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15/05/2014 | FRANCE | N°12-29767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X... et Y..., après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi de la Caisse d'épargne Loire Centre est irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X... et Y..., la décision attaquée n'ayant prononcé à l'encontre de la Caisse d'épargne aucune condamnation à leur profit ;
Sur le moyen un

ique :
Vu l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X... et Y..., après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi de la Caisse d'épargne Loire Centre est irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X... et Y..., la décision attaquée n'ayant prononcé à l'encontre de la Caisse d'épargne aucune condamnation à leur profit ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre CELC (la caisse) ; que la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des Caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire ;
Attendu que pour condamner la Caisse au paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale, et de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt retient que les primes d'expérience, de vacances et familiales sont constitutives d'avantages individuels acquis, que les avantages individuels acquis ont pour objet de compenser, pour les salariés engagés avant la dénonciation d'un accord collectif et en l'absence d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation d'un accord dont ils tiraient des avantages, et que l'employeur ayant prévu l'intégration des dites primes dans le salaire de base sans considération de l' avantage individuel acquis que constituait la structure de la rémunération, le moyen selon lequel les partenaires sociaux ont expressément et uniquement exclu de cette comparaison, les sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, n'est pas opposable aux salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les avantages individuels acquis constitués par le versement, en plus d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, ne font pas partie, dans l'accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la dite rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de la Caisse d'épargne Loire Centre en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MM. X... et Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre CELC à payer à MM. Z..., A... et B... des rappels de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale, et au syndicat Unifié des Caisses d'épargne des dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déboute MM. Z..., A... et B... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale, et le syndicat Unifié des Caisses d'épargne de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ;
Condamne MM. Z..., A... et B... et le syndicat Unifié des Caisses d'épargne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Loire-Centre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les primes de durée d'expérience, de famille et de vacances, doivent être extraites du salaire de base pour figurer dans le bulletin de salaire de chaque appelant sur des lignes séparées pour leur montant arrêté au 22 octobre 2002, d'AVOIR condamné l'exposante à verser respectivement à Monsieur Z..., à Monsieur A... et à Monsieur B... les sommes de 12176,85 euros, de 2481,32 euros, et de 2213 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimum le tout suivant décompte arrêté au 31 décembre 2010, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat unifié des Caisses d'Epargne la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Christian Y..., Patrick Z..., Denis A..., Christian X... et Xavier B... poursuivent l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la CELC à leur verser : Christian Y..., euros à titre de rappel de salaire sur la RAM ou avantages individuels acquis, 18.467 euros à titre de gratification de fin d'année ou 13ème mois, 5.814 euros à titre de congés payés Patrick Z..., 58.963 euros à titre de rappel de salaire sur la RAM ou avantages individuels acquis, 12.450 euros à titre de gratification de fin d'année ou 13eme mois, 77.141 euros à titre de congés payés Denis A..., 13.357 de rappel de salaire sur la RAM ou avantages individuels acquis, 10.254 euros de rappel de gratification de fin d'année ou 13eme mois, 2.246 euros à titre de congés payés ; Christian X..., 51.540 euros à titre de rappel de salaire sur la RAM ou avantages individuels acquis, 10.671 euros à titre de gratification de fin d'année ou 13ème mois, 5.307 euros à titre de congés payés, Xavier B... : 42.399 euros à titre de rappel de salaire sur la RAM ou avantages individuels acquis, 10.671 euros à titre de gratification de fin d'année ou 13ème mois, 5.307 euros à titre de congés payés, les appelants sollicitent également la condamnation de la CELC à leur payer une indemnité