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14/05/2014 | FRANCE | N°13-83058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-83058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2013, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, préside

nt, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2013, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 654-1, L. 654-2 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable du chef de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif au préjudice de la SAS Circe Technologies et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un délai de mise à l'épreuve de deux ans avec, notamment, obligation de rembourser la victime ;
"aux motifs que, sur le délit de banqueroute au préjudice de la SAS Circe Technologies, M. X... n'a jamais contesté sa qualité de représentant légal et dirigeant des SAS Kasal, SAS Circe Technologies et SNC Circe Aérotechnique, l'article L.654-1 du code du commerce lui est applicable ; que l'article L. 654-2 du code du code de commerce prévoit :"En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 654- 1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :1- avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,2- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur,3- avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur,4- avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;5- avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.";que l'enquête établit que, de juillet 2006 à décembre 2006, des transformateurs commandés à la SAS Circe Technologie par plusieurs clients et fabriqués par elle, avaient fait l'objet de règlements pour une somme totale de 15 377,27 euros mais que les paiements avaient été encaissés par la Circe Aérotechnique ; que les fonds obtenus avaient été virés du compte de la SNC Circe Aérotechnique sur celui de la SAS Kasal, laquelle les avait ensuite virés à hauteur de 9 700 euros sur le compte personnel de M. X... ; que, pour expliquer et justifier ces mouvements de fonds à son profit, M. X... a fait valoir qu'en juillet 2006, la SAS Circe Technologies se trouvait en grande difficulté de trésorerie car la société d'affacturage Eurofactor ne voulait plus financer certains de ses clients ; qu'il avait donc personnellement fait l'avance de fonds provenant de son compte courant de la SCI Ariane, pour laquelle il disposait de facilités de caisse, notamment pour pouvoir payer les salaires de juillet et août et assurer les commandes ;que, si les comptabilités de Circe Technologies et de la SCI Ariane font bien état de mouvements de fonds entre les deux sociétés, par le biais du compte courant de M. X..., il y apparaît aussi que du fait de chèques impayés de Circe Technologies en septembre 2006 le compte bancaire de la SCI Ariane s'est trouvé débiteur de 142 347,88 euros ; que, par ailleurs, le courrier adressé aux enquêteurs par Eurofactor, le 29 avril 2008, ne fait état d'aucun refus de couverture de crédit ; qu'il y est précisé que la société Luneau lui est inconnue, qu'aucune couverture de crédit n'a été accordée aux sociétés Europlacer et Lupus Electro - sans indiquer que cela résulte d'un refus -, et que la société Heliostronic et la société Sirev ont bénéficié d'une couverture de crédit de 3 000 euros au 31 août 2006 et au 31 décembre 2006 ; que si une facture datée du 21 décembre 2006 de Circe Technologies à Circe Aérotechnique d'un montant de 15 377,27 euros, a été produite par M. X... en cours de procédure, cette facture n'a pas été retrouvée dans la comptabilité de Circe Technologies ; qu'elle n'a jamais été réglée par la SNC Circe Aérotechnique ; que la comptable de l'entreprise, Mme Z... a d'ailleurs déclaré tout ignorer de cette facturation, précisant que Circe Aérotechnique n'avait aucune activité depuis plusieurs années, raison pour laquelle elle établissait à la demande de M. X... des déclarations de TVA portant la mention néant, et ce y compris pour l'année 2006, ce que confirment les documents correspondant saisis par les enquêteurs ; que la somme de 10 900 euros virée de la SNC Circe Aérotechnique au bénéfice de la SAS Kasal n'avait aucune justification économique, elles étaient enregistrées chez celle-ci sur le compte courant de M. X... ; que les réquisitions adressées par les enquêteurs, sur instruction du procureur de la République, auprès des clients Luneau, Heliostronic, Europlacer, Lupus Electro (aussi dénommé Equus Electro) et Sirev ont permis de verser au dossier un certain nombre de bons de commande, de bons de livraison et de factures, détaillés en partie ci-après, qui démontrent que des commandes adressées à Circe Technologies , ayant fait l'objet de bons de livraison par Circe Technologies ou parfois par Circe Aérotechnique ont de fait été facturées par cette dernière société ; que les pièces produites démontrent que ce procédé