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20/05/2014 | FRANCE | N°12-26587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 12-26587


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé:Attendu qu'ayant constaté, d'une part , que M. et Mme X... avaient sollicité le report de l'ordonnance de clôture du 13 février 2012 afin de faire respecter le principe de la contradiction et de leur permettre de répliquer aux conclusions déposées par M. Y... le jour de l'ordonnance de clôture et, d'autre part, que M. et Mme X... avaient été dans l'impossibilité de répondre en temps utile à ces conclusions, et souverainement retenu, par d

es motifs non critiqués, que M. Y... avait méconnu le principe de cont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé:Attendu qu'ayant constaté, d'une part , que M. et Mme X... avaient sollicité le report de l'ordonnance de clôture du 13 février 2012 afin de faire respecter le principe de la contradiction et de leur permettre de répliquer aux conclusions déposées par M. Y... le jour de l'ordonnance de clôture et, d'autre part, que M. et Mme X... avaient été dans l'impossibilité de répondre en temps utile à ces conclusions, et souverainement retenu, par des motifs non critiqués, que M. Y... avait méconnu le principe de contradiction et que ses conclusions du 13 février 2012 devaient être écartées des débats, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les conclusions des époux X... postérieures à l'ordonnance de clôture devaient être déclarées irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, selon le rapport d'expertise, la servitude naturelle d'écoulement des eaux du fonds supérieur de M. et Mme X... vers le fonds inférieur de M. Y... avait été aggravée par la présence même de leur construction et que même si l'inondation de l'année 2004, résultant de précipitations exceptionnelles, ne s'était pas renouvelée depuis et que les trois grilles posées par M. et Mme X... avaient contribué à améliorer la situation, le risque d'inondation du fonds de M. Y... avait été reconnu par les parties lors de l'expertise, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il convenait de condamner M. et Mme X... à faire réaliser un bassin de rétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Premier moyen de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 février 2012 par M. Y... et les conclusions postérieures à la clôture des débats déposées par les époux X... ; Aux motifs que M. Y... a déposé des écritures le jour de la clôture des débats le 13 février 2012 au mépris des intérêts de ses contradicteurs qui avaient conclu plusieurs mois auparavant, le 5 octobre 2011 ; que, le 11 octobre 2012 (en réalité 2011), le magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'affaire serait clôturée le 13 février et fixée le 13 mars 2012 ; que, dès lors, en déposant des conclusions assorties d'éléments nouveaux, tenant notamment à ce qu'il s'oppose à la demande d'expertise complémentaire, M. Y... a méconnu le principe de la contradiction en mettant M. et Mme X... dans l'impossibilité de répondre à ses moyens en temps utile ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. Y... du 13 février 2012 seront écartées des débats ainsi que toutes conclusions postérieures ; Alors que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ;Que, pour rejeter les conclusions notifiées le 13 février 2012 par M. Y... et celles déposées le 12 mars suivant par les époux X... dans lesquelles ils demandaient au juge de rabattre l'ordonnance de clôture pour admettre les dernières écritures échangées, la cour d'appel s'est bornée à dire que les écritures de M. Y... avaient été déposées trop tardivement pour permettre à l'adversaire d'y répondre ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture des époux X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 783, 784 et 455 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à faire procéder à la démolition de leur piscine qui empiète sur la zone de non-édification dans les six mois de la décision ; Aux motifs que l'acte notarié de vente du 27 juillet 2001 vise très précisément une zone de non édification « délimitée sous teinte verte sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention » ; que le plan de masse établi pour la construction de la maison de M. et Mme X... le 27 février 2002 fait clairement apparaître que la piscine empiète partiellement et pour 1/3 environ sur ladite zone ; que cet empiètement est confirmé par l'expert et non contesté par les parties ; qu'en vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que le propriétaire du fonds servant doit donc subir la charge sans rien faire qui puisse l'entraver ; que, résultant du titre lui-même, l'obligation née d'une servitude de non édification est une obligation réelle, attachée au fonds lui-même ; que le principe de fixité attaché aux servitudes emporte interdiction pour le propriétaire du fonds servant d'apporter tout changement qui contredit la servitude ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutiennent l'existence d'une exception au principe de fixité au regard de leur bonne foi, de l'absence de contestation du permis de construire par M. Y... et de l'absence de cause de la servitude s'agissant d'une piscine ; qu'ils confirment donc la motivation