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20/05/2014 | FRANCE | N°13-11314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-11314


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2012), que par acte du 1er janvier 2006 Mme X... a donné à bail à M. Y... une serre en verre ; que les deux enfants de la bailleresse, arguant de ce que celle-ci, qui était nue-propriétaire pour un quart et usufruitière pour le surplus, ne pouvait seule donner ce bien à bail, ont sollicité l'annulation de cet acte ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les pièces produites par M. Y..., toutes postérieures à la

conclusion du bail, ne suffisaient pas à autoriser le preneur à croir...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2012), que par acte du 1er janvier 2006 Mme X... a donné à bail à M. Y... une serre en verre ; que les deux enfants de la bailleresse, arguant de ce que celle-ci, qui était nue-propriétaire pour un quart et usufruitière pour le surplus, ne pouvait seule donner ce bien à bail, ont sollicité l'annulation de cet acte ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les pièces produites par M. Y..., toutes postérieures à la conclusion du bail, ne suffisaient pas à autoriser le preneur à croire en la qualité de propriétaire de Mme X..., que M. Y... ne justifiait pas avoir effectué les recherches les plus élémentaires sur la propriété de la serre alors qu'il connaissait l'existence des enfants de Mme X... et qu'il n'établissait pas qu'il y ait eu ratification tacite du bail par ceux-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre à un simple argument, a exactement décidé que ce bail était nul en application de l'article 595, alinéa 4, du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 du code de procédure civile et 595, alinéa 4, du code civil ; Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; qu'à défaut d'accord, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ; Attendu que pour rejeter la demande, formée par M. Y..., en indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du bail du 1er janvier 2006, l'arrêt examine les seuls manquements contractuels imputés à Mme X... en cours d'exécution du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait qu'en vertu de l'article 595 du code civil, l'usufruitier qui a conclu un bail rural sans s'assurer du concours du nu-propriétaire engage sa responsabilité vis-à-vis du preneur en cas d'annulation du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du bail, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du bail à ferme conclu avec Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si le bail consenti par l'usufruitier seul, sans le consentement du nu-propriétaire est nul en application de l'article 595 du code civil, il peut être valable et opposable au nu-propriétaire si le preneur, de bonne foi, a contracté sous l'empire d'une erreur commune ; qu'il appartient au preneur de démontrer que l'erreur qu'il a commise sur les pouvoirs du bailleur pouvait être commise par tous et que des recherches éléments élémentaires n'auraient pas permis de la détecter ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où Guillaume Y... ne produit pour justifier de l'erreur commise que des documents postérieurs à la conclusion du bail et relatifs au différend survenu entre les parties à la suite des dégâts causés aux serres par les intempéries ; qu'il ne justifie même pas avoir effectué les recherches les plus élémentaires sur la propriété des serres qu'il souhaitait prendre à bail alors qu'il a contracté avec Germaine X..., veuve, et qu'il connaissait l'existence de ses enfants ; que cette circonstance aurait naturellement dû l'amener à s'interroger sur les droits dont disposait Germaine X... sur les serres ; qu'il ne justifie aucunement de l'attitude de propriétaire apparent de Germaine X... au moment de la conclusion du bail ni même de la ratification tacite du bail par les enfants de Germaine X... qu'il allègue ; que le fait que Germaine X... n'ait pas indiqué qu'elle était seulement usufruitière lorsqu'elle a été assignée par Guillaume Y... n'est pas suffisant à démontrer l'erreur commune au jour de la conclusion du bail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 595 dernier alinéa du code civil, l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural ; que le bail peut être cependant rendu opposable au nu-propriétaire lorsque le preneur a contracté de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune avec une personne qui s'était comportée à son égard comme le seul propriétaire apparent ; qu'il incombe néanmoins au preneur, tenu en principe de vérifier les pouvoirs de son cocontractant, de démontrer le caractère légitime de l'erreur alléguée ; qu'en l'espèce, M. Guillaume Y... procède par simples affirmations et ne produit au débat aucun élément concret de nature à accréditer sa croyance dans les pouvoirs de Mme Germaine X... ; qu'il