de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel, ils font valoir que : la prescription quinquennale n'a d'autre objet que de limiter le montant des sommes réclamées aux cinq années précédant l'engagement de la procédure ce dont ils ont tenu compte pour l'évaluation des sommes réclamées ainsi qu'il a été jugé par la cour de cassation le premier juillet 2008, la structure de ta rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé non substitué constitue, à l'expiration des délais prévus par te Sème alinéa de l'article L 132-8 ancien du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés à la date de ta dénonciation de sorte que l'employeur ne peut plus la modifier sans l'accord de chacun des salariés leur employeur ne pouvait donc pas modifier la structure de leur rémunération comme cela a été fait à la suite des accords nationaux des 30 septembre et 11 décembre 2003 portant sur les niveaux de classification et la RAM, lorsqu'il a intégré différentes primes prévues par les accords collectifs nationaux des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 dénoncés le 20 juillet 2001 et transformées en avantages individuels acquis à compter du 21 octobre 2002, faute d'accord de substitution dans le délai de 15 mois qui correspond à la période de survie d'une année et au préavis de trois mois, ces avantages individuels acquis doivent être extraits de la rémunération et figurer séparément sur les bulletins de salaire avec comme autre conséquence un rappel de salaire correspondant dès que les minima conventionnels ne sont plus atteints, obtenus de longue date, ils étaient exclus de la RGG (rémunération globale garantie) mise en place en 1985 et 1987 ; dénoncés et non remplacés, ils constituent dorénavant des avantages individuels acquis à l'instar de l'indemnité compensatrice de réduction de la contribution patronale à la mutuelle, qui est un avantage local ; ils compensent le préjudice qui résulte pour les salariés de la dénonciation d'un accord collectif non remplacé tout en conservant un caractère salarial sans être pour autant la contrepartie directe du travail effectué auquel se rapporte strictement le salaire minimum conventionnel ; l'accord collectif national sur la carrière des salariés signé le 25 juin 2004 le confirme lorsqu'il prévoit une garantie salariale destinée à remplacer l'ancienne garantie d'avancement aux termes de laquelle (...) à l'exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d'avantages individuels acquis dont il a bénéficié au cours de cette période (...) de même, la circulaire précisant qu'il convenait d'exclure de la comparaison avec le salaire de référence, (...) les avantages individuels acquis tels que "la prime familiale et de durée d'expérience (intégrées en novembre 2002) la prime de vacances intégrée au mois de juin 2003, le 13ème mois, la prime de bilan, de résultat et l'intégration du différentiel de cotisations, la gratification de fin d'année a été supprimée, masquée par l'instauration d'un 13ème mois alors qu'il s'agissait également d'un avantage individuel acquis, le principe du non-cumul des avantages ayant le même objet ne trouvant pas à s'appliquer ici en raison de l'intangibilité de la structure de la rémunération qui interdisait de substituer, sans l'accord du salarié, un avantage nouveau accordé unilatéralement, l'intégration des avantages individuels acquis dans le minimum conventionnel reviendrait à enfreindre te principe à travail égal salaire égal par le nivellement des salaires à compter de 2004 entre les anciens salariés et ceux embauchés ensuite les calculs sont exacts et les primes ont été indexées sur les augmentations générales, sur instruction de la caisse nationale du 25 octobre 2002, qui l'a présenté comme une conséquence avantageuse de la fusion des différents éléments de la rémunération ; elle ne peut être remise en cause Le syndicat unifié des Caisses d'Epargne -SU UNSA ; intervenant volontaire, te syndicat indique qu'il est fondé à soutenir l'action des salariés dans ta présente instance pour la défense des intérêts professionnels fussent-ils d'ordre moral, dès lors que la question soulevée est susceptible d'avoir une répercussion collective et à solliciter la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs du personnel outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; C/ L'employeur : La CELC conclut au rejet des prétentions ci-dessus et sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser 1.500 euros en dédommagement de ses frais irrécupérables. Elle répond que : la prescription de cinq ans applicable en matière de salaire et retenue à bon droit par les premiers juges, fait échec à ce que les salariés se prévalent d'un accord collectif disparu il y a plus de cinq ans ; s'il est exact que les salariés qui avaient déjà tiré avantage le 21 octobre 2002, à titre personnel des accords dénoncés et des primes correspondantes, ont conservé des