du tribunal qui a considéré qu'en l'absence de préjudice et au regard de l'utilité de la servitude de non édification (servant à éviter tout écran à la lumière ou à la vue), une piscine n'était pas concernée par cette servitude ; qu'or, l'empiètement partiel d'une piscine dans la zone de non édification constitue un changement de l'usage de la servitude ; qu'il est constant que l'implantation de la piscine de M. et Mme X... contrevient aux dispositions claires du titre qui n'autorise explicitement aucun déplacement ou changement ; qu'elle ne peut être non plus considérée comme implicitement tolérée par le titre au motif qu'il s'agit d'un ouvrage réalisé dans le sol (et non au-dessus) et que le propriétaire du fonds dominant n'en souffre aucun préjudice sérieux, dès lors que ce changement n'est pas justifié par les besoins du fonds servant lui-même mais seulement pour servir la satisfaction personnelle du propriétaire, s'agissant d'une simple commodité pour lui ; que, s'agissant de la violation d'un droit réel, la remise en état par la démolition de l'ouvrage litigieux composé de la piscine et toute construction annexe, s'impose ; Alors qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble ;Que, pour ordonner la démolition de la piscine du fait de son empiètement partiel sur l'assiette de la servitude non aedificandi stipulée dans l'acte de cession, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette clause interdisait toute construction, sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme l'avaient retenu les premiers juges, si les parties n'avaient pas entendu, au-delà des termes généraux retenus dans l'acte et compte tenu de la configuration des lieux, n'interdire que la construction d'édifices dépassant le niveau du sol dans le prolongement du terrain de M. Y... dans le seul objectif de ne pas modifier sa vue et la pénétration de la lumière ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher l'intention des parties à l'acte constitutif de la servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 686 du code civil. Troisième moyen de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, évoquant l'affaire au fond, condamné M. et Mme X... à faire réaliser un bassin de rétention en partie nord d'une capacité de 7,4 m3 tel que visé par le cabinet Elgorriaga dans les six mois du présent arrêt ; Aux motifs qu'il ressort du rapport d'expertise que la servitude naturelle d'écoulement des eaux du fonds supérieur de M. et Mme X... vers le fonds inférieur de M. Y... a été aggravée par la présence de la construction elle-même qui a participé à l'imperméabilisation du terrain ; que même s'il a été admis d'une part, que l'inondation de l'année 2004, résultant de précipitations exceptionnelles, ne s'est pas renouvelée depuis et que, d'autre part, les trois grilles posées par M. et Mme X... ont contribué à l'amélioration de la situation, le risque d'inondation du fonds Y... a été reconnu par les parties en cours d'expertise ; que, dès lors, il convient de condamner M. et Mme X... à faire réaliser un bassin de rétention en partie nord d'une capacité de 7,4 m3 tel que visé par le cabinet Elgorriaga interrogé par l'expert, et ce d'autant que cette réalisation était prévue au permis de construire accordé par la mairie d'Anglet le 7 mars 2002 ; Alors, d'une part, qu'en se bornant, pour ordonner la réalisation d'un bassin de rétention, à reprendre à son compte les constatations de l'expert retenant l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pesant sur le fonds de M. Y... et l'insuffisance des trois grilles réalisées à l'époque des constatations expertales, sans répondre aux conclusions des époux X... qui exposaient que cette aggravation avait disparu depuis qu'ils avaient, après les constatations de l'expert, fait réaliser une installation supplémentaire permettant d'améliorer le système d'évacuation et consistant en la réalisation d'un muret canalisant les eaux de ruissellement vers les grilles, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en ordonnant la réalisation d'un bassin de rétention au prétexte que le permis de construire que la mairie d'Anglet avait accordé prévoyait son édification, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soulignaient que seule comptait pour la mairie d'Anglet la réalisation d'installations de nature à canaliser les ruissellements, peu important leur nature, puisqu'elle n'avait pas subordonné la délivrance du permis de construire à la réalisation du bassin et avait seulement réclamé, dans son courrier du 10 juillet 2010, la réalisation de « bassins de rétention ou d'autres dispositifs », telles que ceux mis en place par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné la démolition de la construction annexe à la piscine ;AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la violation d'un droit réel, la remise en l'état par la démolition de l'ouvrage litigieux, composé de la piscine et toute construction annexe, s'impose ;
ALORS QU' en n'ordonnant pas, dans son dispositif, la démolition de cette construction annexe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26587
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°12-26587


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26587
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