s'est poursuivi au delà du 31 décembre 2006 alors que la SAS Circe Technologies se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 31 octobre 2006 et ce, avant la cession du fonds de commerce et de l'entreprise ; que, par ces manoeuvres, M. X... est parvenu à récupérer une partie des fonds dont il prétend avoir fait l'avance sans toucher à son compte courant dans la SAS Circe Technologies ; qu'il a ainsi évité d'en perdre le bénéfice à raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'il savait imminente, alors que les règlements correspondant au paiement des commandes honorées par la SAS Circe Technologies auraient dûs être encaissés par elle notamment pour s'acquitter de ses charges ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré établi le délit de banqueroute reproché à M. X..., son action frauduleuse aboutissant à privilégier son éventuelle créance aux détriments des autres créanciers de la société, particulièrement les créanciers privilégiés ; que la cour confirme le jugement de ce chef ;
"1) alors que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, infraction intentionnelle, suppose que le prévenu ait eu conscience d'avoir détourné un élément d'actif et ait voulu priver le débiteur de celui-ci ; que M. X... a fait valoir devant la cour que la société SAS Circe Technologies s'était retrouvée au second semestre 2006 face à un manque cruel de trésorerie dès lors que la société d'affacturage Eurofactor refusait de garantir le paiement des factures émises par la société auprès de ses clients et qu'il avait dû recourir à la SNC Circe Aérotechnique pour la facturation des clients, à charge ensuite de faire facturer par la SAS Circe Technologies le produit des ventes à destination de la SNC Circe Aérotechnique afin de réintégrer le produit des ventes dans l'actif de la SAS ; que, pour établir le refus des couvertures de crédit par la société d'affacturage, M. X... a produit copie du courrier adressé par la société Eurofactor aux services de gendarmerie en date du 29 avril 2008 ; qu'en se bornant à retenir que « le courrier adressé aux enquêteurs par Eurofactor le 29 avril 1998 ne fait état d'aucun refus de couverture de crédit. Il y est précisé que la société Luneau lui est inconnue, qu'aucune couverture de crédit n'a été accordée aux sociétés Europlacer et Lupus Electro - sans indiquer que cela résulte d'un refus - et que la société Heliostronic et la société Sirev ont bénéficié d'une couverture de crédit de 3 000 euros au 31 août 2006 et au 31 décembre 2006 » sans rechercher si la mention par Eurofactor, dans ledit courrier, de couverture de crédit d'un montant nul au 31 août 2006 et au 31 décembre 2006 pour les sociétés Europlacer et Lupus Electro ou Equus Electro n'établissait pas que les couvertures de crédit pour ces sociétés avaient été bien refusées par Eurofactor, lorsque l'arrêt lui-même constatait l'existence de relations commerciales presque mensuelles entre les sociétés Europlacer et Equus Electro et la SNC Circe Technologies, qui se serait frauduleusement substituée à la SAS Circe Technologies, la cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, infraction intentionnelle, suppose que le prévenu ait eu conscience d'avoir détourné un élément d'actif et ait voulu priver le débiteur de celui-ci ; que M. X... a fait valoir devant la cour qu'il n'avait jamais eu cette volonté puisque le produit des ventes de produits facturés par la SNC Circe Aérotechnique avait vocation à réintégrer l'actif de la société SAS Circe Technologies, ainsi qu'en attestait la production de la facture du 21 décembre 2006 et que cette facture n'avait pas été enregistrée dans la comptabilité de la société SAS Circe Technologies seulement du fait d'une négligence ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la culpabilité de M. X..., que la facture du 21 décembre 2006 n'avait pas été retrouvée dans la comptabilité de la SAS circe technologies et n'avait pas été réglée par la SNC Circe Aérotechnique, que la comptable de la SAS avait déclaré tout ignorer de cette facturation et que la SNC était sans activité depuis plusieurs années, sans rechercher si le comportement de M. X..., qui s'est porté caution à l'égard de la société d'affacturage et a cherché à maintenir l'activité de sa société en vue d'une reprise par un tiers y compris en alimentant à titre personnel la trésorerie de celle- ci, ne rendait pas certaine l'existence d'une négligence lors de l'enregistrement de la facture du 21 décembre 2006 par la société SAS Circe Technologies, exclusive de tout volonté de priver cette société d'un élément de son actif, la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... a fait valoir devant la cour, alors qu'il lui était reproché d'avoir fait virer de Circe Aérotechnique à la société Kasal puis de cette société à son compte personnel une somme de 10 900 euros, qu'il avait effectué