La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°13-13857;13-13861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-13857 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 13-13.857 et n° K 13-13.861 qui attaquent le même arrêt ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CACV (la société) importe, vend et installe des écrans destinés à la surveillance et la démonstration ; qu'entre le 12 décembre 2003 et le 30 novembre 2005, elle a importé des appareils fabriqués aux Etats-Unis qui ont été déclarés en douane à la position tarifaire 8471 60 90 des unités d'entrée ou de sortie informatiques ne générant pas de droits de douane ; qu'à

l'issue d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié une infraction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 13-13.857 et n° K 13-13.861 qui attaquent le même arrêt ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CACV (la société) importe, vend et installe des écrans destinés à la surveillance et la démonstration ; qu'entre le 12 décembre 2003 et le 30 novembre 2005, elle a importé des appareils fabriqués aux Etats-Unis qui ont été déclarés en douane à la position tarifaire 8471 60 90 des unités d'entrée ou de sortie informatiques ne générant pas de droits de douane ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de fausse déclaration d'espèces au motif que ceux-ci auraient dû être déclarés à la position tarifaire 8528 21 90 des moniteurs vidéo en couleur, avec application de droits de douane de 14 % ; que la société a saisi le tribunal d'instance en contestant l'avis rendu par la Commission de conciliation et d'expertise douanière qui corroborait l'analyse de l'administration, afin que lui soient remboursées les sommes versées au titre des droits litigieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 13-13.857 : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les appareils relevaient de la position tarifaire 8528 21 90 et non de celle 8471 60 90 alors, selon le moyen :1°/ qu'il résulte de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires que les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes, lequel comprend notamment la nomenclature combinée des marchandises instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, si bien qu'en écartant l'application de la nomenclature combinée invoquée par la société CACV et en fondant sa décision sur les points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, de la position 8471 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et son protocole d'amendement du 24 juin 1986, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités ;
2°/ qu'il résulte de l'article 3 du règlement CE n° 2171/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée qu'il entre en vigueur le 20ème jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, laquelle a eu lieu le 29 décembre 2005, si bien qu'en faisant application des dispositions de ce règlement pour classer les marchandises importées par la société CACV entre le 12 décembre 2003 et le 30 novembre 2005, les juges du fond ont violé le texte précité, ensemble l'article 2 du code civil ; 3°/ que dans son arrêt du 19 février 2009, dans l'affaire C-376/07, invoqué par la société CACV devant les juges du fond, la Cour de justice a dit que le règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ne s'appliquait pas aux fins de classement dans la sous position 8528 21 90 à des écrans du type LCD ayant une résolution différente de celle prévue au règlement, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;4°/ qu'en classant les moniteurs en litige dans la sous position 8528 21 90 en application du règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission du 21 avril 2004 quand il n'était pas contesté qu'ils présentaient des caractéristiques techniques différentes de celles prévues audit règlement, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
5°/ que selon l'article 12, § 1, du règlement (CEE) 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil du 31 janvier 2000, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l'article 1er, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission, ce règlement étant publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre pour être applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, si bien qu'en fondant sa décision sur les règles interprétatives n° 1, 2 et 6 applicables en matière douanière et la note 5 B du chapitre 84 sans préciser le règlement de la commission dont étaient issues les règles ainsi visées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le classement de marchandises dans la nomenclature combinée doit être fait en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives vérifiables au moment du dédouanement ; que les juges du fond ont constaté qu'au moment de l'importation, les moniteurs en cause, destinés à être connectés à un ordinateur, ne pouvaient pas remplir une fonction vidéo, si bien qu'en se fondant sur une possibilité, contestée, de les adapter ultérieurement pour permettre cette fonction vidéo pour les classer sous la sous-position 8528 21 90 de la nomenclature combinée, la cour d'appel a méconnu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ;Mais attendu que la classification tarifaire des marchandises importées peut s'effectuer en fonction de leur destination laquelle peut résulter d'une possibilité