La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°12-22892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 12-22892


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2012), que par acte authentique du 17 janvier 1989, les époux X... ont vendu à M. Y... et Mme Z...-Y... un bien immobilier à Nice moyennant le prix de 840 000 francs converti en une rente annuelle de 50 400 francs, payable par mensualité de 4 200 francs le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 1989 ; qu'estimant que des arrérages de la rente ne leur av

aient pas été réglés, les époux X... ont, après délivrance d'un commandem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2012), que par acte authentique du 17 janvier 1989, les époux X... ont vendu à M. Y... et Mme Z...-Y... un bien immobilier à Nice moyennant le prix de 840 000 francs converti en une rente annuelle de 50 400 francs, payable par mensualité de 4 200 francs le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 1989 ; qu'estimant que des arrérages de la rente ne leur avaient pas été réglés, les époux X... ont, après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée dans l'acte, assigné M. Y... et Mme Z...-Y... en résolution de la vente ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution de la vente, l'arrêt retient que le litige opposant les parties sur l'application de la clause d'indexation de la rente viagère a été tranché par le jugement de telle sorte qu'au jour du commandement de payer, le caractère exigible des sommes réclamées à ce titre n'était pas établi avec évidence compte tenu de l'opposition de deux interprétations de la clause d'indexation de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Z...-Y... n'avait pas réglé une partie des arriérés de la rente viagère dans le délai du commandement de payer, et retenu qu'elle en était bien redevable et devait être condamnée à les payer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme A...et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un vendeur (Mme Marie-Louise X... et M. Claude X..., les exposants) de sa demande en résolution de plein droit de la vente conclue au profit de l'acquéreur (Mme Madeline Z...-Y... ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, malgré une demande amiable le 27 septembre 2003 et un commandement de payer du 15 mars 2005, les arrérages de la rente n'avaient pas été régularisés ; que les consorts X... avaient été dé-boutés de leur demande de résolution par le jugement dont appel, seule ayant été accueillie leur demande en paiement de l'arriéré de rente d'un montant de 11 882, 55 ¿ ; que c'était à tort que, pour contester l'existence d'un arriéré de rente, Mme Z...-Y... soutenait que, au cours des années considérées, la clause d'indexation n'avait jamais pu jouer, les variations de l'indice à chaque échéance ayant toutes été inférieures à 2 % ; qu'en effet, si la clause litigieuse était maladroitement rédigée, il n'en demeurait pas moins que, sauf à la vider de sa substance, ce qui, à l'évidence, n'était pas conforme à la commune intention des parties, ainsi que l'avait relevé à juste titre le premier juge, la clause d'indexation devait jouer ; que c'était également par des motifs pertinents que la cour adoptait, que le premier juge avait rejeté la demande de résolution (arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa et p. 4, alinéas 1 à 9) ; que, pour l'essentiel, le litige opposant les parties résultait d'une interprétation différente de la mise en oeuvre de la clause d'indexation de la rente, Mme Z...-Y... considérant que si l'augmentation de la valeur de l'indice ne dépassait pas 2 % sur chaque période annuelle, il n'y avait pas lieu à indexation, tandis que les époux X... faisaient application de la clause d'indexation dès lors qu'une augmentation de 2 % de la valeur de l'indice était calculée par rapport à celle du dernier indice ayant entraîné une revalorisation ; que, sans dénaturer les termes de la clause litigieuse, le tribunal, relevant une maladresse de rédaction, comprenait que la révision ne devait intervenir éventuellement qu'à la prochaine échéance ; qu'en effet, cette phrase devait être entendue dans le sens avec lequel elle devait avoir quelque effet, le mot éventuellement y ayant été placé pour indiquer que la révision ne pouvait intervenir tant que la variation de 2 % au moins par rapport au dernier indice appliqué ne serait pas acquise ; que le litige opposant les parties sur l'application de la clause d'indexation de la rente viagère était tranché par le présent jugement de telle sorte qu'au jour du commandement de payer, le caractère exigible des sommes réclamées à ce titre n'était pas établi avec évidence compte tenu de l'opposition de deux interprétations de la clause d'indexation de la rente ; qu'il convenait en conséquence de juger que le non-paiement de cette somme de 5 373, 42 ¿ dans le délai rappelé dans le commandement ne pouvait pas entraîner l'application de la clause résolutoire (jugement entrepris, p. 7, alinéa 5, p. 8, p. 9, alinéas 1 et 2, p. 10, alinéas 3 et 4) ;
ALORS QUE le juge qui relève la persistance de l'inexécution de ses obligations par le débiteur malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire de plein droit en cas de non-exécution desdites obligations, doit constater la résolution du contrat ; qu'après avoir observé que l'acte de vente contenait une clause résolutoire de plein droit et que, malgré un commandement de payer du 15 mars 2005 délivré par les vendeurs aux acquéreurs et visant la clause résolutoire, les arrérages de la rente n'avaient pas été régularisés, l'arrêt attaqué ne pouvait débouter les vendeurs de leur demande en résolution pour la raison inopérante que le litige opposant les parties sur l'interprétation de la clause d'indexation n'avait été tranché que par le jugement entrepris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22892
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°12-22892


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award