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15/05/2014 | FRANCE | N°13-17898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-17898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2013), que la société France titrisation, agissant en qualité de gérante du fonds commun de titrisation Marsollier mortgages, venant aux droits de la société JP Morgan bank Dublin limited company, anciennement dénommée Bear Stearns bank public limited company, poursuivant la vente par voie d'exécution forcée de biens immobiliers leur appartenant, M. et Mme X... ont saisi un tribunal d'instance, statuan

t comme tribunal de l'exécution, d'une demande de sursis à exécution ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2013), que la société France titrisation, agissant en qualité de gérante du fonds commun de titrisation Marsollier mortgages, venant aux droits de la société JP Morgan bank Dublin limited company, anciennement dénommée Bear Stearns bank public limited company, poursuivant la vente par voie d'exécution forcée de biens immobiliers leur appartenant, M. et Mme X... ont saisi un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, d'une demande de sursis à exécution ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur pourvoi immédiat irrecevable et de dire que l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance produira ses pleins et entiers effets ;
Mais attendu que l'article 28 du code de procédure civile s'appliquant, aux termes de l'article 43, alinéa 1er, de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux pourvois en matière de voies d'exécution et n'étant pas contraire à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel pouvait se prononcer sans débat public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiat formé par Monsieur et Madame X... irrecevable et d'AVOIR dit que l'ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de METZ produirait ses pleins et entiers effets ;
AUX MOTIFS QUE la décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible de pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter du jour de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Annexe du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à Monsieur André X... et à Madame Françoise Y..., épouse X... par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 mai 2011 et les époux X... ont déposé leur pourvoi immédiat par lettre du 2 juin 2011 reçu le 6 juin 2011 au greffe du Tribunal d'Instance de METZ, soit après l'expiration du délai susvisé à la date du 20 mai 2011, qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable le pourvoi immédiat et de dire que l'ordonnance du 16 mars 2011 produira ses pleins et entiers effets ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue au cours d'une audience publique en matière contentieuse ; qu'en connaissant de l'affaire, en l'espèce, sans organiser de débats publics, après que le Tribunal d'instance eut statué dans les mêmes conditions, quand elle devait, en raison de la nature contentieuse de la contestation portant sur une adjudication forcée, tenir audience pour statuer sur une contestation portant sur des droits ou obligations de caractère civil, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17898
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-17898


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17898
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