avantages individuels acquis qui se sont incorporés à leur contrat de travail (prime familiale, prime de durée d'expérience, prime de vacances), l'arrêt de ta cour de cassation invoqué ne signifie pas que tout ce qui est jugé avantages individuels acquis doit être exclu de la comparaison avec la rémunération minimale conventionnelle ¿RAM - ; ne constituent pas des avantages individuels acquis dans le cas présent, la prime d'harmonisation sociale et l'indemnité compensatrice de réduction de la contribution patronale à la mutuelle dès lors qu'un accord de substitution a été signé, qui a décidé de l'intégration de la première au salaire de base et de sa suppression pour la seconde la prime d'ancienneté acquise a été intégrée dans la RGG en 1986 en application de l'accord de 1985 et les accords de 1985 et 1987 constituent, de manière générale, un accord de remplacement pour tous les points qu'ils traitent qui ne peuvent donc être considérés aujourd'hui comme des avantages individuels acquis ; la référence à l'accord du 25 juin 2004 vise seulement à semer le trouble dans les esprits puisqu'il porte strictement sur le déroulement de carrière et non pas sur les mécanismes de rémunération lorsque l'accord collectif qui fixe les minima conventionnels ne définit pas les :éléments qui les composent, il convient de tenir compte pour leur calcul de toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; en l'occurrence, les partenaires sociaux ont expressément et limitativement défini les éléments de rémunération qu'il convenait d'exclure à savoir les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ou de la part variable ; ils n'ont pas voulu exclure les avantages individuels acquis ; les primes qui constituent aujourd'hui des avantages individuels acquis n'en demeurent pas moins des éléments de rémunération contractuellement acquis pour leur montant atteint au jour de la dénonciation ; en ce qui concerne le 13è" mois, elle est toujours intégrée dans les éléments de rémunération pour apprécier les minima conventionnels ; en outre, les salariés n'ont jamais cessé de le percevoir, y compris postérieurement au 21 octobre 2002, l'employeur ayant simplement continué à appliquer le mécanisme du 13ème mois issu de l'accord de 85, unilatéralement ; si tel n'avait pas été le cas, le montant de cette gratification aurait été maintenu au niveau atteint en décembre 2001 ce qui n'a été le cas s'agissant du versement de décembre 2002 supérieur à décembre 2001 ; il est calculé de la même manière pour les anciens et les nouveaux salariés, et toutes les modalités sont identiques, de sorte qu'ils bénéficient ainsi du même avantage ayant le même objet ; les simulateurs produits par les salariés sont erronés dans la mesure où les salariés déduisent les vrais avantages individuels acquis qui n'ont pas à l'être, voire des primes de tous ordres supprimées ou intégrées de longue date par l'effet d'accords nationaux ou locaux, de substitution ils le sont d'autant plus que les appelants trouvent bon de les décompter à ce jour en appliquant les augmentations générales qui ne pouvaient certainement pas s'appliquer dès lors que les avantages individuels sont acquis pour leur niveau atteint à la date de la dénonciation ; si la cour devait retenir l'exclusion des avantages individuels acquis pour l'appréciation des minima conventionnels, il y aurait lieu de prendre en compte uniquement les vrais avantages individuels acquis à savoir les primes familiales, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances pour leur montant acquis au mois de novembre 2002, de maintenir dans tes éléments de comparaison l'ancienneté acquise et le différentiel de prime famille et de ne pas exclure le 13 ème mois ; la demande d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas fondée si l'on retient comme les salariés le souhaitent que les avantages individuels acquis soient exclus de la comparaison avec la RAM ; en tout état de cause, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année, primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise de congés annuels, les salaries ont perçu et perçoivent une rémunération bien supérieure à ta RAM ; pour le développement de l'argumentation et des moyens de droit et de faits invoqués par les parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries, déposées le jour de l'audience ; motifs de la décision : Sur la prescription, ; l'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil : ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail. L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties. La loi du 17 juin 2008, retient comme point de départ de la prescription, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits. En matière salariale, le point de départ de la prescription est fixé au jour de l'exigibilité du salaire qui se renouvelle mensuellement et non de la date du fait à la suite duquel l'employeur