendie n'a pu être déterminée et que ¿'les flammes, la chaleur ou les suies se sont propagées aux locaux mitoyens'' dont celui de la société Réunion Moteurs ; qu'il n'est enfin pas non plus justifié par l'appelante de l'existence de bâtiment illégalement construit par la société Tout Pour l'Auto Nord qui serait au surplus en lien avec le sinistre ; qu'ainsi dès lors que l'origine de l'incendie n'a pu être déterminée et qu'il n'est pas rapporté la preuve formelle d'une faute de la société Tout Pour l'Auto Nord de nature à en avoir facilité la propagation et la communication aux immeubles voisins, la société Réunion Moteurs doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé » ;1°/ ALORS QUE les arrêtés préfectoraux des 16 août et 5 septembre 2006 et celui du 7 juin 2011 visaient le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les articles L.511-1 et suivants du Code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, transposé à l'article L.511-1 du Code de l'environnement, les dispositions applicables aux installations classées ont pour but notamment de prévenir des dangers ou des inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; que l'arrêté préfectoral du 7 juin 2011, après avoir observé que la société Tout Pour l'Auto n'avait pas respecté les deux précédents arrêtés des 16 août et 5 septembre 2006, pour n'avoir pas régularisé sa situation administrative au regard de ses activités de stockage de véhicules hors d'usage, éliminé ses déchets, ni respecté les obligations qui lui incombaient en tant que détenteur d'huiles usagées, a considéré que « les risques ainsi induits par ces manquements à la sécurité publique, l'environnement, notamment la pollution des eaux et des sols, et la santé, en particulier par les risques de prolifération des espèces nuisibles et des maladies vectorielles » justifient qu'il soit ordonné que « l'exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 » ; qu'en retenant « que pour autant ces arrêtés ne stigmatisent que le non respect par la société Tout Pour l'Auto Nord des règles de l'environnement s'agissant de l'entreposage, à l'extérieur des bâtiments, de fûts d'huiles usagées, de véhicules et de déchets », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces arrêtés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU' en vertu de l'article L.512-1 du Code de l'environnement, sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients eu égard notamment à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; que l'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; que la société Réunion Moteurs faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il résulte notamment des arrêtés préfectoraux des 16 août 2006 et 7 juin 2011 que la société Tout Pour l'Auto n'avait pas sollicité l'autorisation préalable d'exercer ses activités, de sorte qu'aucune mesure de sécurité notamment en matière de prévention et de lutte contre l'incendie n'avait pu lui être imposée ; que cette omission a contribué à la propagation de l'incendie aux locaux de la société Réunion Moteurs et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la société Tout Pour l'Auto ; qu'en retenant que les arrêtés préfectoraux des 16 août et 5 septembre 2006 et celui du 7 juin 2011 ne permettent pas d'établir que la société Tout Pour l'Auto avait l'obligation de respecter et n'a pas respecté les règles de sécurité évoquées par la société Réunion Moteurs en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Tout Pour l'Auto n'avait pas, du fait de l'absence d'autorisation pour exercer ses activités, manqué à son obligation de mettre en oeuvre des mesures de prévention et de lutte contre l'incendie et ainsi commis une faute qui a contribué à la propagation de l'incendie aux locaux de la société Réunion Moteurs de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2 du Code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'article L.124-3 du Code des Assurances que si la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage, et que par suite elle doit établir la responsabilité de l'assuré qui doit être mis en cause, il est admis en jurisprudence que lorsque l'assuré est en état de redressement ou de liquidation judiciaire, la victime n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré (Civ. 3ème 12 mai 2004) ; qu'en l'espèce, la requérante, victime de dommages résultant d'un incendie, sollicite notamment à l'encontre de la société Tout Pour l'Auto, qu'elle tient pour responsable de ce sinistre, une somme de 413.233 euros, sans avoir toutefois satisfait aux obligations découlant de l'article visé ci-dessus, alors qu'en réclamant une somme d'argent, elle était tenue de se soumettre à la déclaration de sa créance, que celle-ci ait ou non un caractère définitif ; que dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre de la SARL Tout Pour l'Auto Nord, société placée en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2007, doivent être déclarées irrecevables ; qu'en l'espèce, il ressort des PV de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, que la cause de l'incendie est indéterminée, que dès lors, s'il est établi que l'incendie a pris sa source dans les locaux de la société Tout Pour l'Auto Nord, les experts n'ont toutefois relevé aucun comportement fautif de la part de cette société et la demanderesse, qui soutient que les locaux n'étaient pas conformes et que les règles de sécurité n'ont pas été respectées, se contente de procéder par allégations, sans rapporter le moindre commencement de preuve sur l'éventualité de telles irrégularités, et alors que les constats techniques effectués et produits aux débats prouvent au contraire que rien de tel n'a été relevé ; qu'il n'est pas davantage établi que la défenderesse devait se soumettre à la réglementation des installations classées pour l'environnement, ni que les pompiers ont eu des difficultés pour lutter contre l'incendie en raison des manquements dont se prévaut la requérante sans toutefois les établir ; qu'il s'évince que la société Réunion Moteurs sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions » ;ALORS QUE selon l'article L.511-2 du Code de l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat ; que les activités de stockage de véhicules hors d'usage et autres déchets issus de l'activité automobile figurent au sein de la nomenclature des installations classées établie en annexe du décret n°53-578 du 20 mai 1953 ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que la société Tout Pour l'Auto exerçait une activité de « stockage de pièces automobiles et de produits dangereux inflammables ou combustibles », ainsi que cela résultait de l'arrêté préfectoral du 16 août 2006 aux termes duquel la société Tout Pour l'Auto exerçait une activité de « stockage de véhicules hors d'usage et autres déchets de l'automobile », de sorte que la société Tout Pour l'Auto était nécessairement soumise à la réglementation des installations classées ; que les premiers juges ont retenu qu'« il n'est pas davantage établi que la défenderesse devait se soumettre à la réglementation des installations classées pour l'environnement » ; qu'à supposer ce motif adopté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.511-2 du Code de l'environnement et la nomenclature des installations classées fixée par le décret n°53-578 du 20 mai 1953.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14116
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-14116


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14116
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