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20/05/2014 | FRANCE | N°13-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-11065


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention objet du litige stipulait qu'elle était conclue dans la perspective de l'extension à moyen terme de la carrière déjà exploitée à proximité des parcelles concernées, lesquelles avaient été expressément acquises par la société L'Antibourgère dans cette même perspective et que cette convention était conclue pour une durée d'un an renouvelable, la cour d'appel, qui a pu en déduire

que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire excluan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention objet du litige stipulait qu'elle était conclue dans la perspective de l'extension à moyen terme de la carrière déjà exploitée à proximité des parcelles concernées, lesquelles avaient été expressément acquises par la société L'Antibourgère dans cette même perspective et que cette convention était conclue pour une durée d'un an renouvelable, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire excluant l'application du statut du fermage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de La Colline aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de La Colline à payer à la société L'Antibourgère la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société de la colline ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société de La Colline
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL de la Colline de ses demandes tendant à la requalification de la convention d'occupation précaire du 13 octobre 2010 la liant à la SCI L'Angibourgère en bail rural, à l'annulation du congé délivré le 14 juin 2011 et au paiement de dommages-intérêts, d'avoir, en conséquence, prononcé l'expulsion de l'EARL de la Colline des parcelles sises à La Tourlandry cadastrées ZO 22 et ZP 1 et dit que l'EARL de la Colline devra avoir quitté les terres louées le 31 octobre 2012, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour à compter de cette date, portée à 100 euros par jour à compter du 1er janvier 2013, AUX MOTIFS QUE l'EARL de la Colline reproche au premier juge de s'être arrêté à la lettre de la convention sans se pencher sur la réalité d'un changement de destination ; elle soutient que si cette convention rappelle que les parcelles se situent à proximité de la carrière exploitée par la société Charier et que celle-ci envisage d'étendre son exploitation, encore faut-il que l'intimée justifie de ce que les parcelles sont actuellement incluses dans le périmètre d'autorisation de la carrière et qu'elle communique ses projets d'exploitation ; elle ajoute que les parcelles de 12 ha, objet de la vente précédente, ne sont pas exploitées, que la création d'une réserve d'eau ne concorde pas avec le plan de la carrière, comme la mise ne place d'un plan de circulation pour la sortie des matériaux au regard de la configuration actuelle et même future de la carrière ;
En application des dispositions de l'article L.411-2 du code rural et de la pêche, échappent au statut du fermage les conventions tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole doit être changée ; il ne peut être contesté que les parcelles litigieuses ont été acquises par la SCI L'Angibourgère, propriétaire selon un acte précédent des autres parcelles ayant appartenu aux consorts X..., afin de réaliser l'extension de l'exploitation de sa carrière et que la convention d'occupation précaire prévoyait l'extension de cette exploitation aux parcelles mises à la disposition de l'EARL de la Colline ; situées à proximité de la carrière de L'Angibourgère, la destination agricole des parcelles en cause est susceptible d'être modifiée et la SCI L'Angibourgère, dont il n'est pas prétendu qu'elle exploiterait à usage agricole les précédentes parcelles acquises, n'a pas à en justifier en produisant son autorisation d'exploiter, d'autant que l'EARL de la Colline reconnaît bien que si sa gérante a perçu un prix de 687 000 euros pour des terres et bâtiments agricoles, "cette valeur est sans commune mesure avec la valeur de rentabilité que la carrière de L'Angibourgère pouvait escompter" ;en conséquence, la décision sera confirmée, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qui sera porté à la somme de 100 euros par jour à compter du 1er janvier 2013;
ALORS QU'échappent au statut du fermage les conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole doit être changée ; que le changement de destination justifiant de l'exclusion du statut d'ordre public du fermage doit, dès la date de la conclusion de la convention, reposer sur des éléments objectifs propres à établir son caractère suffisamment prévisible ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de requalifier en bail rural la convention d'occupation précaire conclue entre l'EARL de la Colline et la SCI L'Angibourgère, que les parcelles concernées ont été acquises par cette dernière afin de réaliser l'extension de l'exploitation de sa carrière, que la convention d'occupation précaire faisait état de cette intention, et que les parcelles étaient situées à proximité de la carrière de l'Angibourgère, sans relever aucun élément objectif propre à établir la prévisibilité ni même la possibilité d'un changement de destination agricole des parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 3° du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EARL de la Colline à payer à la SCI L'Angibourgère la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il est certain qu'en niant ses engagements, l'EARL a causé un préjudice à la SCI L'Angibourgère puisqu'elle s'est maintenue une année de plus sur les parcelles ; elle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification de la convention d'occupation précaire en bail rural, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'EARL de la Colline à des dommages-intérêts pour s'être maintenue sur les parcelles objet de la convention au-delà de la date pour laquelle le congé contesté avait été délivré, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11065
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-11065


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11065
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