ne démontre pas davantage que M. Christian X... et Mme Annie Z... auraient tacitement acquiescé dès l'origine à la conclusion du bail, voire facilité son installation dans les lieux ; 1°) ALORS QUE l'erreur commise par le preneur sur la qualité de propriétaire apparent du bailleur lors de la conclusion du bail peut être établie par des éléments d'appréciation postérieurs à celle-ci, notamment par la preuve de la permanence de l'attitude de propriétaire apparent du bailleur pendant toute la durée du bail et de la confirmation systématique de cette apparence par le nu-propriétaire ; que dès lors, en se fondant, pour annuler le bail à ferme, sur la circonstance inopérante que M. Y... ne produisait pour justifier de son erreur que des documents postérieurs à la conclusion du bail et ne justifiait pas de l'attitude de propriétaire apparent de Germaine X... au moment de la conclusion du contrat, sans rechercher si Mme Germaine X... ne s'était pas constamment comportée en propriétaire de la parcelle donnée à bail à M. Y... pendant l'exécution du contrat et si ses enfants nus-propriétaires n'avaient pas systématiquement corroboré cette apparence, ce qui impliquait qu'ils aient adopté la même attitude lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, alinéa 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE M Y... produisait, par bordereau annexé à ses conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2012, des attestations d'autres fermiers de Mme Germaine X... ayant conclu avec elle des contrats de bail en 2006, des pièces relatives au différend survenu entre M. Y... et les consorts X... à la suite du labourage de l'aire de stationnement jouxtant la parcelle donnée à bail, ainsi que des pièces relatives à la violence et aux menaces dont avaient fait preuve les consorts X... à l'encontre de M. Y..., lesquelles étaient toutes sans rapport avec le différend survenu entre les parties à la suite des dégâts causés aux serres par les intempéries ; qu'en relevant, pour annuler le bail à ferme, que M. Y... ne produisait que des documents postérieurs à la conclusion du bail et relatifs au différend survenu entre les parties à la suite des dégâts causés aux serres par les intempéries, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE M. Y... établissait dans ses conclusions d'appel que d'autres fermiers avaient conclu un bail rural avec Mme Germaine X... en 2006, ce dont il résultait que son erreur avait été partagée par d'autres (conclusions, p. 7-8) ; qu'en se bornant à énoncer que M Y... ne justifiait aucunement de l'attitude de propriétaire apparent de Mme Germaine X... au moment de la conclusion du bail et que le fait que cette dernière n'ait pas indiqué qu'elle était seulement usufruitière lorsqu'il l'avait assignée n'était pas suffisant à montrer l'erreur commune au jour de la conclusion du bail, la cour n'a pas répondu aux conclusions précitées lesquelles étaient de nature à établir le caractère commun de l'erreur commise par M. Y... lors de la conclusion du bail et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'échappe à la nullité le bail à ferme consenti par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire, dès lors que le preneur a conclu ledit bail de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune sur la qualité de propriétaire apparent de son cocontractant justifiant qu'il n'ait pas procédé à des recherches sur les pouvoirs de ce dernier ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une telle erreur, sur la circonstance inopérante que M. Y... connaissait l'existence de ses enfants, ce qui aurait naturellement dû l'amener à s'interroger sur les droits dont disposait Mme Germaine X... sur les serres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, alinéa 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES que la nullité du bail étant confirmée, la demande de résiliation formée tant par l'appelant que les intimés est sans objet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas établi la preuve d'une faute de nature délictuelle de la part de M. Christian X... et de Mme Annie Z... ; ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Germaine X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en ne s'assurant pas du concours du nu-propriétaire lors de la conclusion du bail (conclusions, p. 12) ; que dès lors, en se bornant à relever, pour le débouter de ses demandes reconventionnelles indemnitaires, que sa demande de résiliation était sans objet et qu'il n'était pas établi la preuve d'une faute de nature délictuelle de la part de M. Christian X... et de Mme Annie Z..., la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une faute délictuelle de Mme Germaine X... et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11314
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-11314


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11314
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