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15/05/2014 | FRANCE | N°12-29210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 12-29210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 6 novembre 2012), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer une certaine somme à la société Arfan Deauville, la société Deauvilux a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que la société Deauvilux fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande ;
Mais attend

u qu'ayant souverainement retenu que l'attestation de son comptable produite par la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 6 novembre 2012), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer une certaine somme à la société Arfan Deauville, la société Deauvilux a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que la société Deauvilux fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attestation de son comptable produite par la société Deauvilux n'était pas très éclairante puisque celle-ci réalisait la majeure partie de son activité pendant l'été et les vacances de fin d'année, ce dont il résultait qu'elle n'établissait pas la preuve des difficultés alléguées, le premier président a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deauvilux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Deauvilux.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Deauvilux de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUà l'appui de sa demande, la SARL Deauvilux produit une attestation de son comptable faisant état, le 31 juillet 2012, d'un déficit de 160 K euros ; qu'outre une situation arrêtée au milieu de l'année n'est pas très éclairante puisqu'en raison de son activité de bijouterie à Deauville, la société demanderesse réalise la majeure partie de son activité pendant l'été et pendant les vacances de fin d'année, force est de constater qu'il s'agit là d'une version tronquée de la réalité ; qu'en effet, ainsi que l'établit la société défenderesse (sans être contestée sur ce point), la SARL Deauvilux n'est qu'une partie d'un plus vaste ensemble puisque détenue, d'une part, par l'EURL Triana (dont Patrice X... détient lui-même l'intégralité des parts), d'autre part par la société Gérard B (dont le capital est détenu par la société Triana ci-dessus mentionnée) ; qu'au vu du rapport sur l'exercice clos le 31 décembre 2011, la société Gérard B a réalisé un bénéfice de plus de 728.000 euros ; que de même, le risque qu'un tiers associé réclame le remboursement de son compte courant, à hauteur de plus de 900.000 euros ne peut être sérieusement avancé dès lors que Patrice X... est en réalité le seul associé des trois sociétés ; qu'il apparaît donc, d'une part, que le groupe dont fait partie intégrante la SARL Deauvilux, a la capacité financière pour faire face au paiement de la somme due en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, d'autre part, que la proportion entre la créance et la surface financière du groupe fait que les éventuelles difficultés de remboursement (non établies), en cas de réformation, ne pourraient avoir, pour l'actuelle société demanderesse, de conséquences manifestement excessives ;
ALORS QUE le premier président statuant en référé saisi de l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée ne peut se prononcer par des considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier ; qu'en se prononçant, pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au regard de la capacité financière du groupe dont fait partie la débitrice sans rechercher si l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses propres facultés de remboursement, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29210
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°12-29210


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29210
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