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15/05/2014 | FRANCE | N°13-15968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-15968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), que par acte notarié reçu le 28 juillet 1989, la banque Thomson a consenti à Mme X... un prêt dont M. X... s'est porté caution par un acte notarié du 27 juillet 1989 ; qu'invoquant un acte de cession de créances sous seing privé du 30 septembre 2002, déposé au rang des minutes d'un notaire et incluant la créance de remboursement du prêt consenti à Mme X..., qu'elle avait fait signifier à M. X..., la société Cry

Limited (la société Cry) a fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), que par acte notarié reçu le 28 juillet 1989, la banque Thomson a consenti à Mme X... un prêt dont M. X... s'est porté caution par un acte notarié du 27 juillet 1989 ; qu'invoquant un acte de cession de créances sous seing privé du 30 septembre 2002, déposé au rang des minutes d'un notaire et incluant la créance de remboursement du prêt consenti à Mme X..., qu'elle avait fait signifier à M. X..., la société Cry Limited (la société Cry) a fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. X... ; que sur la contestation formée par ce dernier, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ordonné la mainlevée de ces mesures d'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter la demande de mainlevée des saisies pratiquées le 9 novembre 2010 par la société Cry à son encontre et dénoncées le 15 novembre 2010, alors, selon le moyen, que la partie, poursuivie en paiement d'une somme d'argent sur le fondement d'une cession de créance qui serait intervenue au profit de son soi-disant créancier, a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de l'original de cet acte lorsque ne sont versés aux débats que des extraits d'une copie dont elle conteste les termes ; que si cette partie le lui demande, il incombe au juge, tenu de faire respecter la loyauté des débats et l'égalité des armes, d'enjoindre au prétendu créancier de produire l'intégralité de l'acte original ; qu'en rejetant la demande de M. X... de communication de l'intégralité de l'acte de cession dont se prévalait la société Cry au prétexte que l'obligation de communication ne pouvait concerner que les pièces utiles et que seule devait être communiquée dans la liste des créances cédées la ligne concernant l'emprunteur Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 11 et 133 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que le pouvoir d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie est laissé à la discrétion du juge ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, que l'acte de cession de créances et son annexe 1 b «liste des créances cédées» avaient été signifiés à M. X... et qu'il contenait les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Cry Limited la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande mainlevée des saisies pratiquées le 9 novembre 2010 par la société CRY LIMITED à l'encontre de Monsieur Albert X... et dénoncées le 15 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE : « la société CRY LIMITED se prévaut d'un acte sous seing privé du 30 septembre 2002 déposé au rang des minutes de l'office notarial de MEUDON, contenant cession d'un portefeuille de créances par la société CDR CREANCES à la société CRY LIMITED pour le prix global de 17 155 102 euros moins une estimation de recettes reçues entre le 1er janvier et le 31 août 2002 et plus une estimation des dépenses payées pendant la même période ; que la société CDR CREANCES vient aux droits successivement de la Banque (BATIF) THOMSON devenue SOCIETE DE BANQUE ET DE TRANSACTION (SBT), laquelle par suite d'une fusion avec la BANQUE D'ARBITRAGE DE TRESORERIE ET D'INSTRUMENT (BATIF) est devenue la société SBT-BATIF, puis après un changement de dénomination sociale, la société CDR CREANCES ; que l'acte cession de créances et son annexe 1 b liste des créances cédées ont été signifiés à Monsieur X... le 27 mars 2003 ; que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses mais que l'intéressé a bien été destinataire de la copie de l'acte en son intégralité adressée par lettre recommandée avec AR, que lui ont été ainsi signifiés outre l'acte de cession, l'annexe 1 b dont il a été extrait selon mention du notaire, ce qui suit : «Numéro d'emprunteur 1-876 Nom d'emprunteur X... » ; que Monsieur X... demande la communication intégrale de l'acte de cession estimant que les mentions figurant dans l'acte de signification sont incomplètes et ne permettent pas de faire une quelconque liaison avec lui et avec l'acte du 28 juillet 1989, que la société CRY LIMITED ne dispose pas d'un titre exécutoire nominatif, que la créance est litigieuse ou à défaut éteinte du fait des paiements intervenus ou de la prescription ; qu'enfin les intérêts ne sont pas dus faute de respect des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'information de la caution ; que l'obligation de communication ne peut concerner que les pièces utiles à la solution du litige ; que seule doit être communiquée dans la liste des créances cédées la ligne concernant l'emprunteur Madame X... ; que le cessionnaire n'a pour obligation que de rapporter la preuve que la créance dont il se prévaut lui a bien été cédée ; qu'il suffit donc que l'acte de signification contienne la nature de la convention, le changement de créancier, le nom de celui-ci et la créance cédée ; qu'en l'espèce le cessionnaire qui produit l'acte authentique du 28 juillet 1989 justifie par l'acte de cession déposé chez le notaire de la remise du dit titre, que les mentions figurant dans l'annexe sur l'identification du débiteur comportent le nom de X... et un numéro identique à celui indiqué comme identifiant du prêt consenti à Madame X... ainsi que cela résulte des pièces et décomptes communiqués ; que l'acte de cession contient les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé étant encore précisé que le défaut de mention du montant de la créance cédée est inopérant » ;
ALORS QUE : la partie, poursuivie en paiement d'une somme d'argent sur le fondement d'une cession de créance qui serait intervenue au profit de son soi-disant créancier, a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de l'original de cet acte lorsque ne sont versés aux débats que des extraits d'une copie dont elle conteste les termes ; que si cette partie le lui demande, il incombe au juge, tenu de faire respecter la loyauté des débats et l'égalité des armes, d'enjoindre au prétendu créancier de produire l'intégralité de l'acte original ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... de communication de l'intégralité de l'acte de cession dont se prévalait la société CRY LIMITED au prétexte que l'obligation de communication ne pouvait concerner que les pièces utiles et que seule devait être communiquée dans la liste des créances cédées la ligne concernant l'emprunteur Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 11 et 133 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15968
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-15968


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15968
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