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15/05/2014 | FRANCE | N°13-10610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 5 novembre 2001 par la société Akzo Nobel, aux droits de laquelle ont succédé la société Organon, puis la société Schering Plough, en qualité de chef de département assurance, statut cadre, sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures en application d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 1999 prévoyant notamment l'octroi de jou

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 5 novembre 2001 par la société Akzo Nobel, aux droits de laquelle ont succédé la société Organon, puis la société Schering Plough, en qualité de chef de département assurance, statut cadre, sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures en application d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 1999 prévoyant notamment l'octroi de jours de réduction du temps de travail correspondant aux heures effectuées entre 35 et 39 heures ; que l'intéressé a été licencié le 4 novembre 2005 pour insuffisance professionnelle ; que contestant cette rupture et arguant d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et en versement d' indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes devant lui être allouées au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. X... a exécuté 32 heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures en 2001, 188 heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures en 2002, 2003, 2004 et 128 heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heures en 2005, d'autre part, que le salarié est en droit de prétendre au paiement majoré des heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heures ; qu'en limitant pourtant la condamnation de l'employeur au seul paiement de majorations afférentes aux heures effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ;
2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle elle a débouté le salarié de sa demande au titre des heures effectuées entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ;
3°/ et alors que l'accord collectif d'entreprise du 21 décembre 1999 précise que sont des heures supplémentaires les heures effectuées en fin d'année au-delà de la moyenne de 35 heures ; qu'en se fondant éventuellement sur la considération que les heures effectuées entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires auraient été récupérées, pour rejeter la demande portant sur les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures en fin d'année, la cour d'appel a violé l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur le site d'Eragny (Diosynth-Organon) ;
4°/ qu'en se fondant en tout cas sur le fait que les heures effectuées entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires auraient été récupérées, sans rechercher si cette récupération tenait compte de la majoration due la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ;
5°/ qu'enfin, au titre du rappel de salaire devant être alloué pour les heures effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire de travail et en deçà de la 42e heure au cours de l'année 2002, la cour d'appel a dit y avoir lieu d'appliquer un taux horaire de 27,34 euros et de condamner l'employeur au paiement de 188 heures au taux majoré de 25 %, soit la somme de 6 415,50 euros ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à ce titre au paiement de la somme de 3 144,10 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 212-5 II, alors applicable, du code du travail, qu'un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5- I, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que le salarié avait bénéficié de la bonification sous forme de repos de ses heures de travail en contrepartie des quatre heures supplémentaires résultant du passage entre la 35e et la 39e heure de travail conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 1999 selon lequel les cadres non dirigeants bénéficient en priorité des jours de réduction du temps de travail en compensation des heures supplémentaires correspondant, soit aux heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires de 43 et 45 heures, soit aux heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures en fin d'année ;
