LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., épouse Y... s'est pourvue le 9 octobre 2012 en cassation d'un jugement rendu le 3 août 2012 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans un litige l'opposant à M. Christophe Z... ;
Qu'à la date du 28 janvier 2014, et postérieurement au 31 décembre 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. Christophe Z... a présenté une demande de paiement par Mme X..., épouse Y... d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X..., épouse Y... de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.