La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°11-17042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 11-17042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... ;

Attendu que, par arrêt n° 672 F P + B du 12 juin 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre du trop versé à la société Y...- X... (la société), l'arrêt rendu le 8 février 2011 par la cour d'appel de Nîmes et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que les parties au litige exer

çant toutes, en qualité d'auxiliaires de justice, leurs fonctions dans le ressort de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... ;

Attendu que, par arrêt n° 672 F P + B du 12 juin 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre du trop versé à la société Y...- X... (la société), l'arrêt rendu le 8 février 2011 par la cour d'appel de Nîmes et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que les parties au litige exerçant toutes, en qualité d'auxiliaires de justice, leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi, il convient, conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de désigner une autre cour d'appel située dans un ressort limitrophe de la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant partiellement le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement l'arrêt n° 672- F P + B du 12 juin 2012, et statuant à nouveau :
Rectifie le dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre du trop versé à la société Y...-X..., l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17042
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°11-17042, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.17042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award