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15/05/2014 | FRANCE | N°12-28782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012) que Mme X... a été engagée par l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin (l'association) selon un premier contrat à durée déterminée pour la période du 15 avril 1996 au 11 novembre 1996 pour un emploi d'hôtesse d'accueil du tennis puis par divers contrats de travail et

finalement comme responsable restaurant jusqu'au 31 octobre 2009 ; qu'elle a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012) que Mme X... a été engagée par l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin (l'association) selon un premier contrat à durée déterminée pour la période du 15 avril 1996 au 11 novembre 1996 pour un emploi d'hôtesse d'accueil du tennis puis par divers contrats de travail et finalement comme responsable restaurant jusqu'au 31 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge est tenu d'apprécier les horaires effectivement réalisés par le salarié après avoir analysé les pièces fournies par les parties si bien qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée à hauteur de 80 000 € outre 800 € au titre des congés payés sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail,
2°/ que la cassation à intervenir sur la condamnation à verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la condamnation à payer des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire et sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ;
Et attendu, ensuite, que le rejet du moyen en sa première branche rend sans portée la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin et condamne celle-ci à payer 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour l'association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Paris Jean Bouin C.A.S.G à payer à Madame X... les sommes de 80 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 8 000 euros de congés payés afférents, outre celle de 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
AUX MOTIFS QUE
"Mme X... revendique un travail de 12 H 15, 7/7 jours par semaine pour l'achat, la préparation et le rangement nécessaires au service de repas et du bar et la permanence de réservation et accueil des 4 courts extérieurs en terre battue de l'annexe ouverte de 8 H à 20 H 45 ou 9 H à 21 H sur les périodes annuelles travaillées entre avril 2005 et octobre 2009, avec majoration de 25 % sur 8 premières heures et 50 % sur 42 H 05 chaque semaine ;
En dernier lieu Mme X... était rémunérée 4 500,05 euros pour 151 H 67 en qualité de responsable restaurant au tarif horaire de 2 967 euros ;
Les cahiers de compte de rentrées d'argent et dépenses pour le service de repas, de consommation et de réservation tenus de sa main sur ces années établissent un travail habituel de 7 jours par semaine, y compris dimanches et jours fériés pendant les séquences travaillées, hors quelques semaines intercalaires de congés ;
Cependant, il n'est pas établi de présence nécessaire de Mme X... pendant toute la durée d'ouverture de l'annexe aux joueurs de 9 H à 21 H, dont la feuille quotidienne de réservation établit qu'il existe de fréquentes périodes d'indisponibilité, et notamment lors d'intempéries empêchant tout usage de terrains extérieurs en terre battue comme plaidé à l'audience, que M. X... intervenait dans les lieux à titre bénévole après sa mise à la retraite, alternativement avec son épouse en dehors des repas, selon les attestations produites établies par des membres du club, étant observé que la rémunération de Mme X... a été multipliée par plus de 3 à partir d'avril 2005 ;

Les attestations de membres de l'association et celles de membres du club de pétanque occupant un local en sous-sol, produites par la salariée, certifiant un travail de 9 H à 21 H, 7/7 jours ou à toute heure de la journée, ne correspondent pas à des faits personnellement constatés par ces témoins qui n'ont pas assuré cette permanence dans les lieux ;

Dans ces conditions, la cour a les éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2005 à octobre 2009 à la somme de 80 000 euros outre congés payés afférents ;
Il sera alloué les sommes de deux fois 2 000 euros de dommages-intérêts pour d'une part les dimanches et jours fériés travaillés, au regard de l'indemnisation déjà obtenue au titre des heures supplémentaires décomptées sur ces jours et d'autre part pour le dépassement du temps maximal de travail hebdomadaire",
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge est tenu d'apprécier les horaires effectivement réalisés par le salarié après avoir analysé les pièces fournies par les parties si bien qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée à hauteur de 80 000 euros outre 800 euros au titre des congés payés sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART ET EN CONSEQUENCE QUE la cassation à intervenir sur la condamnation à verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la condamnation à payer des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28782
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-28782


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28782
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