Attendu, encore, que selon l'accord, les heures supplémentaires récupérées ou payées donnent lieu dans tous les cas à une majoration de 25 %, soit en temps, soit en salaire, ce dont la cour d'appel a tenu compte en appliquant les taux de majoration légale à compter de la 35e heure pour le calcul des heures effectuées au-delà de la 39e heure ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa cinquième branche, est devenu sans objet par suite de la rectification de l'arrêt critiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 15.954,95 euros et 1.595,49 euros les sommes devant être allouées à Monsieur Jean-Luc X... à titre de rappel pour heures supplémentaires effectuées de 2001 à 2004, de repos compensateurs y afférents, et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que depuis 2001, il a effectué pie nombreuses heures supplémentaires impayées lui donnant droit à des repos compensateurs dont il n'a pas bénéficié ; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 63.645, 25 ¿ ainsi que l'indemnité de congés payés afférents ; que l'intimée conteste le nombre d'heures supplémentaires invoqué par l'appelant et sollicite en conséquence que le rappel de salaire alloué à ce titre au salarié soit limité à la somme de 14.122,16 ¿ ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur ¿doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer préalablement sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que Monsieur X... produit son agenda pour l'année 2003, les fiches de relevés horaires concernant ses heures de travail pour les années 2001 à 2004 effectués selon le système de pointage "Gestor" et le décompte de ses horaires qu'il a lui-même établi pour les années 2001 à 2005 ; que tous ces éléments sont de nature à étayer sa demande et apparaissent suffisamment précis pour permettre à la société Schering Plough d'y répondre ; que l'intimée conteste la pertinence du décompte de l'appelant en faisant valoir que selon le relevé "Gestor" pour l'année 2005 qu'elle produit aux débats, il n'a été présent au cours de la semaine 6 que 19 heures et 59 minutes et non pas 48 heures et 46 minutes comme il le prétend ; qu'il résulte des explications respectives des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats que M. X... a effectué de 2001 à 2005 le nombre suivant d'heures de travail : - 2001 : 278,05 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires et 55,61 heures effectuées au-delà de ces 35 heures, dont 32 heures entre la 35ème et la 39ème heures, 15,88 heures entre la 40ème et la 41ème heures et 7,73 heures effectuées au-delà de la 41ème heure ; - 2002 : 1.645 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires et 394 heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dont 188 heures entre la 35ème et la 39ème heures, 94 heures entre la 40ème et la 41ème heures et 112 heures effectuées au-delà de la 41ème heure, dont 18 heures au-delà de la 43ème heures ; 2003 : 1.645 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires et 280 heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dont 188 heures entre la 35ème et la 39ème heures et 92 heures effectuées au-delà de la 39ème heure, dont 0 heure au-delà de la 41ème heure ; -2004 : 1.645 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires et 220 heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dont 188 heures entre la 35ème et la 39ème heures et 32 heures effectuées au-delà de la 39ème heure, dont 0 heure au-delà de la 41ème heure ; - 2005 ; 1.645, 036 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires et 128 heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et 0 heure au-delà de 39 heures ; que la société Schering Plough fait valoir qu'en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail du 21 décembre 1999, la durée collective du travail était fixée à 39 heures hebdomadaires; qu'en contrepartie des 4 heures supplémentaires en résultant (39 heures - 35 heures), les cadres, autres que les cadres dirigeants, bénéficiaient de jours de RTT ; qu'elle en déduit que M. X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les heures accomplies chaque semaine entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heures ; qu'aux termes d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur le site d'Eragny auquel se trouvait affecté M. X..., conclu par les partenaires sociaux le 21 décembre 1999, la durée du travail effectif était fixée à 39 heures par semaine; que la durée hebdomadaire de travail étant abaissée à 35 heures pour les salariés, chacun d'entre eux se voyait attribuer en contrepartie des jours annuels de réduction du temps de travail selon la formule suivante : nombre de semaines travaillées dans la période annuelle X 4 heures / 7,80heures, 7, 80 heures correspondant à une journée de travail sur la base de 39 heures par semaine ; qu'en application de l'article L 212-5, alinéa 2, du code du travail, selon l'ancienne numérotation de ce code et la rédaction de ce texte alors en vigueur, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50% ; qu'aucune distinction n'étant faite par ce texte quant à ces huit premières heures, il s'ensuit que la majoration à laquelle Monsieur X... est en droit de prétendre doit être calculée en tenant compte de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a effectuées, y compris entre la 35ème et la 39ème heures ; que Monsieur X... est dès lors en droit de prétendre au titre de ses heures supplémentaires effectuées entre 2001 et 2004 la somme de 9.342, 58 ¿ à titre de rappel de salaire, ainsi calculée : du 5 novembre au 31 décembre 2001 : Taux horaire de 26, 556 (15,88 heures + 7,73 heures) x (26,55 ¿ x 125 %) = 783, 55 ¿ ; du 1er janvier au 31 décembre 2002 : Taux horaire de 27, 346 (94 heures + (112- 18 heures) x (27, 34 ¿ x 125 %) = 3.144, 10 ¿ ; 38 heures x (27,34 ¿ x 150 %) = 738,18 ¿ ; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : Taux horaire de 29, 21 ¿, 92 heures x (29, 21 ¿ x 125 %) = 3.359, 15 ¿ ; du 1er janvier au 31 décembre 2004 : Taux horaire de 32,94 ¿, 32 heures x (32, 94 ¿ x 125 %) = 1.317, 60 ¿ ; qu'en sus de ce décompte, Monsieur X... sollicite la prise en compte des repos compensateurs correspondants qu'il estime lui être dus ; que selon l'article L.212-5-1, alinéa 1er, du code du travail, selon l'ancienne numérotation de ce code et la rédaction de ce texte alors en vigueur, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % du temps de travail I accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés ; que le contingent annuel alors applicable étant de 220 heures en application de l'article D.212-25 du code du travail, selon l'ancienne numérotation de ce code et la rédaction de ce texte alors en vigueur, les repos compensateurs calculés sur cette base auxquels Monsieur X... étaient en droit de prétendre étaient de 102,61 ¿, à savoir : - Année 2001 : 7,73 heures accomplies au-delà de la 41ème heure; soit 7,73 heures x (26,55 ¿ x 50%) = 102,61 ¿ ; - Année 2002 : (188 + 94) = 282 heures supplémentaires effectuées jusqu'à la 41ème heure, soit 0 ¿ au titre des repos compensateurs ; - Années 2003, 2004 et 2005 : 0 heure effectuée au-delà de la 41ème heure, soit 0 ¿ au titre des repos compensateurs ; que selon l'article L.212-5-1, alinéa 3, du code du travail, selon l'ancienne numérotation de ce code et la rédaction de ce texte alors en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires dans les entreprises de plus de 20 salariés ; que Monsieur X... est dès lors en droit de prétendre au titre des repos compensateurs calculés sur cette base à la somme de 6.509,76 ¿, à savoir : Année 2002 : (394 heures - 220 heures) x 27, 34 ¿ - 4.757, 16 ¿ ; Année 2003 : (280 heures -220 heures) x 29, 21 ¿ = 1.752, 60 ¿ ; qu'il est dû, en conséquence, à Monsieur X..., au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été payées, ainsi que de ses droits à repos compensateurs en résultant, un rappel de salaire de 9.342,58 ¿ + 102,61 ¿ + 6.509,76 ¿ = 15.954,95 ¿, ainsi que la somme de 1.595,49 ¿ au titre des congés payés afférents.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que Monsieur Jean-Luc X... a exécuté 32 heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heures en 2001, 188 heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heures en 2002, 2003, 2004 et 128 heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heures en 2005, d'autre part que le salarié est en droit de prétendre au paiement majoré des heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heures ; qu'en limitant pourtant la condamnation de l'employeur au seul paiement de majorations afférentes aux heures effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.212-5 du Code du travail alors en vigueur.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans préciser la raison pour laquelle elle a débouté le salarié de sa demande au titre des heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-5 du Code du travail alors en vigueur.
ET ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 21 décembre 1999 précise que sont des heures supplémentaires les heures effectuées en fin d'année au-delà de la moyenne de 35 heures ; qu'en se fondant éventuellement sur la considération que les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires auraient été récupérées, pour rejeter la demande portant sur les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures en fin d'année, la Cour d'appel a violé l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur le site d'ERAGNY (DIOSYNTH-ORGANON).
ET QU'en se fondant en tout cas sur le fait que les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires auraient été récupérées, sans rechercher si cette récupération tenait compte de la majoration due la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-5 du Code du travail alors en vigueur.
ALORS enfin QU'au titre du rappel de salaire devant être alloué pour les heures effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire de travail et en deçà de la 42ème heure au cours de l'année 2002, la Cour d'appel a dit y a voir lieu d'appliquer un taux horaire de 27,34 euros et de condamner l'employeur au paiement de 188 heures au taux majoré de 25%, soit la somme de 6415,50 euros ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à ce titre au paiement de la somme de 3.144,10 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.212-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10610
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°13-10610


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10610
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