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15/05/2014 | FRANCE | N°12-14993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 2003 par la société Thermatis technologies (la société) en qualité de directeur d'agence ; que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours ; que la société a créé une filiale spécialisée dans la vente, la société Enerdis, pour laquelle il a été salarié à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ayant été licencié le 28 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier e

t troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 2003 par la société Thermatis technologies (la société) en qualité de directeur d'agence ; que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours ; que la société a créé une filiale spécialisée dans la vente, la société Enerdis, pour laquelle il a été salarié à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ayant été licencié le 28 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Thermatis technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thermatis technologies à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ENERDIS (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 79615,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 19 903,98 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 990,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, 2 985,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Frédéric X... a été embauché par la Société THERMATIS TECHNOLOGIES par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2003, en qualité de directeur d'agences, statut cadre. Plusieurs avenants (fiche de poste, conditions de rémunération variables du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004) et un annexe véhicule, datés du 24 juin 2003 complétaient le contrat de travail. Peu après, la Société THERMATIS TECHNOLOGIES a créé une filiale spécialisée dans la vente, ENERDIS, pour laquelle Monsieur X... sera salarié à compter du 1er janvier 2005 (feuille de paie). Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave le 23 mars 2007, avec mise à pied conservatoire, par la Société ENERDIS venant aux droits de la Société THERMATIS TECHNOLOGIES. Son licenciement lui a été notifié le 28 mars 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la faute grave reprochée à Monsieur X..., aux termes de la lettre de licenciement du 28 mars 2007, est motivée dans les termes suivants : « - En effet, vous exercez, parallèlement à votre activité au sein de la Société ENERDIS, une activité commerciale dans une société d'isolation, dénommée ISOLAT FRANCE et une autre société dénommée ISOLAT 38, au sein de laquelle vous détenez des parts sociales et occupez des fonctions de Direction, en violation de vos engagements contractuels, selon lesquels vous avez déclaré formellement n'être « lié à aucune autre entreprise » (article 1 du contrat de travail). Cette seconde activité professionnelle que vous exercez depuis plusieurs mois, et que nous avons récemment découverte, sans que vous ne nous en ayez jamais informés, se place sur le même terrain que celle d'ENERDIS, entrant, dès lors, en concurrence directe avec elle, compte tenu de la similarité des chantiers, et de l'identité de profil de la clientèle. De plus, vos fonctions de Directeur d'Agence au sein d'ENERDIS vous ont permis d'avoir accès et de gérer les fichiers clients de la société, conformément aux prérogatives qu'offre votre position. Or, vous avez utilisé ces informations confidentielles à vos fins personnelles afin, notamment, de prospecter la clientèle ENERDIS pour le compte de la Société ISOLAT FRANCE et ISOLAT 38. Ces agissements ont ainsi violé vos engagements contractuels en ce que vous vous étiez engagé à « conserver comme strictement confidentielles les informations dont vous auriez connaissance à l'occasion de votre contrat de travail et qui concerneraient tant l'entreprise, que ses clients ou fournisseurs », étant précisé que « cette obligation de confidentialité, qui concerne tant les tiers que les salariés de l'entreprise, s'appliquera pendant le présent contrat de travail et après la rupture de celui-ci sans limitation de durée ». Enfin, vous avez commis des agissements tout à fait déloyaux envers la Société ENERDIS. Vous avez récemment proposé à certains vendeurs de votre équipe de remettre une documentation relative à la Société ISOLAT FRANCE et ISOLAT 38, pour toute démarche commerciale effectuée par la Société ENERDIS, et auriez proposé le paiement de votre part d'une commission. Vous avez, par ailleurs, utilisé les moyens mis à votre disposition par l'entreprise (véhicule, matériel, ...) aux fins d'exploiter et de faciliter votre activité parallèle. Dans le dossier JACON, client à la fois d'ENERDIS et d'ISOLAT, ISOLAT a commis une erreur dans la pose de l'isolant, ce qui a eu pour conséquence la nécessité de retirer les couronnes posées par ENERDIS ; vous avez alors profité de votre rôle de chef d'agence pour faire livrer du matériel en remplacement et le poser sans soumettre de devis au client, ni préciser les conditions de règlement des frais engagés par notre société. Vous avez seulement ordonné à la secrétaire d'éditer une facture de matériel au prix d'achat, sans facturation de pose, en indiquant juste que vous vous en arrangeriez avec le client. A ce jour, cette facture n'est toujours pas réglée et nous n'avons même pas la certitude qu'elle ait été remise au client. Ces agissements nuisent gravement aux intérêts de l'entreprise, sans compter que le nombre de commandes que vous avez réalisé a, du fait de vos autres activités, observé une diminution, une fois encore, au mépris de vos engagements contractuels. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'utilisation de l'image d'ENERDIS et de la confiance de ses clients, compte tenu enfin, de l'exercice de votre activité au sein d'une société concurrente, de votre comportement déloyal s'exprimant notamment en l'utilisation des moyens et du matériel mis à votre disposition, ainsi que des fichiers clients, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave » ; que le contrat de travail qui liait la Société ENERDIS et M. X..., qui avait été engagé comme directeur d'agence à plein temps, supposait qu'il consacre tout son temps disponible pour le travail au service de son employeur ; qu'il était en outre tenu, en vertu de l'article 8 du contrat de travail, de « conserver strictement confidentielles les informations dont il aurait connaissance à l'occasion de son contrat de travail et qui concerneraient tant l'entreprise que les clients ou fournisseurs » ; que M. X... ne pouvait, sans avoir obtenu auparavant l'accord de son employeur, créer une société à laquelle il devait nécessairement consacrer une partie de sa force et son temps de travail et pour le développement de laquelle il utilisait d'évidence le fichier des clients de la Société ENERDIS et également sa force de vente ; qu'il ne saurait suffire, comme le prétend M. X..., qu'aucune clause d'exclusivité n'ait été stipulée pour qu'il soit autorisé à partager son temps de travail entre son employeur et une autre entité ; que M. Y..., chargé de planning, atteste sans être sérieusement démenti, que : « depuis quelques mois et notamment depuis mi-janvier, je remarque que mon chef d'agence, Monsieur Frédéric X..., est de moins en moins présent au bureau et qu'il ne m'appelle pas souvent pour prendre des nouvelles du bon fonctionnement de notre agence. Lorsqu'il est présent, il reçoit de très nombreux coups de téléphone personnels sur ses portables, ce qui l'oblige à sortir du bureau pour discuter¿ notre encadrement est devenu quasiment inexistant » ; que ce premier motif justifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X... dès lors qu'il développait, sans accord préalable, une activité parallèle, ne se consacrait plus entièrement à son employeur et profitait de son activité professionnelle au service de la Société ENERDIS pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour la Société ENERDIS ; qu'il est par ailleurs démontré que non seulement M. X... agissait également pour son propre compte à l'occasion des ventes qu'il réalisait pour la Société ENERDIS, mais aussi qu'il n'hésitait pas à demander aux autres salariés de la Société ENERDIS de promouvoir les produits de la Société ISOLAT FRANCE et ISOLAT 38 à l'occasion des ventes que ceux-ci réalisaient pour la Société ENERDIS ; que ce fait a été signalé par M. Z... à propos d'une réunion du 5 février 2007 ; qu'il est également établi par le courrier de la Société JACON qui mentionne que M. A... lui a indiqué les coordonnées de la Société ISOLAT 38 pour la pose d'un isolant ; qu'il importe peu que les produits et l'activité de la Société ISOLAT FRANCE et ISOLAT 38 ne fassent pas directement concurrence aux produits et à l'activité de la Société ENERDIS, la Société ENERDIS étant légitime à rompre sans délai le contrat de travail la liant à un directeur d'agence qui ne pouvait plus se consacrer entièrement à ses fonctions et qui utilisait à son usage personnel sa clientèle sans accord préalable ; qu'il est également démontré qu'il pouvait y avoir conflit entre l'intérêt de la Société ENERDIS et celui de la Société ISOLAT FRANCE dans