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22/06/2012 | FRANCE | N°11/00956

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 22 juin 2012, 11/00956


CB/AM



Numéro 12/2838





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 22/06/2012







Dossier : 11/00956





Nature affaire :



Demande relative à d'autres servitudes















Affaire :



[K] [P]



C/



[U] [F]

[M] [F] née [Z]

























Grosse délivrée le :

à

:















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









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CB/AM

Numéro 12/2838

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 22/06/2012

Dossier : 11/00956

Nature affaire :

Demande relative à d'autres servitudes

Affaire :

[K] [P]

C/

[U] [F]

[M] [F] née [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2012, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 11] IRLANDE

représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assisté de Maître Pierre CAMBOT, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [M] [F] née [Z]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] (13)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistés de Maître Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 09 MARS 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS

Selon acte du 27 juillet 2001, M. [P] a vendu à M. et Mme [F], deux parcelles de terrain à bâtir d'une superficie de 1 840 m², sises à [Localité 8], cadastrées AK [Cadastre 7] et [Cadastre 6] et limitrophes d'une parcelle cadastrée AK [Cadastre 3], demeurant sa propriété.

L'acte de vente a constitué au profit du fonds [P] une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 7] et une servitude de non aedificandi (délimitée en vert sur le plan annexé à l'acte).

M. et Mme [F] ont fait édifier leur maison d'habitation en 2002 et 2003.

Dès 2004, M. [P] s'est plaint de multiples désordres causés à sa propriété par les travaux et notamment l'inondation de sa piscine par des coulées de boues provenant du fonds voisin.

Une expertise a été diligentée par les assureurs respectifs (GAN pour M. [P] et la SMABTP pour M. et Mme [F]) le 8 septembre 2004.

M. [P] reproche à M. et Mme [F] de ne pas avoir remis les lieux en l'état initial et d'avoir poursuivi l'exécution de travaux notamment par la construction d'une piscine en 2005, en partie sur la zone de non édification, causant de nouveaux désordres sur sa propriété et notamment la dégradation des réseaux de gaz, d'eau et d'électricité.

En 2007, M. et Mme [F] ont fait édifier un local technique pour la piscine dont M. [P] soutient qu'il se trouve également sur la zone de non construction.

PROCEDURE

Par acte du 11 juin 2007, M. [P] a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, se fondant sur les conclusions d'expertise du 15 avril 2007 de M. [E] désigné en référé, aux fins de les voir condamner sous astreinte, à procéder à la démolition de la piscine et du local technique implantés en zone non aedificandi, la remise en état et en conformité de la servitude de passage et la réalisation d'un bassin de rétention conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire et à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 9 mars 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- débouté M. [P] de sa demande en démolition de la piscine,

- avant dire droit sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, ordonné la réouverture des débats et l'audition de l'expert judiciaire,

- ordonné la remise en état du chemin de servitude par M. et Mme [F],

- condamné M. et Mme [F] à payer à M. [P] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel de cette décision selon déclaration au greffe du 17 mars 2009.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties par décision du 8 mars 2011.

M. [P] en a demandé la réinscription par conclusions du 9 mars 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2012.

M. [P] a déposé de nouvelles conclusions le jour de la clôture, en réplique à celles de M. et Mme [F] en date du 5 octobre 2011.

Par courrier et conclusions du 12 mars 2012, M. et Mme [F] ont sollicité le report de l'ordonnance de clôture afin de faire respecter le principe du contradictoire et leur permettre de répliquer aux conclusions de dernière heure.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions

M. [P] a déposé des écritures le jour de la clôture des débats le 13 février 2012 au mépris des intérêts de ses contradicteurs qui avaient conclu plusieurs mois auparavant, le 5 octobre 2011.

Le 11 octobre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'affaire serait clôturée le 13 février et fixée le 13 mars 2012.

