LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H-01.02.11 dialectes africains ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il n'était pas en mesure d'exercer pleinement ses missions d'expertise, du fait de son activité professionnelle abondante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il lui est reproché de ne pas avoir justifié de l'autorisation de cumul d'activités de la part de son employeur, mais que d'une part il bénéficie d'une autorisation tacite, pour défaut de réponse de l'administration dans le délai d'un mois, et que d'autre part il a depuis obtenu l'autorisation ;
Mais attendu que le recours critique un motif qui n'est pas celui de la décision ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.