la mesure où des malfaçons commises par la Société ISOLAT FRANCE ont pu avoir des conséquences en cas de litige dès lors que le client pouvait opérer une confusion entre les deux sociétés (affaire Société JACON) ; que la photocopie de 3 chèques destinés à M. X..., M. B... et M. C... a été retrouvée dans la photocopieuse de la Société ENERDIS ; que ces chèques ne concernaient pas l'activité professionnelle de M. X... au sein de la Société ENERDIS, mais la Société MIRBAT/ISOLAT FRANCE qu'on ne peut déduire de ces chèques une tentative de débauchage par M. X... des salariés de la Société ENERDIS, mais bien une confusion des activités préjudiciable à la Société ENERDIS ; que ces griefs justifiaient également le licenciement de M. X..., y compris en raison de leur cumul, pour faute grave ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en relevant de façon inopérante que les faits commis par le salarié avait rendu « légitime » son licenciement, sans rechercher si ces faits avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en retenant que constituait une clause d'exclusivité exigeant du salarié qu'il travaille exclusivement au service de la Société ENERDIS l'article 1 du contrat de travail selon lequel le salarié « déclare formellement qu'au jour de sa prise de fonction, il ne sera lié à aucune autre entreprise et qu'il sera libre de tout engagement envers son employeur », la Cour d'appel a dénaturé cet article 1 du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code du travail ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'ayant relevé que les activités de Monsieur X..., extérieures à l'entreprise, ne faisaient pas directement concurrence à l'employeur, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, en cet état, en quoi la clause d'exclusivité dont elle a retenu l'existence était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que les activités professionnelles de Monsieur X... extérieures à l'entreprise l'empêchaient d'être entièrement disponible à l'employeur sans étayer cette supposition par aucun manquement précis du salarié à ses obligations contractuelles qui aurait été la conséquence des activités professionnelles précitées, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'ayant atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, il ne pouvait se voir sérieusement reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles qui aurait été provoqué par ses activités professionnelles à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en relevant que le salarié avait d'évidence « utilisé le fichier des clients de la Société ENERDIS et également sa force de vente », sans exiger de l'employeur qu'il en rapporte la preuve, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en retenant que Monsieur X... plaçait ses propres produits « à l'occasion des ventes accomplies pour la Société ENERDIS », sans exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de ce comportement, la Cour d'appel a, de ce chef encore, violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que, compte tenu des activités de Monsieur X..., « il pouvait y avoir conflit entre l'intérêt de la Société ENERDIS et celui de la Société ISOLAT France dans la mesure où des malfaçons commises par la Société ISOLAT France ont pu avoir des conséquences en cas de litige dès lors que le client pouvait opérer une confusion entre les deux sociétés (affaire Société JACON) », la Cour d'appel qui a, à nouveau, raisonné sur la base d'une hypothèse dont elle n'a pas vérifié la réalité, a là encore entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QU'il appartient au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en relevant qu'il était démontré, non seulement que le salarié agissait pour son propre compte à l'occasion des ventes qu'il réalisait pour la Société ENERDIS, mais aussi, qu'il demandait aux salariés de cette société de promouvoir les produits des Sociétés ISOLAT FRANCE et ISOLAT 38 à l'occasion des ventes que ceux-ci réalisaient, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS, DE DIXIEME PART, QUE la constitution par un salarié d'une société postérieurement à la cessation du contrat de travail n'est constitutive d'aucune faute ; qu'en ne recherchant pas si, comme l'y avaient invitée les conclusions d'appel de Monsieur X..., la Société ISOLAT FRANCE n'avait été immatriculée au registre du commerce que le 23 novembre 2006, de sorte que le salarié n'avait réellement commencé son activité au sein de cette société qu'au mois d'avril 2007, soit postérieurement au licenciement du 28 mars 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail.