Dès lors, en déposant des conclusions assorties d'éléments nouveaux, tenant notamment à ce qu'il s'oppose à la demande d'expertise complémentaire, M. [P] a méconnu le principe de la contradiction en mettant M. et Mme [F] dans l'impossibilité de répondre à ses moyens en temps utile. Dans ces conditions, les conclusions de M. [P] du 13 février 2012 seront écartées des débats ainsi que toutes conclusions postérieures.

M. [P] dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2011, sollicite :

- à titre principal, de dire que le tribunal de grande instance de Bayonne demeure seul saisi de sa demande indépendante tendant à voir condamner M. et Mme [F] à construire un bassin de rétention sur leur fonds,

- à titre subsidiaire, si la Cour s'estimait saisie de ce chef de demande, de les condamner à construire un bassin de rétention sur leur fonds, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- dans tous les cas, de les condamner à démolir la piscine et le local technique implantés en violation de la servitude non aedificandi dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance consécutif à l'inondation de sa piscine et la somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis du fait de la détérioration des divers réseaux desservant sa propriété,

- de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :

- le tribunal a dénaturé la clause de servitude non aedificandi qui ne stipule aucune exception à l'interdiction de construire, alors même qu'aucune renonciation de sa part au bénéfice de ladite servitude n'est caractérisée et ne peut se déduire de l'absence de recours contre le permis de construire délivré aux époux [F], qui au demeurant n'est délivré que sous réserve des droits des tiers,

- la sanction de la violation d'une telle servitude est la démolition des ouvrages,

- le tribunal a sous-évalué le préjudice résultant de l'inondation de la piscine et a omis de statuer sur la demande en réparation des dégradations causées aux différents réseaux desservant son fonds, constatées par l'expert judiciaire et imputables aux travaux entrepris sur le fonds [F],

- les coulées de boues sont, selon l'expert, exclusivement imputables aux travaux réalisés sur le fonds [F] ; le trop-plein dont sa piscine est bien évidemment pourvue, n'est donc pas en cause ; l'origine ne peut être interne puisqu'il s'agissait de coulées de boues,

- la Cour n'est pas saisie du litige concernant la réalisation d'un bassin de rétention,

- si elle décidait d'évoquer ce point, elle ne pourrait que faire droit à ce chef de demande dès lors que l'ensemble des éléments versés aux débats et notamment l'expertise judiciaire, établissent que les travaux de construction réalisés sur le fonds [F] ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux grevant le fonds de l'appelant, et que M. et Mme [F] n'ont pas fait réaliser malgré les prescriptions de leur permis de construire, un dispositif de rétention des eaux pluviales,

- M. et Mme [F] doivent être déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à participer à la remise en état du passage commun dès lors que d'une part, ils se sont engagés contractuellement à remettre les lieux en l'état initial et d'autre part, c'est lui qui a dû faire réaliser des travaux à ses frais alors qu'ils étaient exclusivement nécessités par les désordres générés par les travaux de construction entrepris sur le fonds [F].

M. et Mme [F] dans leurs dernières écritures en date du 5 octobre 2011 concluent :

- au débouté des demandes de M. [P] considérant que les travaux qu'ils ont entrepris n'ont pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux mais au contraire en ont allégé la charge puisque les eaux de ruissellement sont maintenant canalisées vers le réseau public d'évacuation, ce qui rend inutile la création d'un bassin de rétention, et compense l'effet «'étanchéisant'» des constructions sur le terrain,

- à l'organisation d'un complément d'expertise pour vérifier la présence d'un trop-plein équipant la piscine de M. [P] ou du moins lui enjoindre d'en justifier,

- à l'audition éventuelle de l'expert pour éclairer les points qui demeureraient obscurs et donner son avis sur l'étude [C],

- subsidiairement, à l'organisation de toute mesure d'expertise complémentaire qui apparaîtrait utile,

- à la condamnation de M. [P] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent :

