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15/05/2014 | FRANCE | N°12-27666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 1989 par la société Mariber et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de magasin ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2008 avec dispense d'exécuter le préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-7 du

code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 1989 par la société Mariber et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de magasin ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2008 avec dispense d'exécuter le préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnisation de l'astreinte, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait accepté avant même le rachat de la société d'être relié à son domicile à la société de surveillance électronique du magasin, retient qu'hormis quelques dysfonctionnements du système d'alarme au cours de l'été 2008, il n'est pas rapporté la preuve d'une gêne susceptible d'indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de gêne occasionnée, et sans rechercher si le salarié avait l'obligation de rester la nuit à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur, qui l'avait dispensé d'exécuter son préavis, était fondé à déduire le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il avait perçues pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant dispensé le salarié d'exécuter le préavis, l'employeur était tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié fût en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de l'astreinte et de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mariber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mariber et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de primes d'objectifs.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait observer que le montant de la prime sur objectifs pouvait atteindre un montant de 10.892 € ; qu'il n'a reçu pour l'année 2008 qu'une somme de 2.232 € ; qu'il demande paiement du différentiel ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits, qu'en procédure d'appel, il n'est pas produit de nouvelle pièce ni invoqué d'autre élément ; que la Cour adopte les motifs retenus dans le jugement pour le confirmer sur ce point, étant précisé que le paiement d'une somme de 1000 € était prévu pour une marge égale ou supérieure à 28% et non, comme indiqué par erreur pour une marge inférieure à 28%.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... formule une demande de paiement de la prime d'objectifs 2008 au motif qu'il a disposé très tardivement des objectifs 2008 et que leur non-réalisation ne peut lui être imputable ; que la société MARIBER fournit au Conseil un détail des différents éléments constitutifs de cette prime d'objectifs et applicables à Monsieur X... ; qu'il ressort de ces éléments et des explications recueillies, que Monsieur X... a perçu les sommes correspondant aux objectifs atteints ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent et les analyser, au moins sommairement ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes d'objectifs 2008, à affirmer, par motifs adoptés, que la société MARIBER fournit au Conseil un détail des différents éléments constitutifs de cette prime d'objectifs et applicables au salarié, qu'il ressort de ces éléments et des explications recueillies, que le salarié a perçu les sommes correspondant aux objectifs atteints et, par motifs propres, que le paiement d'une somme de 1000 € était prévu pour une marge égale ou supérieure à 28% et non, comme indiqué par erreur pour une marge inférieure à 28%, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour se déterminer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 18.000 euros à titre d'indemnisation des astreintes de nuit.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... rappelle qu'il avait accepté d'être relié téléphoniquement à son domicile à la société de surveillance électronique du magasin et qu'il était dérangé chaque nuit à plusieurs reprises ; qu'il sollicite le paiement d'une somme de 300 € par mois pendant cinq années soit une somme de 18 000 € ; qu'avant même le rachat de la société par Monsieur Y..., Monsieur X... avait accepté d'être relié à son domicile et qu'aucune indemnisation n'avait été prévue pour la gêne susceptible d'être occasionnée ; qu'hormis quelques dysfonctionnements du système d'alarme au cours de l'été 2008 dont les services de la police se sont plaints, il n'est pas rapportée la preuve d'une gêne susceptible d'indemnisation.
ALORS QUE les périodes d'astreinte, qui sont des périodes pendant lesquelles le salarié, tenu de rester à son domicile ou à proximité, doit se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur, ne constituent ni un travail effectif ni une période de repos ; qu'elles doivent être décomptées et indemnisées indépendamment des heures de travail effectif ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande, après avoir constaté que le salarié restait relié à son domicile à la société de surveillance électronique du magasin, aux motifs qu'avant même le rachat de la société par Monsieur Y..., le salarié avait accepté d'être relié à son domicile et qu'aucune indemnisation n'avait été prévue pour la gêne susceptible d'être occasionnée, d'une part, et qu'hormis quelques dysfonctionnements du système d'alarme au cours de l'été 2008 dont les services de la police se sont plaints, il n'est pas rapportée la preuve d'une gêne susceptible d'indemnisation, d'autre part, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L 3121-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 3.961,80 euros à titre de solde d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE compte tenu d'une moyenne de salaire de 3.523 € tenant notamment compte de deux dimanches par mois habituellement travaillés, il était dû à Monsieur X... une somme de 10.570,08 € ; qu'il convient d'en déduire la somme réglée de 6.968,44 € ainsi que celle de 822,06 perçues au titre d'indemnités journalières ; que reste due à Monsieur X... une somme de 2.779,58 € ; que le jugement est réformé sur ce point.
ALORS QUE lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution ; que le salarié avait été dispensé d'exécuter le préavis ; que dès lors, en autorisant l'employeur à déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la part des indemnités journalières que la sécurité sociale avait versée en raison de la maladie du salarié durant une partie du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27666
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-27666


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27666
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