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15/05/2014 | FRANCE | N°12-29746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 15 décembre 1986 par la Fondation Robert Ardouvin (la Fondation) en qualité d'assistante sociale ; qu'en 2004, une seconde assistante sociale a été engagée en la personne de Mme Y... ; qu'en février 2008, Mme X... s'est plainte auprès de son employeur d'une discrimination salariale par rapport à Mme Y... ; que le 4 juillet 2009, la salariée a présenté sa démission ; qu'elle a par la suite saisi la juridiction prud'homale de demandes

aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 15 décembre 1986 par la Fondation Robert Ardouvin (la Fondation) en qualité d'assistante sociale ; qu'en 2004, une seconde assistante sociale a été engagée en la personne de Mme Y... ; qu'en février 2008, Mme X... s'est plainte auprès de son employeur d'une discrimination salariale par rapport à Mme Y... ; que le 4 juillet 2009, la salariée a présenté sa démission ; qu'elle a par la suite saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de logement fondée sur l'existence d'une discrimination salariale alors selon le moyen :
1° / que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de Mme X... du 1er février 2000, ni son avenant du 1er juin 2008, ni encore les bulletins de paie remis à la salariée ne mentionnent que cette dernière bénéfice d'un logement sur son lieu de travail ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... était logée sur son lieu de travail et n'était donc pas placée dans la même situation que Mme Y..., pour la débouter de sa demande de rappel de prime de logement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant de manière péremptoire que la salariée était logée sur son lieu de travail, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de prime de logement, sans préciser de quels éléments elle déduisait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté hors toute dénaturation que la salariée était logée sur place, ce qui n'était pas le cas de l'autre salariée, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures complémentaires pour l'année 2007 et de congés payés afférents alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en retenant que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée versait aux débats des relevés qu'elle a établis elle-même pour l'année 2007, élément de nature à étayer sa demande et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a néanmoins rejeté sa demande en paiement d'heures complémentaires ; qu'en se prononçant ainsi, sur le seul fondement des éléments produits par la salariée et sans vérifier que l'employeur justifiait des heures réellement effectuées par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée n'apporte pas la preuve de ses heures complémentaires pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les éléments produits par la salariée, a estimé que sa demande n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir des faits de discrimination et de le condamner à versement de rappels de salaire et de primes alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que les salariés à qui il se compare effectuent un travail de valeur égale ou de même valeur que le sien ; que l'identité de situations entre les salariés, termes de la comparaison salariale, doit être démontrée à l'aune des conditions réelles d'exécution de la prestation de travail ; que le seul libellé des fonctions dans le contrat de travail ou un simple descriptif de poste ne sont pas de nature à établir l'identité des travaux des salariés et donc à permettre en eux-mêmes de comparer le niveau de leur rémunération ; qu'en l'espèce, en prenant en considération, pour dire que Mme Y... et Mme X... effectuait un travail égal, uniquement des documents de l'entreprise ou les énonciations des contrats de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si concrètement, Mme Y... n'assumait pas des tâches et des responsabilités différentes de celles de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que l''employeur peut, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, prendre en compte l'expérience professionnelle acquise par un salarié chez un autre employeur pour justifier objectivement une différence de rémunération ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas de critères objectifs justifiant une différence de rémunération entre Mme X... et Mme Y..., après avoir pourtant constaté que Mme Y... avait une expérience plus variée que Mme X..., ce dont il résultait que les salariées n'étaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a retenu que si l'expérience de Mme Y... était plus variée que celle de Mme X..., cette dernière avait une ancienneté plus importante dans la Fondation ; qu'elle a pu en déduire que les deux salariées se trouvaient dans une situation identique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable pour fait de discrimination, de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une discrimination imputable à la fondation employeur, emportera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt imputant les torts de la prise d'acte à l'employeur et le condamnant en conséquence, qui est uni par un lien de dépendance nécessaire au chef visé par le premier moyen ;
2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en postulant par principe que la discrimination imputable à un employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans à aucun moment faire ressortir l'existence d'un mobile discriminatoire à la différence de traitement retenue, de nature à conférer une gravité intrinsèque au manquement imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'enfin la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en postulant par principe que la différence de traitement en terme de rémunération imputé à l'employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans faire ressortir en quoi ce manquement, à le supposer établi, était suffisamment grave pour justifier de requalifier la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen du pourvoi incident étant rejeté, le moyen en sa première branche est dépourvu d'objet ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'inégalité de traitement dont la salariée s'était plainte auprès de l'employeur avant la prise d'acte de la rupture sans qu'il y ait été mis fin par l'employeur était constituée, la cour d'appel a pu décider que ce manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Fondation Robert Ardouvin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de prime de logement fondée sur l'existence d'une discrimination salariale ;
Aux motifs que « depuis août 2006, la prime de logement était justifiée par la situation de Mme Y... qui ne logeait pas sur place, alors que Mme X... était logée sur place, ce qu'elle ne conteste pas.