plusieurs avances de trésorerie à titre personnel pour une somme de 15 000 euros en juillet 2006 et une somme de 15 000 euros en septembre 2006 afin de régler les salaires et poursuivre la production et qu'il était créancier de la SAS à hauteur de 30 000 euros au terme d'une avance de fonds provenant de son compte-courant dans la SCI Ariane ; qu'en relevant, pour déclarer le demandeur coupable de banqueroute, que « si les comptabilités de Circe Technologies et de la SCI Ariane font bien état de mouvements de fonds entre les deux sociétés, par le biais du compte courant de M. X..., il y apparaît aussi que du fait de chèques impayés de Circe Technologies en septembre 2006 le compte bancaire de la SCI Ariane s'est trouvé débiteur de 142 347,88 euros », la cour, qui s'est prononcée par un motif inopérant en ce qu'il établissait seulement que la SAS Circe Technologies était débitrice de la SCI Ariane et n'infirmait pas que M. X... était bien, à titre personnel, créancier de la SAS Circe Technologies, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt, que M. X... a fait valoir dans ces conclusions d'appel que le dépôt des fonds litigieux sur le compte de la société Kasal, elle-même en redressement judiciaire et soumise au contrôle des organes de la procédure collective, démontrait l'absence de toute volonté de dissimulation des opérations ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation pourtant déterminante pour la solution du litige dès lors qu'elle excluait tout élément intentionnel du délit de banqueroute, la cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable du chef d'abus de confiance au préjudice de la SARL Circe, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un délai de mise à l'épreuve de deux ans avec notamment obligation de rembourser la victime et l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 7 915,12 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, sur l'abus de confiance au détriment de la SARL Circe, l'étude du compte bancaire de Circe Aérotechnique démontrait l'encaissement en 2007 d'une somme de 46 481,87 euros ; que cette somme correspondait au règlement de treize clients pour des achats de transformateurs et alimentations électriques dont les bons de commandes et de livraisons portent le nom de Circe Technologies pour certains, mais dont la facturation était établie au nom de Circe Aérotechnique ; que, de la même façon qu'en 2006, des virements étaient ensuite effectués de Circe Aérotechnique au profit de la SAS Kasal pour 45 460 euros puis de la SAS Kasal au profit de M. X... pour 41 100 euros ; que, pour expliquer ces mouvements de fonds, M. X... faisait valoir que dès le début de son activité au sein de la SARL Circe en janvier 2007, Eurofactor ne voulait plus faire l'avance de fonds pour un certain nombre de clients et qu'ayant évoqué ce problème avec M. A..., celui-ci lui avait indiqué qu'il ne voulait pas de ces clients ; que, dans ces conditions, il avait conservé pour lui-même cette clientèle, en fabriquant à son domicile les transformateurs commandés, car il disposait personnellement d'un stock de matériaux et des machines nécessaires, en particulier d'une bobineuse ; que non seulement cette thèse est formellement contredite par M. A..., qui souligne à juste titre qu'au contraire, la nouvelle société avait tout intérêt à conserver les clients de l'entreprise rachetée, mais il a été relevé ci-dessus que les affirmations de M. X... quant au refus opposé par Eurofactor était contredites par le courrier du 29 avril 2008 ; que les salariées de la SARL Circe (anciennes salariées de la SAS Circe Technologies ont précisé que M. X... leur demandait oralement de fabriquer certaines commandes, sans leur fournir le bon correspondant et qu' il leur indiquait qu'il n'y avait pas lieu d'enregistrer le suivi de fabrication comme c'était habituellement le cas ; qu'à plusieurs reprises, elles avaient constaté qu'il emportait lui-même les commandes dans sa voiture pour aller les livrer ; que M. B..., neveu de M. X..., a déclaré avoir été hébergé par lui d'avril 2006 à avril/mai 2007 et n'avoir jamais constaté cette activité de fabrication, observant que son oncle ne disposait pas de l'outillage nécessaire ; que M. X... a toujours contesté ces déclarations faisant valoir que son neveu se trompait sur l'époque où il était hébergé ; qu'il faisait ensuite état d'une vengeance familiale pour expliquer cette mise en cause ; qu'en ce qui concernait les matières premières nécessaires aux fabrications incriminées, M. X... déclarait qu'il disposait de celles-ci, acquises aux enchères dans les années 1980, sans pouvoir fournir de justificatif à l'exception d'une facture relative à la fourniture de fils de cuivre de diamètres divers pour un poids total de 29 kg ; que celle-ci ne peut être retenue, il s'avère en effet que la livraison, adressée aux "Ets
X...