- que depuis les fortes pluies du 19 juillet 2004, la désobturation de la canalisation d'eaux pluviales et la pose de trois grilles en 2006, il n'y a plus eu d'inondation du terrain de M. [P],

- que l'étanchéité du terrain du fait de la construction est compensée par la création de la canalisation des eaux pluviales vers le réseau public,

- que la Mairie d'Anglet n'a jamais imposé la construction d'un bassin de rétention et cette question ne concerne ni ce litige ni M. [P] mais seulement la mairie d'[9] et eux,

- qu'il doit être déduit des faits, que la piscine de M. [P] ne comporte pas de trop-plein relié au réseau public,

- et pour le cas où une nouvelle inondation surviendrait du fait des eaux de ruissellement de leurs fonds vers celui de M. [P], ils s'engagent pour l'avenir à ce que soit aussitôt mis en oeuvre un bassin de rétention tel que préconisé par l'expert, ou du moins une solution poursuivant le même but mais acheminant les eaux avec une pompe de relèvement vers le réseau public d'évacuation et ils s'engagent à indemniser le préjudice éventuellement subi, à dire d'expert,

- que la clause de non aedificandi est de nature contractuelle, et dépourvue de cause en tout cas elle ne concerne pas l'implantation de la piscine.

Ils demandent également à la Cour :

- de leur donner acte de ce qu'ils sont d'accord pour procéder à la remise en état du passage commun dès les travaux et la procédure terminés et à frais communs étant entendu qu'ils reconnaissent que M. [P] a accepté de participer aux réparations du portail mais il reste la dégradation du passage par les engins d'EDF commandés par M. [P].

Sur la servitude de non édification

L'acte notarié de vente du 27 juillet 2001 vise très précisément une zone de non édification «'délimitée sous teinte verte sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention'».

Le plan de masse établi pour la construction de la maison de M. et Mme [F] le 27 février 2002, fait clairement apparaître que la piscine empiète partiellement et pour 1/3 environ sur ladite zone. Cet empiètement est confirmé par l'expert et non contesté par les parties.

En vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Le propriétaire du fonds servant doit donc subir la charge sans rien faire qui puisse l'entraver.

Résultant du titre lui-même, l'obligation née d'une servitude de non édification est une obligation réelle, attachée au fonds lui-même.

Le principe de fixité attaché aux servitudes emporte interdiction pour le propriétaire du fonds servant d'apporter tout changement qui contredit la servitude.

En l'espèce, M. et Mme [F] soutiennent l'existence d'une exception au principe de fixité au regard de leur bonne foi, de l'absence de contestation du permis de construire par M. [P] et de l'absence de cause de la servitude s'agissant d'une piscine. Ils confirment donc la motivation du tribunal qui a considéré qu'en l'absence de préjudice et au regard de l'utilité de la servitude de non édification (servant à éviter tout écran à la lumière ou à la vue), une piscine n'était pas concernée par cette servitude.

Or, l'empiètement partiel d'une piscine dans la zone de non édification constitue un changement de l'usage de la servitude. Il est constant que l'implantation de la piscine de M. et Mme [F] contrevient aux dispositions claires du titre qui n'autorise explicitement aucun déplacement ou changement. Elle ne peut être non plus considérée comme implicitement tolérée par le titre au motif qu'il s'agit d'un ouvrage réalisé dans le sol (et non au-dessus) et que le propriétaire du fonds dominant n'en souffre aucun préjudice sérieux, dès lors que ce changement n'est pas justifié par les besoins du fonds servant lui-même mais seulement pour servir la satisfaction personnelle du propriétaire, s'agissant d'une simple commodité pour lui.

S'agissant de la violation d'un droit réel, la remise en état par la démolition de l'ouvrage litigieux composé de la piscine et toute construction annexe, s'impose. Le jugement sera en conséquence réformé.