Les deux salariées n'étaient donc pas dans la même situation.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de prime de logement » ;
Alors que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de Mme X... du 1er février 2000, ni son avenant du 1er juin 2008, ni encore les bulletins de paie remis à la salariée ne mentionnent que cette dernière bénéfice d'un logement sur son lieu de travail ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... était logée sur son lieu de travail et n'était donc pas placée dans la même situation que Mme Y..., pour la débouter de sa demande de rappel de prime de logement, la Cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant de manière péremptoire que la salariée était logée sur son lieu de travail, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de prime de logement, sans préciser de quels éléments elle déduisait cette constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel d'heures complémentaires pour l'année 2007 et de congés payés y afférents ;
Aux motifs propres que « Si Mme X... a réclamé le paiement d'heures complémentaires par lettres du 12 février 2008 et du 30 mai 2009, il reste que Mme X... produit des relevés qu'elle a établi ellemême des années 2007, 2008 et 2009 alors que l'employeur fournit des fiches des heures travaillées des années 2006 et 2007 que devait remplir la salariée, non remplies.
Mme X... ne donne aucune explication sur le fait qu'elle ne remplissait pas les fiches qu'elle devait remettre à l'employeur.
Dès lors et compte tenu que le tableau présenté par Mme X... n'a pas été renseignée au fur et à mesure des semaines travaillées, la demande au titre des heures complémentaires de l'année 2007 ne sera pas satisfaite. » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Madame X... remplissait elle-même ses fiches d'heures ; les bulletins de salaire ont été établis à partir de ses propres fiches ;
Il n'apparaît pas d'heures complémentaires sur ces fiches ; Madame X... n'a jamais contesté à la réception de ses bulletins de salaire ;
Madame X... n'apporte pas la preuve de ses heures complémentaires ;
En conséquence, le Conseil déboutera Madame X... au titre de cette demande » ;
Alors qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en retenant que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée versait aux débats des relevés qu'elle a établis elle-même pour l'année 2007, élément de nature à étayer sa demande et auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a néanmoins rejeté sa demande en paiement d'heures complémentaires ; qu'en se prononçant ainsi, sur le seul fondement des éléments produits par la salariée et sans vérifier que l'employeur justifiait des heures réellement effectuées par cette dernière, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, en tout état de cause, que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée n'apporte pas la preuve de ses heures complémentaires pour la débouter de sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L.3171-4 du code du travail et 1315 du code civil.Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Fondation Robert Ardouvin, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu des faits de discrimination et condamné la fondation Robert Ardouvin à payer à Mme X... les sommes de 1880 euros à titre de rappel de salaires et celle de 188 euros à titre de congés payés et celle de 4974 euros à titre de rappel de primes et 497,40 euros au titre des congés payés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... comme sa collègue de travail sont assistantes sociales et possèdent toutes deux le même diplôme ; Mme X... fournit des documents de travail interne à l'association intitulés ¿ Pistes d'améliorations à apporter au secteur social et éducatif de la collectivité pédagogique-, réunion du secteur social et éducatif du 24 octobre 2006- et ¿présentation du fonctionnement de l'équipe socio-éducative et réflexion en cours de janvier 2009 ¿ qui ne contiennent aucun élément de distinction entre les fonctions de Mme X... et Mme Y... ; celles-ci sont présentées sur le même plan au niveau fonctionnel, et il n'est fait à aucun endroit mention d'une responsabilité supérieure de Mme Y..., ou d'une subordination de Mme X... à Mme Y... ; Mme X... et Mme Y... sont présentées toutes deux comme référentes assistantes sociales ou référentes des situations administratives des enfants, en lien avec les travailleurs sociaux ; alors que ces documents portent sur l'amélioration du travail éducatif et social ou du fonctionnement de l'équipe, il n'est fait mention nulle part d'un rôle particulier de Mme Y..., ce qui est surprenant puisque l'employeur prétend l'avoir embauchée en qualité de responsable du suivi éducatif et social ; la fondation Robert Ardouvin ne produit aucune fiche de poste de Mme X... et il n'est fourni aucun organigramme de la fondation ; la description des missions de Mme Y... et de Mme X... aux termes des contrats de travail est lapidaire, le contrat de travail de Mme Y... exposant que celle-ci « exercera dans l'association toutes les fonctions liées à son emploi d'assistante sociale, soit le suivi social et éducatif des enfants confiés à la collectivité pédagogique » et le contrat de Mme X... mentionnant qu'elle « est chargée d'effectuer les taches sociales et administratives » ; si le contrat de Mme Y... indique