Jean-Paul " à Carling (Moselle), date du 27 octobre 1970, ce qui est beaucoup trop ancien pour avoir une quelconque utilité aux débats ; qu'il indiquait aussi avoir acquis des matériaux de divers fournisseurs, selon les éléments retrouvés dans la comptabilité de Circe Aérotechnique, seule une somme de 1 480,04 euros justifie l'acquisition de matériaux indéterminés ; que M. X... prétend encore avoir acquis personnellement les matériaux dont il avait besoin pour livrer ses clients auprès de la société Provedi, comme le démontreraient une facture en date du 12 mars 2007 pour 6 600,90 euros et une facture du 30 mars 2007 pour 4 684,35 euros ; que, toutefois, après avoir confirmé la vente, objet des facturations produites, le représentant de la société Provedi a indiqué que les deux factures avaient en réalité été annulées, les marchandises n'ayant jamais été livrées faute de garantie de paiement ; que, comme il l'avait indiqué aux enquêteurs, M. X... prétend que ces factures ont été réglées, il en veut pour preuve les mentions apposées par lui sur celles-ci selon lesquelles il a adressé à la société Provedi des effets de commerce de 2 700 euros à échéance du 31 mai 2010, de 2 750 euros à échéance du 31 juillet 2010 et de 2 763,81 euros à échéance du 30 septembre 2010, outre la copie d'un mail adressé par lui à la société créancière le 9 avril 2010. Il ne résulte pas de la comptabilité que ces effets aient été effectivement encaissés ; qu'aucune bobineuse n'a été découverte chez M. X..., qui prétendait l'avoir cassée en 2007 puis revendue à un ferrailleur non identifié ; que l'examen des bons de commande, bons de livraisons et factures démontre que la SAS Circe Technologies était domiciliée route de Challes à Le Grand Luce, avait pour numéro de téléphone le 02.43.40.94.66 et pour numéro de fax le 02.43.40.42.84 ; que la SNC Circe Aérotechnique, domiciliée à la même adresse, a aussi pour numéro de téléphone le 02.43.40.94.66 et le même numéro de fax 02.43.40.42.84 ; que, postérieurement au prononcé de la liquidation avec poursuite d'activité jusqu'au 31 décembre 2006, la société Euro Placer a commandé à Circe Technologies par fax adressé au 02.43.40.42.84 : - le 6 décembre 2006, 15 transfo A3722, livrés avec des commandes précédentes, par Circe Aérotechnique le 31 janvier 2007, réglés à elle le 28 février 2007 pour 375 euros (hors taxe) ; qu'il y a lieu de préciser que si le bon de livraison est établi par Circe Aérotechnique, le document de voiture établi par le transporteur Calberson pour cette livraison mentionne en qualité d'expéditeur Circe route de Challes 72250 :- le 27 février 2007, 5 transfo A7485 et 5 transfo A8215 livrés le 15 mars 2007 par Circe Aérotechnique le 15 mars 2007, réglés à elle le 10 avril 2007 pour 2 191,07 euros TTC,- le 22 mars 2007, 4 tranfo A7485 et 4 transfo A8215, livrés le 16 avril 2004 par Circe Aérotechnique, réglés à elle le 31 mai 2007 pour 1 822,70 euros TTC,- le 18 juin 2007, 20 transfo A3722 livrés le 17 juillet 2007 par Circe Aérotechnique le 17 juillet 2007 et réglés à elle le 31 août 2007 pour 370,76 euros ;qu'à compter du 30 juillet 2007, les commandes de Europlacer seront adressées à Circe Aérotechnique au numéro de fax 02.43.42.66.67 qui figure sur ses factures depuis le 31 janvier 2007 ; que cette modification du numéro de commande sur le fax correspond à la période de la rupture des relations de salariat de M. X... au sein de la nouvelle société SARL Circe ; que la société Equus Electro a adressé sur réquisition les bons de commande, bons de livraison et factures relatives à ses relations commerciales avec la SAS Circe Technologies ; que les commandes effectuées du 11 septembre 2006 au 16 novembre 2006 sont adressées, livrées et facturées par Circe Technologies :- le 4 décembre 2006, est passée une commande de 30 transfo 230/400V. Ce bon porte des mentions manuscrites : le 25- 01- 07 retard dû aux vacances + machine en panne trois semaines de retard.