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15/05/2014 | FRANCE | N°13-16121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-16121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 mars 2012) et les pièces de la procédure, que suivant commandement publié le 19 août 2002 la société Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque) a engagé contre M. X... des poursuites de saisie immobilière ; que le bien saisi a été adjugé à la banque par jugement du 6 décembre 2002 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure d'exécution forcée diligentée à son encontre suite à la publicat

ion, le 19 février 2010, du jugement d'adjudication ;
Sur la recevabilité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 mars 2012) et les pièces de la procédure, que suivant commandement publié le 19 août 2002 la société Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque) a engagé contre M. X... des poursuites de saisie immobilière ; que le bien saisi a été adjugé à la banque par jugement du 6 décembre 2002 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure d'exécution forcée diligentée à son encontre suite à la publication, le 19 février 2010, du jugement d'adjudication ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié par acte délivré le 6 juin 2012 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, après que l'huissier de justice avait constaté que M. X... ne résidait pas à l'adresse du..., et mentionné dans l'acte que les diligences effectuées n'avaient pas permis de découvrir son nouveau domicile, notamment auprès de son mandant ; qu'il est établi par les pièces produites par M. X... que la banque connaissait sa nouvelle adresse, ..., pour lui avoir adressé, antérieurement à la date de signification, des lettres et lui avoir fait signifier utilement des actes extrajudiciaires ; qu'il s'ensuit que l'huissier de justice n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour signifier l'arrêt à son destinataire, l'acte de signification qui est entaché d'une irrégularité ayant causé un grief à M. X..., doit être déclaré nul de sorte que le délai pour faire pourvoi n'a pas couru ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du jugement d'adjudication fondée sur les dispositions de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de M. X... fondée sur l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile n'était pas fondée sur l'existence d'un vice, tenant à l'expiration du délai précité, de la procédure antérieure au jugement d'adjudication, mais sur l'absence de publication du jugement d'adjudication dans le délai de trois ans de la publication du commandement ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable en l'espèce ;
2°/ que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné en marge de cette publication ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la publication du jugement d'adjudication du 6 décembre 2002 était intervenue le 19 février 2010, plus de sept ans après qu'il a été rendu, soit, nécessairement, plus de trois ans après la publication du commandement, lequel, précisait M. X..., en renvoyant à la pièce n° 1 page 27 de la BFCOI, avait été publié le 19 août 2002, la cour d'appel a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui faisait valoir que le commandement de saisie immobilière était privé d'effet eu égard à l'inobservation du délai de trois ans fixé par l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, n'invoquait l'existence d'aucune fraude, l'arrêt retient à bon droit que la publication du jugement d'adjudication avait emporté la purge de tous les vices de la procédure antérieure, notamment celui de la péremption de l'acte de saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Banque française commerciale de l'Océan indien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé non fondée la demande de Monsieur X... fondée sur les dispositions de l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile et de l'en avoir débouté ;
Aux motifs que Monsieur X... soutient que le jugement d'adjudication est nul pour ne pas avoir été publié dans les trois ans de la publicité du commandement aux fins de saisie conformément aux dispositions de l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile ; ce moyen est inopérant alors qu'en l'absence de fraude, nullement invoquée en l'espèce, la publication du jugement d'adjudication a eu pour effet de purger tous les vices de la procédure antérieure, notamment celui de la péremption triennale, de sorte que la demande en nullité formulée pour la première fois dans des conclusions déposées le 26 septembre 2011, postérieurement à la publication du jugement intervenue le 19 février 2010, n'est pas fondée et sera rejetée ;
Alors, d'une part, que la demande de Monsieur X... fondée sur l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile n'était pas fondée sur l'existence d'un vice, tenant à l'expiration du délai précité, de la procédure antérieure au jugement d'adjudication, mais sur l'absence de publication du jugement d'adjudication dans le délai de trois ans de la publication du commandement ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable en l'espèce ;
Et alors, d'autre part, que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné en marge de cette publication ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la publication du jugement d'adjudication du 6 décembre 2002 était intervenue le 19 février 2010, plus de sept ans après qu'il ait été rendu, soit, nécessairement, plus de trois ans après la publication du commandement, lequel, précisait Monsieur X..., en renvoyant à la pièce n° 1 page 27 de la BFCOI, avait été publié le 19 août 2002, la Cour d'appel a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16121
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-16121


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16121
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