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20/05/2014 | FRANCE | N°13-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-12232


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail renouvelé prévoyait une clause d'échelle mobile fondée sur l'indice du coût de la construction avec, de convention expresse des parties, indexation triennale automatique et constaté que le locataire n'avait pas justifié du paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le mois de sa délivrance, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer une clause claire et précise du contrat, a pu décider, s

ans dénaturation et sans trancher une contestation sérieuse que le bailleur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail renouvelé prévoyait une clause d'échelle mobile fondée sur l'indice du coût de la construction avec, de convention expresse des parties, indexation triennale automatique et constaté que le locataire n'avait pas justifié du paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le mois de sa délivrance, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer une clause claire et précise du contrat, a pu décider, sans dénaturation et sans trancher une contestation sérieuse que le bailleur était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rose blanche et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société la Rose blanche et M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant en cela l'ordonnance de référé entreprise, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les consorts Y..., bailleurs, à la société La Rose Blanche, et ordonné l'expulsion de celle-ci, et, réformant ladite ordonnance, statué sur le montant de la somme allouée aux bailleurs à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation,

AUX MOTIFS QU'à l'appui de leur appel, M. X... et la société La Rose Blanche font valoir que l'augmentation du loyer réclamée par les bailleurs depuis le 1er janvier 2008 ne peut s'appliquer en l'absence de toute demande de révision légale du loyer commercial, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, et que les loyers réclamés à ce titre sont sérieusement contestables ; que les bailleurs soutiennent que les augmentations de loyers sollicitées sont prévues contractuellement ; que le renouvellement du bail commercial, à effet du 1er janvier 1999, qui rappelle les termes de l'acte authentique initial du 26 avril 1993, contient, dans ses conditions particulières, une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement d'un seul terme à son échéance ou défaut d'exécution d'une seule condition du bail ; que la clause « loyer-paiement » précise : « Le loyer annuel convenu ¿ sera révisable à l'expiration de chaque période triennale dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1953 ; pour ordre, il est indiqué que l'indice ayant servi pour l'établissement du présent loyer est celui du coût de la construction 2ème trimestre 1989 de 924 points. De convention expresse entre les parties, les prochaines révisions auront lieu le 1er janvier 1994, le 1er janvier 1996, puis à l'expiration de chaque période triennale » ; que la société La Rose Blanche est donc tenue en vertu de ce contrat dont les termes sont clairs et insusceptibles d'interprétation divergente, de régler à ses propriétaires un loyer indexé à l'issue de chaque période triennale, sans qu'il soit besoin d'une notification quelconque, la clause d'échelle mobile fixant les modalités de révision du loyer, automatique à l'issue d'un délai de trois ans, et basée sur l'indice national du coût de la construction, n'étant pas soumise à la procédure prévue par l'article L.145-38 du code de commerce, laquelle ne vise que les demandes de modification du loyer contractuellement convenu (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'aux termes mêmes de la clause du bail relative au loyer, celui-ci était dit « révisable à l'expiration de chaque période triennale dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1953 » et il était « indiqué que l'indice ayant servi pour l'établissement du présent loyer était celui du coût de la construction 2ème trimestre 1989 de 924 points », la cour d'appel, en considérant qu'en vertu de ladite clause, la locataire était tenue « de régler à ses propriétaires un loyer indexé à l'issue de chaque période triennale, sans qu'il soit besoin d'une notification quelconque, la clause d'échelle mobile fixant les modalités de révision du loyer, automatique à l'issue d'un délai de trois ans, et basée sur l'indice national du coût de la construction » et « n'étant pas soumise à la procédure prévue par l'article L. 145-38 du code de commerce », a donc attribué à la clause du bail relative au loyer une teneur qu'elle ne comporte pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, violant en cela l'article 1134 du code civil, dénaturé les termes clairs et précis de la clause « loyer-paiement » du bail, laquelle ne comporte en effet aucune dérogation aux règles légales régissant la révision triennale du loyer d'un bail commercial, règles légales au bénéfice desquelles la stipulation d'une indexation n'emporte par elle-même pas renonciation ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le juge des référés a compétence pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail et accorder une provision au créancier, cette compétence cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal ; que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation des stipulations d'un bail sans trancher une contestation sérieuse et donc sans excéder ses pouvoirs ; qu'ainsi, en l'espèce, quand la clause considérée du bail serait considérée, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, comme n'étant pas claire et précise et comme appelant dès lors une interprétation, la cour d'appel devrait alors être regardée, en ses énonciations relatives au sens et à la portée qu'elle a attribuée à la clause contractuelle considérée, comme ayant procédé à l'interprétation de celle-ci et, en cela, tranché une contestation sérieuse, en violation des articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12232
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-12232


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12232
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