d'utilisation ; qu'après avoir analysé les caractéristiques et propriétés objectives des machines automatiques de traitement de l'information, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, en se référant aux notes explicatives du système harmonisé de classement de désignation et de codification des marchandises, l'arrêt relève qu'il ressort notamment des rapports du laboratoire inter-régional des douanes, que les appareils en cause disposent des caractéristiques et propriétés techniques objectives suffisantes pour remplir la fonction vidéo, celle-ci étant simplement neutralisée par le fabriquant et fournisseur américain en cas d'importation sur le marché européen ; qu'il relève encore que la présence d'une prise DVI-I permet l'affichage de la vidéo soit directement sous forme numérique soit sous forme analogique au moyen d'un adaptateur HD 15 disponible sur le marché européen ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que les appareils litigieux assuraient, dans l'état où ils se trouvaient au moment de leur importation la fonction de moniteur vidéo, ce dont il résultait que leur classement en position tarifaire 8528 21 90 était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 13-13.861 : Vu les articles 1315 alinéa 2 du code civil et 9 du code de procédure civile ;Attendu que pour condamner le directeur général des douanes et des droits indirects à rembourser à la société une certaine somme au titre de la déclaration d'importation référencée IM 4 694379, l'arrêt constate que la question posée était de déterminer si l'appareil initialement importé devait donner lieu à la perception de droits de douane ; qu'il retient que l'administration ne précisait ni la date de cette importation ni les caractéristiques de l'appareil concerné en sorte que son intérêt à agir ne pouvait être vérifié à la date d'introduction de l'instance, compte tenu des règles de prescription, et que la partie appelante était fondée à obtenir le remboursement des droits litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société, qui contestait devoir les droits et taxes réclamés, de démontrer que l'appareil initialement importé l'avait été en dehors du délai de reprise de l'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :Rejette le pourvoi n° F 13-13.857 ;
Et sur le pourvoi n° K 13-13.861 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le directeur général des douanes et des droits indirects de sa demande relative à la déclaration d'importation référencée IM 4 694379 et l'a condamné à rembourser à la société CACV la somme de 1 804,17 euros, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;Condamne la société CACV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 13-13.857 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CACV. Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les appareils référencés BOB CAT X SN - 4 045 - WX, BAY CAT X SN - 4 620 1 080, BOBCAT II SN - 4 035 - WX, BAY CAT SN - 4 610 1 080, MARGAY WN - 5 040 720, LION WN - 6 750 - UXL, importés par la Société C.A.C.V. relèvent de la position tarifaire 8528 21 90 et non de la position tarifaire 8471 60 90, AUX MOTIFS QUE le classement tarifaire d'un produit s'effectue au moment de son importation, selon des critères objectifs se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel ; qu'il ressort des données non sérieusement contestables du dossier que les appareils en cause disposent bien des caractéristiques et propriétés techniques objectives suffisantes pour remplir la fonction vidéo, celle-ci étant simplement « neutralisée » par le fabricant et fournisseur américain en cas d'importation de ces appareils sur le marché européen ; qu'il ressort des notes explicatives du système harmonisé applicable, en particulier des points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, de la position 8 471 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises conclue à BRUXELLES le 14 juin 1983 et son protocole d'amendement du 24 juin 1986, que les caractéristiques des machines automatiques de traitement de l'information reposent en particulier sur le fait qu'elles ont été conçues pour un travail à proximité, qu'elles ne sont pas capables de reproduire une image en couleurs à partir d'un signal vidéo composite, qu'elles ne disposent pas de la possibilité de reproduire des signaux de télévision, qu'elles sont commandées par des adaptateurs spéciaux, qu'elles se caractérisent par une faible émission de champs magnétiques, qu'elles comprennent fréquemment des mécanismes permettant le réglage de l'inclinaison et du pivotement d'écran sans reflet et qu'enfin, la dimension des pixels sur l'écran est plus petite que dans les moniteurs vidéo de la position 85 28 ; que, par conséquent, s'agissant des marchandises litigieuses importées, dès qu'il est constant qu'elles peuvent être adaptées pour la vidéo grâce à la présence d'une prise DVI-I permettant l'affichage de la vidéo soit directement sous forme numérique soit sous forme analogique au moyen d'un adaptateur HD15 dont il n'est pas contesté qu'il est disponible sur le marché européen, la position tarifaire retenue par l'administration doit être confirmée comme correspondant à leur utilisation au principal, peu important l'attestation produite par l'appelante, datée du 26 juin 2012 et émanant d'un représentant d'une société tierce, la Société PLANAR, rappelant que « les écrans BAY CAT et BOB CAT II livrés par la Société CLARITY à la Société C.A.C.V. entre 2003 et 2005 étaient sans carte vidéo. Et cette carte vidéo n'était pas distribuée sur le marché européen » ; que la valeur probatoire d'une attestation de cette nature est en effet inopérante elle-même ; qu'il en est de même du contrôle physique des marchandises importées réalisé le 18 octobre 2009 par l'agent vérificateur des douanes, les modalités précises de ce contrôle n'ayant fait l'objet d'aucune mention circonstanciée ; que l'absence de ces points de vue de toute différenciation justifiée entre les appareils référencés BOB CAT X SN 4045 WX et BAY CAT X SN 4620 - 1 080 et ses produits justifie une issue du litige identique du chef de ces marchandises ; Que s'agissant des autres produits, DLP MARGAY WN 5 040 720 et LCD LYON WN 6750 UXL, il ressort des données non sérieusement contestables figurant au dossier soumis à l'appréciation de la Cour que les appareils en cause disposent bien des caractéristiques et propriétés techniques objectives suffisantes pour remplir la fonction vidéo, celle-ci nécessitant simplement l'insertion d'une carte vidéo HD dans l'ordinateur associé ; qu'il ressort des notes explicatives du système harmonisé applicable, en particulier des points 1.1.5 de la partie du chapitre I, D, de la position 8 471 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises conclue à BRUXELLES le 14 juin 1983 et son protocole d'amendement du 24 juin 1986, que les caractéristiques des machines automatiques de traitement de l'information reposent en particulier sur le fait qu'elles ont été conçues pour un travail de proximité, qu'elles ne sont pas capables de reproduire une image en couleurs à partir d'un signal vidéo composite, qu'elles ne disposent pas de la possibilité de reproduire des signaux de télévision ; qu'elles sont commandées par des adaptateurs spéciaux, qu'elles se caractérisent par une faible émission de champs magnétiques, qu'elles comprennent fréquemment des mécanismes permettant le réglage de l'inclinaison et du pivotement de l'écran sans reflet et qu'enfin la dimension des pixels sur l'écran est plus petite que dans les moniteurs vidéo de la position 8528 ; s'agissant des marchandises litigieuses importées, dès lors qu'il est constant qu'elles peuvent être adaptées pour la vidéo grâce à la présence d'une prise DVI-I permettant l'affichage de la vidéo soit, directement sous forme numérique soit, sous forme analogique au moyen d'un adaptateur HD 15 dont il n'est pas contesté qu'il est disponible sur le marché européen, la position tarifaire retenue par l'administration doit être confirmée comme correspondant à leur utilisation principale, peu important le résultat du contrôle physique des marchandises importées réalisé le 18 octobre 2009 par l'agent vérificateur des douanes, les modalités précises de ce contrôle ne faisant l'objet d'aucune mention suffisamment circonstanciée pour lui permettre d'être opérante ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour déterminer les caractéristiques des appareils, l'examen des documents techniques émanant du constructeur est tout aussi probant que celui des appareils ; qu'il ressort des analyses et des notices techniques que tous les appareils ont des fonctions vidéos et qu'ils présentent toutes les caractéristiques des moniteurs vidéos notamment en raison de leurs dimensions et des prises DVI dont ils sont munis ; que le blocage de ces fonctionnalités pour l'exportation hors des Etats Unis n'est pas suffisant pour leur retirer cette possibilité d'utilisation dans la mesure où la fonctionnalité vidéo peut être rétablie, l'argument selon lequel les éléments nécessaires au rétablissement de ces fonctionnalités sont introuvables sur le marché européen étant inopérant dans le contexte actuel de mondialisation de l'économie ; que des moniteurs similaires ont été classés à la position 8528 21 90 par les règlements de classement de la Commission Européenne n° 754/2001 et n° 2171/2005 publiés au JOUE le 21 avril 2004 et le 23 décembre 2005, lesquels sont applicables de manière directe et immédiate dans tous les pays de l'Union Européenne ; en conséquence que ces moniteurs importés ne peuvent pas être considérés comme destinés à être utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information même s'il est exact qu'ils peuvent être connectés à de tels appareils ; que ce critère décisif pour le classement tarifaire des objets litigieux doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives.1./ ALORS QU'il résulte de l'article 20 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires que les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes, lequel comprend notamment la nomenclature combinée des marchandises instaurée par le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, si bien qu'en écartant l'application de la nomenclature combinée invoquée par la société CACV et en fondant sa décision sur les points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, de la position 8471 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises conclue à BRUXELLES le 14 juin 1983 et son protocole d'amendement du 24 juin 1986, la Cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités ;