Sur la servitude d'écoulement des eaux

En application de l'article 568 du code de procédure civile il apparaît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive compte tenu de l'ancienneté du litige et des indications données à la Cour par l'expert, le sapiteur (cabinet [C]) et les pièces versées au débat.

Il ressort du rapport d'expertise que la servitude naturelle d'écoulement des eaux du fonds supérieur de M. et Mme [F] vers le fonds inférieur de M. [P] a été aggravée, par la présence de la construction elle-même qui a participé à l'imperméabilisation du terrain. Même s'il a été admis d'une part, que l'inondation de l'année 2004, résultant de précipitations exceptionnelles, ne s'est pas renouvelée depuis et que d'autre part, les trois grilles posées par M. et Mme [F] ont contribué à l'amélioration de la situation, le risque d'inondation du fonds [P] a été reconnu par les parties en cours d'expertise. Dès lors, il convient de condamner M. et Mme [F] à faire réaliser un bassin de rétention en partie Nord, d'une capacité de 7,4 m3 tel que visé par le cabinet [C] interrogé par l'expert. Et ce d'autant, que cette réalisation était prévue au permis de construire accordé par la mairie d'[Localité 8] le 7 mars 2002.

Sur les demandes indemnitaires de M. [P]

Il ressort du rapport d'expertise que lors de la construction de la maison de M. et Mme [F], il a été constaté des dégradations sur le réseau de gaz et d'eau de M. [P], que toutefois, M. et Mme [F] se sont engagées à réaliser en fin de chantier, des travaux de remise en état de la servitude de passage suivant devis Etcheverria du 3 mars 2004, que la preuve de l'imputabilité à M. et Mme [F] des désordres sur le réseau de canalisation d'eau de M. [P] n'est pas rapportée au regard de son état antérieur, que les désordres sur le portail ont été pris en charge par les parties pour moitié chacune, que le préjudice de M. [P] résulte donc d'un préjudice de jouissance de courte durée, de la seule précipitation du nécessaire changement de son réseau ancien de canalisations d'eau et de la surconsommation en eau en raison de la seule inondation de 2004.

C'est à juste titre que le premier juge a fixé à 500 € le montant de la seule surconsommation résultant de la vidange de la piscine de M. [P] à la suite de l'inondation de 2004 représentant la moitié de l'évaluation effectuée par l'expert, de la surconsommation totale supportée pour la même année, comprenant celle due aux dégradations des canalisations non imputables à M. et Mme [F].

Dans ces conditions, les troubles de la jouissance dont M. [P] se plaint, distincts de ceux inhérents à la construction d'une maison qu'il a lui-même autorisée lors de la vente de son terrain, doivent être estimés au total à 800 €.

Il convient également d'ordonner à M. et Mme [F] la remise en état du chemin de servitude à l'issue du chantier et des travaux ainsi ordonnés.

Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P], la totalité des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 13 février 2012 par M. [P] et les conclusions postérieures à la clôture des débats ;

- Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 9 mars 2009 ;

- Condamne M. et Mme [F] à faire procéder à la démolition de leur piscine qui empiète sur la zone de non édification dans les six mois du présent arrêt ;

Faisant application de l'article 568 du code de procédure civile,

- Condamne M. et Mme [F] à faire réaliser un bassin de rétention en partie Nord, d'une capacité de 7,4 m3 tel que visé par le cabinet [C], dans les six mois du présent arrêt ;

- Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte les condamnations à l'exécution de ces travaux ;

- Condamne M. et Mme [F] à faire réaliser la remise en état du chemin de servitude à l'issue du chantier et des travaux ainsi ordonnés ;

- Condamne M. et Mme [F] à payer à M. [P] la somme de 800 € (huit cents euros) en réparation de ses préjudices ;

- Déboute M. [P] de ses plus amples demandes ;

- Condamne M. et Mme [F] à payer à M. [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

- Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/00956
Date de la décision : 22/06/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/00956 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-22;11.00956 ?
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