- le 6-1-07 : expédié hier. La facture de 1 027,36 euros est émise par Circe Technologies le 15 décembre 2006. Un chèque de ce montant figure en copie mais il n'est pas daté,- le 8 janvier 2007, une commande est adressée par fax à Circe Technologies au 02.43.40.42.84 pour 20 transfo 230/400V, livrés et facturés par Circe Aérotechnique pour 696,07 euros TTC, - le 11 avril 2007, la société Equus Electro adresse une commande par fax pour 40 transfo 230/400V. Cette commande a la particularité d'avoir été d'abord libellée à l'intention de Circe Technologies (mention dactylographiée) mais ensuite libellée à l'intention de Circe Aérotechnique (mention manuscrite), le numéro de fax étant également rectifié à la main et remplacé par celui de cette entreprise : 02.43.42.66.67 ; que, si Circe Aérotechnique poursuit ensuite ses relations avec la société Equus Electro, il apparaît que la SARL Circe va également recevoir des commandes à partir du 12 septembre 2007 et bien sûr facturer sa production à son client comme en témoignent des factures du 18 septembre 2007 du 24 septembre 2007 ; que ces documents à l'en tête de Circe établissent qu'en réalité, la nouvelle société a conservé les numéros de téléphone et de fax (02.43.40.94.66 et 02.43.40.42.84) de la SAS Circe Technologies ; que les documents remis par la société Luneau sur réquisition établissent des commandes passées en 2006 à Circe Technologies et en 2007 à Circe Aérotechnique (désormais domiciliée à Marigne Laille, adresse personnelle de M. X...), à l'exception d'une commande du 29 novembre 2007 adressée effectivement à Circe ; que la société Sirev a adressé trois commandes à Circe Technologies les 8 juin 2007, 5 juillet 2007 et juillet 2007, par fax au 02.43.40.42.84 et ensuite des commandes à Circe Aérotechnique à Marigne Laille le 17 juillet 2007 , le 3 septembre et le 6 septembre 2007 ; que, toutefois, aucun bon de livraison, facture ou justificatif de paiement n'a été remis, correspondant à ces commandes ; que la société Heliostronic a effectué des commandes auprès de Circe Technologies et Circe Aérotechnique courant 2006 qui ont donné lieu à des facturations de l'une et l'autre société ; que le 14 janvier 2007, une commande est passée à Circe pour 100 T2613 à livrer début mars, 100 T2613 à livrer début mai et 100 T2613 à livrer début juillet ; que les bons de livraison ont été établis le 23 février 2007, le 25 avril 2007 et le 9 mai 2007, et deux factures émises et réglées pour 1 417,26 euros chacune ; que le contrat de travail le liant à cette entreprise, qu'il verse lui-même aux débats, prévoit que M. X... est engagé par la nouvelle société en qualité de directeur technique et commercial ; qu'il doit travailler à mi- temps pour la société Circe à Le Grand Luce et à mi-temps pour la société Transreg à Illiers Combray ( à une centaine de kilomètres), sur la base de 35 heures de travail, pour un salaire de 5 000 euros brut auquel s'ajoute une part variable calculée sur la base de 10 % du résultat net cumulé des deux sociétés ; que sa mission consistait à :- l'aide à l'étude de nouveaux transformateurs pour les équipes en place,- l'encadrement des équipes commerciales,- l'optimisation des méthodes de production,- les relations techniques avec les clients et les fournisseurs,- la recherche de synergie entre les deux sociétés (au niveau des achats, de la vente et de la production),- ainsi que toutes les autres tâches liées à sa fonction ;que, même si ce contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, il est constant que le poste de cadre à hautes et multiples responsabilités et les temps de déplacement inhérents à l'éloignement de sites géographiques comme aux relations avec la clientèle, ne pouvaient permettre à M. X... de disposer de loisirs suffisants pour y adjoindre la fabrication de transformateurs (le temps de fabrication nécessaire évoqué par les employées entendues en cours de procédure allant de 20 à 30 minutes par appareil de petite taille) ; qu'il n'est pas démontré que des commandes effectuées par les sociétés Luneau et Sirev aient été réglées à M. X... ; qu'il est cependant démontré qu'en se faisant régler, par l'intermédiaire de la société Circe Aérotechnique, les transformateurs commandés à la société Circe, sous ce nom ou par méprise au nom de Circe Technologies, fabriqués par la nouvelle société Circe, et dont il assurait la livraison comme l'ont confirmé les salariées entendues au cours de l'enquête, M. X... a bien commis le délit d'abus de confiance au préjudice de son employeur ; que cette infraction est caractérisée pour les commandes détaillées ci-dessus par les sociétés Europlacer, Equus Electro et Heliostronic, établies à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en effet, les commandes antérieures à cette date, même si elles ont été réglées postérieurement au 1er janvier 2007 concernent la société Circe Technologies en liquidation ; que la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;