a cessé d'exécuter ses obligations. Compte tenu du renouvellement mensuel des échéances des créances salariales, la prescription n'a pas d'autre conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de cinq ans précédant la saisine de la juridiction compétente. Tel étant le cas en l'occurrence, les salariés ne réclamant que les salaires qu'ils considèrent être dus pour les cinq années qui ont précédé la saisine du conseil de prud'hommes d'Orléans ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action des salariés ; sur le rappel de salaire au titre de la RAM ; (...) L'accord national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements conclu en application de l'article 18 du titre III de la loi du premier juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, instaure différentes primes se substituant à des primes de même objet figurant dans le statut historique des caisses d'épargne, à savoir : une prime de durée d'expérience pour les salariés ayant au moins trois ans de de l'ancienneté (article 15 de l'accord) une prime familiale versée chaque mois attribuée en nombre de points 'en fonction du nombre d'enfants (article 16) une prime de vacances versée au mois de mai majorée de 25 % au moins par enfant à charge (article 18) une gratification de fin d'année (13è" mois) égale au montant des éléments de la rémunération effective du mois de décembre, les salariés pouvant obtenir un acompte de 50 % de leur rémunération effective du mois en cours, au moment de leur départ en congés annuel (article 17). L'accord collectif du 8 janvier 1987 fixe une rémunération de comparaison RGG. La demande relative à la gratification de fin d'année fera l'objet d'un examen, différencié. La Caisse d'Epargne dénonce ces accords collectifs nationaux le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans les délais fixés par l'article L 2261-13 du code du travail, les salariés ont conservé les avantages qu'ils avaient ainsi acquis à titre individuel, qui ont été incorporés à leur contrat de travail pour le montant arrêté au 22 octobre 2002. C'est à tort que la CELC a intégrés dans le salaire de base alors que les droits acquis des salariés portaient également sur la structure de leur rémunération qui ne pouvait donc être modifiée sans l'accord des salariés. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE devra donc extraire les trois primes litigieuses du salaire de base pour les faire apparaître sur des lignes distinctes des bulletins de salaire. Il n'en va pas de même de "l'ancienneté acquise" appelée encore échelon d'ancienneté issue du statut de la caisse d'épargne qui ne constitue pas un avantage individuel acquis dans la mesure où elle a été intégrée dans le salaire de base dès 1986, tandis qu'une nouvelle prime dite de durée d'expérience était instaurée à partir du mois d'août 1986, en application des accords du 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 qui valent à accord de substitution. C'est également le cas pour le différentiel entre l'indemnité de résidence familiale qui ne sera pas retenu. Au plan local, la prime d'harmonisation sociale -PHScréée par un accord du 21 juin 1991, a été intégrée dans le salaire aux termes d'un accord de substitution du 20 décembre 2002. L'indemnité compensatrice de réduction de la contribution patronale du 7 novembre 1997 a été décidée, dans te cadre de l'accord du 24 novembre 2005 qui dénonçait et substituait le précédent dans le même temps prévoyant pour l'avenir son intégration dans le salaire de base. Cette demande ne peut prospérer. C'est sur la base du salaire défalqué des primes de durée d'expérience, de vacances t de famille, qu'il convient d'examiner si Messieurs Y..., Z..., A..., B... ET X... ont été remplis de leurs droits au regard de la rémunération annuelle minimum -RAM- instaurée par l'accord collectif national du 11 décembre 2003. Celui-ci ayant prévu l'intégration des dites primes dans le salaire de base sans considération de l'avantage individuel acquis que constituait la structure de la rémunération, le moyen selon lequel les partenaires sociaux ont expressément et uniquement exclu de cette comparaison, les sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, n'est pas opposable aux salariés. Les avantages individuels acquis ont pour objet de compenser, pour les salariés engagés avant la dénonciation d'un accord collectif et en l'absence d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de cette dénonciation d'un accord dont ils tiraient des avantages. Il s'ensuit que les primes litigieuses seront extraites du salaire de base, pour leur montant arrêté au 22 octobre 2002 correspondant à la fin du préavis et de la période de survie, nonobstant le courrier du 25 octobre 2002, adressé par la caisse d'épargne du VAL DE FRANCE-ORLEANAIS à ses salariés, indiquant que tes primes de durée d'expérience et familiale seraient intégrées définitivement dans