qu'elle est employée en qualité d'assistante sociale, correspondant au suivi social et éducatif des enfants, le contrat de Mme X... évoque des taches sociales et administratives, ce qui implique que Mme X... dans ses taches sociales devait nécessairement assurer le suivi social et éducatif, ce travail ressortant de la mission d'une assistante sociale travaillant dans une maison d'enfants ; d'ailleurs les documents internes de travail montrent que Mme X... assurait ce type de mission ; l'attestation de l'ancien directeur, M. A..., relatant que Mme Y... a été embauchée en qualité de responsable du suivi social et éducatif est en contradiction avec ces éléments et ne peut sans autres critères objectifs justifier la différence de traitement entre les deux assistantes sociales ; enfin l'expérience plus variée de Mme Y... ne justifie pas à elle seule la différence de traitement compte tenu que Mme X... en ce qui la concerne avait une ancienneté importante dans la Fondation, comme ayant été embauchée en 1986 alors que Mme Y... a été embauchée en 2004 ; dans ces conditions, l'employeur n'établit pas par des critères objectifs que les situations respectives de Mme X... et Mme Y... justifiaient une inégalité de traitement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Mme X... présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ; en effet, Mme X... et Mme Y... ont été toutes deux présentées comme les assistantes sociales référentes lors d'une réflexion sur les pistes d'amélioration apportées au secteur social éducatif au mois de février 2006, d'une réunion du 24 octobre 2006, d'une présentation du fonctionnement de l'équipe socio-éducatif en janvier 2009 ainsi que dans une lettre du 27 mai 2009 ; que le défendeur ne prouve pas que les différences de salaire étaient justifiées
1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que les salariés à qui il se compare effectuent un travail de valeur égale ou de même valeur que le sien ; que l'identité de situations entre les salariés, termes de la comparaison salariale, doit être démontrée à l'aune des conditions réelles d'exécution de la prestation de travail ; que le seul libellé des fonctions dans le contrat de travail ou un simple descriptif de poste ne sont pas de nature à établir l'identité des travaux des salariés et donc à permettre en eux-mêmes de comparer le niveau de leur rémunération ; qu'en l'espèce, en prenant en considération, pour dire que Mme Y... et Mme X... effectuait un travail égal, uniquement des documents de l'entreprise ou les énonciations des contrats de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si concrètement, Mme Y... n'assumait pas des tâches et des responsabilités différentes de celles de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L 1132-1 et L 3221-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que l''employeur peut, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, prendre en compte l'expérience professionnelle acquise par un salarié chez un autre employeur pour justifier objectivement une différence de rémunération ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas de critères objectifs justifiant une différence de rémunération entre Mme X... et Mme Y..., après avoir pourtant constaté que Mme Y... avait une expérience plus variée que Mme X..., ce dont il résultait que les salariées n'étaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L 1132-1 et L 3221-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR, dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la discrimination dont s'est rendue responsable la fondation Robert Ardouvin, et requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la fondation Robert Ardouvin à payer à Mme X... la somme de 7 246 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE la discrimination imputable à un employeur constitue un élément particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; Mme X... était dès lors fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, la démission sera en conséquence requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une discrimination imputable à la fondation employeur, emportera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt imputant les torts de la prise d'acte à l'employeur et le condamnant en conséquence, qui est uni par un lien de dépendance nécessaire au chef visé par le premier moyen ;
2) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en postulant par principe que la discrimination imputable à un employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans à aucun moment faire ressortir l'existence d'un mobile discriminatoire à la différence de traitement retenue, de nature à conférer une gravité intrinsèque au manquement imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3) ALORS enfin QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en postulant par principe que la différence de traitement en terme de rémunération imputé à l'employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans faire ressortir en quoi ce manquement, à le supposer établi, était suffisamment grave pour justifier de requalifier la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29746
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-29746


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29746
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