ET ALORS, ENFIN, QUE le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause du licenciement ; que le juge doit, lorsqu'il y est invité par le salarié, rechercher si un licenciement disciplinaire n'a pas en réalité une nature économique, dès lors que la vraie cause du licenciement est de nature économique ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si la vraie cause du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la Société ERNERDIS de restructurer l'entreprise à moindre coût en licenciant deux directeurs d'agence dont l'exposant, et en les remplaçant par un seul directeur, Monsieur D..., qui avait ainsi la responsabilité des quatre agences dont les deux directeurs avaient la responsabilité, de sorte que Monsieur X... n'avait pas été remplacé dans son emploi et que le licenciement était de nature économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ENERDIS (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents au titre des années 2003 à 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché par la Société THERMATIS TECHNOLOGIES le 21 juillet 2003 comme directeur d'agences ; que cette société a créé une filiale spécialisée dans la vente, la Société ENERDIS pour laquelle Monsieur X... a été salarié à partir du 1er janvier 2005 (fiche de paie) ; que le contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la Société ENERDIS ; qu'il est donc resté soumis au forfait jour prévu à son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Monsieur X... produit, pour justifier de ses heures supplémentaires, un relevé des pièces présentant un quantitatif d'heures réalisées au quotidien, sans démontrer la réalité de ces éléments enregistrés par luimême ; qu'il ne sera pas fait droit à sa demande ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'ancien article L.3121-40 du Code du travail, applicable au présent litige, que la conclusion des conventions de forfait en jours est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en relevant que le contrat de travail n'avait pas été modifié lors du transfert du salarié dans la Société ENERDIS, filiale de la Société THERMATIS TECHNOLOGIES et qu'il était ainsi resté soumis au forfait jour prévu à son contrat de travail, quand l'article 4 de ce contrat, tel que conclu avec la Société THERMATIS TECHNOLOGIES, prévoyait que « Monsieur Frédéric X... travaillera selon un forfait défini en jours de travail par an, en application et dans les conditions de l'accord d'entreprise dont il a reçu copie », ce dont il résultait qu'en cas de mutation dans une autre société, fût-elle une filiale de l'employeur, l'accord d'entreprise n'était plus applicable au contrat de travail et qu'en conséquence, par l'effet de l'article L.3121-40, le forfait jour était devenu caduc, et le contrat de travail était ipso facto modifié en conséquence de l'acceptation par le salarié de son changement d'employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L.3121-40 du Code du travail, et l'article 1134 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en relevant que le contrat de travail n'avait pas été modifié lors du transfert du salarié dans la Société ENERDIS, filiale de la Société THERMATIS TECHNOLOGIES et qu'il était ainsi resté soumis au forfait jour prévu à son contrat de travail, quand l'article 4 de ce contrat, tel que conclu avec la Société THERMATIS TECHNOLOGIES, prévoyait que « Monsieur Frédéric X... travaillera selon un forfait défini en jours de travail par an, en application et dans les conditions de l'accord d'entreprise dont il a reçu copie », ce dont il résultait qu'en cas de mutation dans une autre société, fût-elle une filiale de l'employeur, l'accord d'entreprise n'était plus applicable au contrat de travail et qu'en conséquence, le forfait jour était devenu caduc, la Cour d'appel, qui a omis les termes de l'article 4 précité en ce que cette dispositions prévoyait que le forfait jours avait été conclu en application de l'accord d'entreprise de la Société THERMATIS TECHNOLOGIES, a dénaturé les termes clairs et précis de cette disposition, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge ne peut rejeter une demande de rappel d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de cette demande ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées établi par lui suffit, dès lors qu'il permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en relevant que le salarié ne produisait, pour justifier les heures supplémentaires, qu'un relevé des pièces présentant un qualitatif d'heures réalisées au quotidien sans démontrer la réalité de ces éléments enregistrés par lui-même, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ENERDIS (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 45 244,18 euros à titre de rappels de commissions, et celle de 4 524,41euros à titre de congés-payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont exactement retenu que les fiches de salaire font apparaître des règlements de commissions supérieurs à la demande et rejeté en conséquence cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement entrepris que « les fiches de salaire font apparaître des règlements, des commissions supérieures à la demande de Monsieur X... ; que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments permettant de constater que des montants lui restent dus » ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige découlant des conclusions des parties ; que Monsieur X... avait sollicité l'octroi d'un rappel de commissions en soutenant, dans ses conclusions d'appel, que le Conseil de prud'hommes avait de façon erronée considéré que le montant de cette demande était supérieur au montant des commissions déjà versées, dès lors qu'en réalité, il demandait que lui soient versées, non pas la totalité des commissions dues au titre de son contrat de travail, mais uniquement la partie de ces commissions qui ne lui avait pas été versée, à titre de solde ; qu'en relevant que les bulletins de salaire faisaient apparaître des règlements de commissions supérieurs à la demande, et en considérant ainsi de façon implicite mais certaine que le salarié avait sollicité le paiement de la totalité des commissions dues au titre de son contrat de travail, là où il avait seulement demandé le versement du solde qui n'avait pas été versé, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE Monsieur X... avait reproché au Conseil de prud'hommes, dans ses conclusions d'appel, d'avoir considéré qu'il demandait l'octroi de la totalité des commissions dues au titre de son contrat de travail dès lors qu'il avait relevé que le montant de sa demande était supérieur au montant des commissions déjà versées, quand il demandait en réalité le solde des commissions dues au titre de rémunération variable contractuelle et qui ne lui avait pas été versé ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14993
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-14993


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.14993
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