te salaire de base mensuel à compter de novembre 2002 et la prime de vacances à compter de juin 2003 par treizième, mais que ces modifications ne porteraient que sur la présentation de ces éléments, et qu'ils continueraient de percevoir les sommes correspondantes qui évolueraient à l'avenir, "comme leur salaire de base". Surabondamment, cet engagement de l'employeur concernant l'évolution des primes n'est pas détachable de l'intégration corrélative de celles-ci dans la rémunération de sorte qu'il ne lui est plus opposable après la restauration de la rémunération dans sa structure initiale (...) ; Sur le rappel de salaire : le rappel de salaire sollicité par les salariés correspond à la différence entre le salaire qu'ils ont effectivement perçu et la RAM. La prise en compte ou non des accessoires de salaire dépend de la convention collective et à défaut de la distinction entre les primes liées au travail non expressément exclues par cette convention collective ou cet accord, et celles qui ne rétribuent pas la prestation de travail. Les primes de durée d'expérience, de famille et de vacances qui ne sont pas liées au travail n'ont pas à être intégrées dans le salaire de base pour la comparaison avec la RAM. Celle-ci s'effectue au mois le mois de sorte que le 13ème mois, qui est un élément de rémunération ne sera pris en compte que pour le mois où il est versé soit en décembre de chaque année. Le salaire étant doublé pour le mois considéré, les appelants ont été systématiquement remplis de leurs droits en décembre qui ne sera pas pris en compte pour la comparaison, effectuée sur onze mois seulement, y compris pour la RAM. Il s'ensuit qu'il n'est dû aucune somme à Christian Y... et à Christian X... dont les salaires de base respectifs, après rétablissement de la structure de la rémunération et extraction des primes, ont été systématiquement supérieurs, à la rémunération annuelle minimum, de 2006 à 2010. Il est dû à Patrick Z... un rappel de salaire de 12.176,85 euros sur ta même période. Xavier B... a droit à un rappel de salaire de 2.213,30 euros et Denis A..., 2.481,82 euros. Ces calculs étant opérés sur l'année, il n'y a pas lieu à congés payés, supplémentairement ; sur la demande du syndicat unifié des caisses d'épargne : Un syndicat est recevable à agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, afin de faire déterminer l'étendue des droits individuellement acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif. Il s'agit là, en effet, d'une question qui touche à l'intérêt collectif de la profession Le préjudice qui est résulté pour le syndicat SU UNSA qui défend ici l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif négocié, sera évalué à 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts professionnels des salariés de la CECL » ;
1.ALORS QUE lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec les minima conventionnels, tous les autres doivent être pris en considération, et ce peu important leur statut d'avantage individuel acquis, ou qu'ils ne soient pas versés en contrepartie du travail ; que l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 précise que «« la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement, ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (ou « RAM ») au niveau de l'emploi occupé » ; qu'il en résulte que doit être incluse dans la rémunération à comparer à la RAM l'intégralité des rémunérations perçues par le salarié, à la seule exception de la participation, de l'intéressement et de la part variable ; que pour dire que les primes familiales, de durée d'expérience, et de vacances, devaient être exclues de la rémunération à comparer à la RAM, la Cour d'appel a considéré d'une part que la structure de la rémunération constituait un avantage individuel acquis, et d'autre part que les primes litigieuses n'étaient pas liées au travail ; qu'en statuant ces motifs inopérants, elle a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'une prime de vacance constitue une contrepartie du travail effectué ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés réclamaient exclusivement des rappels de salaire ; qu'en condamnant l'exposante à extraire les primes du salaire de base sur les fiches de paie, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QU'aux termes de conclusions circonstanciées et de décomptes précis, l'employeur démontrait que, même en ne tenant pas compte des primes familiale, de durée d'expérience et de vacances, les 5 salariés avaient toujours bénéficié de rémunérations supérieures à la RAM ; qu'en condamnant l'employeur à verser des sommes à 3 salariés sur 5, sans à aucun instant s'expliquer sur les calculs retenus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29767
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-29767


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29767
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