"1) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... a fait valoir que, suite à la transformation de la SAS Circe Technologies en SARL Circe, il avait, en tant que directeur salarié de cette dernière société, fait part en janvier 2007 à M. A..., nouveau gérant de la SARL, du refus de la société d'affacturage Eurofactor de garantir certains clients, que M. A... lui a indiqué alors ne plus vouloir travailler avec ces clients et qu'ayant été néanmoins sollicité à titre personnel par ceux-ci, il avait décidé de fabriquer lui-même et de vendre des transformateurs au nom de la SNC Circe Aérotechnique dès lors qu'il disposait du savoir-faire, des matières premières et du matériel nécessaires ; que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour a retenu que « les affirmations de M. X... quant au refus opposé par Eurofactor étaient contredites par le courrier du 29 avril 2008 » ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé le courrier du 29 avril 2008 adressé par la société Eurofactor à la gendarmerie, lequel mentionnait que « pour parfaire votre information, vous voudrez bien noter que nos relations contractuelles avec Circe ont cessées le 11 février 2007 » ce qui établissait qu'Eurofactor avait mis un terme au contrat avec la SARL Circe à partir de février 2007, partant avait bien refusé toute couverture de crédit à cette société à compter de cette date, entachant de ce fait sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2) alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe à l'accusation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'il est reproché à M. X..., dans le cadre des poursuites du chef d'abus de confiance, d'avoir fait fabriquer par la SARL Circe des produits qui ont été facturés et vendus par la SNC Circe Aérotechnique et d'avoir fait encaisser le produit de ces ventes par cette dernière société, de sorte que l'accusation devait établir que les produits vendus par la SNC Circe Aérotechnique n'avaient pas été fabriqués par M. X... et qu'ils l'avaient été avec des moyens appartenant à la SARL Circe ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, que celui-ci n'avait pas établi qu'il était personnellement détenteur des matières premières, du matériel et du personnel nécessaires aux fabrications incriminées, la cour d'appel, qui a renversé ainsi la charge de la preuve, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3) alors que, pour retenir que la preuve de l'utilisation par M. X... du personnel, du matériel et des matières premières de la société SARL Circe était rapportée, la cour s'est fondée sur les déclarations de deux salariés de cette société selon lesquelles il leur aurait demandé oralement de fabriquer certaines commandes sans leur fournir le bon correspondant et de ne pas enregistrer le suivi de fabrication et aurait emporté lui-même ces commandes dans sa voiture pour les livrer ; qu'en se fondant exclusivement sur ces déclarations qui étaient particulièrement imprécises concernant les dates des prétendues commandes, lorsque la qualification d'abus de confiance imposait l'existence d'un contrat de travail entre la SARL Circe et M. X..., et qui évoquaient une seule commande au profit de la société Heliostronic, quand la prévention concernait un détournement de près de 35 000 euros et treize clients, la cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
"4) alors que M. X... a produit devant la cour plusieurs justificatifs établissant qu'il disposait personnellement du savoir-faire, du matériel et des matières premières nécessaires à la fabrication des transformateurs, dont une facture attestant de l'achat de fil de cuivre et trois attestations de témoins rapportant la preuve de l'achat en 1984-1985 de deux machines à bobiner, de bobines de fil, carcasse en plastique et accessoire et établissant la fabrication personnelle par l'exposant de transformateurs ; que la cour a retenu que la facture de 1970 était trop ancienne pour avoir une quelconque utilité aux débats, que le contrat de travail de M. X..., prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, ne lui laissait pas le temps de fabriquer des transformateurs dont le temps de fabrication pour une pièce aurait été, selon les employées entendues incriminant par ailleurs M. X... , de vingt à trente minutes et n'a examiné aucune des autres pièces susvisées produites ; qu'en se prononçant par de tels motifs généraux et imprécis sans examiner les moyens de preuve produits par M. X... établissant qu'il disposait personnellement du savoir-faire, des matières premières et du matériel nécessaires à la fabrication des transformateurs, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83058
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-83058


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83058
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