2./ ALORS QU'il résulte de l'article 3 du Règlement CE n° 2171/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée qu'il entre en vigueur le 20ème jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union Européenne, laquelle a eu lieu le 29 décembre 2005, si bien qu'en faisant application des dispositions de ce règlement pour classer les marchandises importées par la Société C.A.C.V. entre le 12 décembre 2003 et le 30 novembre 2005, les juges du fond ont violé le texte précité, ensemble l'article du Code civil ; 3./ ALORS QUE dans son arrêt du 19 février 2009, dans l'affaire C-376/07, invoqué par la Société C.A.C.V. devant les juges du fond, la Cour de justice a dit que le Règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ne s'appliquait pas aux fins de classement dans la sous position 8528 21 90 à des écrans du type LCD ayant une résolution différente de celle prévue au règlement, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;4./ ALORS QU'en classant les moniteurs en litige dans la sous position 8528 21 90 en application du Règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission du 21 avril 2004 quand il n'était pas contesté qu'ils présentaient des caractéristiques techniques différentes de celles prévues audit Règlement, la Cour d'appel l'a violé par fausse application ;
5./ ALORS QUE selon l'article 12, § 1, du Règlement (CEE) 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié par le Règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil du 31 janvier 2000, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l'article 1er, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission, ce règlement étant publié au Journal Officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre pour être applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, si bien qu'en fondant sa décision sur les règles interprétatives n° 1, 2 et 6 applicables en matière douanière et la note 5B du chapitre 84 sans préciser le règlement de la commission dont étaient issues les règles ainsi visées, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 6./ ALORS QUE le classement de marchandises dans la nomenclature combinée doit être fait en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives vérifiables au moment du dédouanement ; que les juges du fond ont constaté que, au moment de l'importation, les moniteurs en cause, destinés à être connectés à un ordinateur, ne pouvaient pas remplir une fonction vidéo, si bien qu'en se fondant sur une possibilité, contestée, de le adapter ultérieurement pour permettre cette fonction vidéo pour les classer sous la sous-position 8528 21 90 de la nomenclature combinée, la Cour d'appel a méconnu le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987.Moyen produit au pourvoi n° K 13-13.861 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy Charles de Gaulle. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le directeur général des douanes et droits indirects de sa demande qui tendait à se voir reconnaître le droit de pouvoir réclamer les droits et taxes afférents à la déclaration d'importation référencée « IM 4 694379 » et de l'AVOIR condamné à payer à la société CACV la somme de 1.804,17 euros en remboursement des sommes qui auraient été indûment versées de ce chef ;AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la déclaration d'importation référencée « IM 4 694379 », l'administration relève à juste titre que la véritable question posée à la cour est de déterminer si l'appareil initialement importé doit donner lieu à la perception des droits de douane litigieux ; qu'elle ne précise cependant ni la date de cette importation originelle ni les caractéristiques de l'appareil concerné ; que faute pour la Cour de pouvoir vérifier que l'intérêt à agir de l'administration restait ouvert à la date d'introduction de la présente instance compte tenu des règles de prescription applicables, la partie appelante reste donc fondée à obtenir le remboursement des droits correspondants qui, au vu des éléments non discutés qu'elle verse aux débats (cf pièces n° 18 et 21), sont de l'ordre de 1.508,50 euros outre 295,67 euros au titre de la TVA ;
ALORS QU'il appartient au redevable de la dette douanière qui conteste l'application, par l'administration des douanes, des droits et taxes qui lui ont été réclamés de rapporter la preuve de ce que de tels droits et taxes ne pouvaient être appliqués ; qu'en considérant que la société CACV pouvait obtenir le remboursement des droits et taxes correspondant à la déclaration d'importation « IM 4 694379 » portant sur des équipements venant en remplacement d'une précédente importation, du fait que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve de ce que cette précédente importation avait été réalisée avant la prescription de son délai de reprise et avait porté sur un appareil devant donner lieu à la perception des droits de douane litigieux, quand il incombait à la société CACV, qui contestait devoir les droits et taxes réclamés à l'occasion de l'importation des équipements, de démontrer que l'appareil initialement importé l'avait été en dehors du délai de reprise de l'administration ou qu'il ne devait pas emporter l'application des droits et taxes en cause, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 71 du Code des douanes communautaire, 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13857;13-13861
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-13857;13-13861


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award