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14/05/2014 | FRANCE | N°13-17285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-17285


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et Mme Y... sont issus deux enfants : Luca et Evan, nés respectivement le 27 septembre 2010 et le 13 janvier 2012 dans la Drôme ; qu'après la séparation des parents et le déménagement de Mme Y... dans les Landes, un juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;<

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et Mme Y... sont issus deux enfants : Luca et Evan, nés respectivement le 27 septembre 2010 et le 13 janvier 2012 dans la Drôme ; qu'après la séparation des parents et le déménagement de Mme Y... dans les Landes, un juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt, qui retient le comportement violent du père, reproduit pour partie les conclusions d'appel de Mme Y... sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre à la charge de M. X... la totalité des frais de déplacement afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement hors périodes de congés scolaires, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de mettre l'intégralité des trajets à la charge de la mère ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation sans réelle motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et fixé à la charge de M. X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère ;
AUX MOTIFS QUE sur l'éloignement géographique, que le 20 août 2012, madame Johana Y... a emmené ses deux enfants dans région de Soustons (Landes) ; qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-11-3e du Code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que le conseil de la mère a prévenu le conseil du père régulièrement de la nouvelle destination de celle-ci ; que le comportement de Madame Johana Y..., qui est partie s'installer avec ses deux enfants dans les Landes, ne traduit pas son refus de respecter les droits des enfants et du père d'entretenir entre eux des relations régulières (cassation civile- 1Ere chambre ¿ arrêt du 4 juillet 2006 ¿ n°05-17.883) ; sur la fixation de la résidence des deux enfants : le transfert de résidence ne peut être motivé que par l'intérêt des enfants ; le comportement du père explicité ci-avant, justifie pleinement l'ordonnance du 7 novembre 2012 qui a fixé la résidence des deux enfants, très jeunes, au domicile de leur mère ; le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, l'ordonnance frappée d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de procédure civile, confirmée par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE quand bien même la situation parentale actuelle puisse apparaître comme conflictuelle, il appartient à chacun des parents d'agir dans l'intérêt des enfants ; l'autorité parentale sera donc exercée conjointement ; de même compte-tenu de leur jeune âge, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de leur mère ;
1°) ALORS QUE tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que la Cour d'appel pour estimer l'obligation d'information et de respect de l'autre parent remplie par Madame Y... s'est bornée à constater que le conseil de Madame Y... a prévenu le conseil du père régulièrement de la nouvelle destination de celle-ci; qu'en statuant ainsi sans même constater la date du prétendu courrier ou relever son contenu et alors même que Madame Y... reconnaissait dans ses conclusions que Monsieur X... avait dû apprendre sa nouvelle adresse en se faisant passer pour son concubin auprès des déménageurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11-3 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'éloignement géographique permet au parent chez lequel est fixée la résidence des enfants de mettre une entrave concrète aux échanges de l'enfant avec l'autre parent ; qu'en se bornant à relever que le comportement de Madame Y..., partie s'installer avec ses deux enfants dans les Landes, ne traduit pas son refus de respecter les droits des enfants et du père d'entretenir des relations régulières, quand cette seule affirmation est insuffisante à écarter l'existence d'un tel refus, notamment lorsque le départ s'est fait sans en avertir le père et que l'éloignement géographique suffit à mettre une entrave radicale aux échanges enfants/parent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11-3 du Code civil ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en refusant de fixer la résidence des enfants chez leur père au prétexte du comportement ¿prétendument ¿ violent de celui-ci qui ne ressortait que des seules déclarations de Madame Y... à la police ou au médecin, déclarations reprises directement des conclusions de cette dernière et recopiées sur ce point quasiment à la lettre par la Cour d'appel, celle-ci a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur du ou des enfant(s) ; qu'en fixant la résidence chez leur mère au motif du comportement de Monsieur X... vis-à-vis de celle-ci ¿ reproduisant pour ce faire à la lettre les conclusions de cette dernière - , sans s'interroger sur l'intérêt supérieur des enfants eux-mêmes, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs ne caractérisant pas l'intérêt supérieur de Luca et Evan, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 371-1 du Code civil et 3 § 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant;
5°) ALORS QUE le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur du ou des enfant(s) ; que le jeune âge de ces derniers ne dit rien de leur intérêt supérieur à voir fixer leur résidence chez leur mère plutôt que chez leur père ; qu'en effet le seul sexe du parent ne détermine pas ses capacités à s'occuper de ses enfants en bas âge, pas plus qu'il ne les exclut ; qu'en fixant la résidence des enfants chez leur mère au motif de leur jeune âge sans autre précision, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était l'intérêt supérieur des enfants Luca et Evan, a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 371-1 du Code civil et 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise, mis à la charge de Monsieur X... dans le cadre du droit de visite et d'hébergement la totalité des frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles continues et effectives avec chacun de ses parents et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves ; que le droit de visite et d'hébergement du père a exactement été apprécié par le juge aux affaires familiales dont la décision est validée ; qu'il n'y pas lieu de mettre l'intégralité des trajets la charge de la mère
AUX MOTIFS ADOPTES QUE en vertu de l'article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent ; qu'en outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle de l'enfant que le droit de visite et d'hébergement en considérant l'intérêt de l'enfant ; que le droit de visite et d'hébergement s'exercera comme indiqué dans le dispositif ;
1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu de mettre l'intégralité des trajets induits par le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur X... un week-end par mois à la charge de la mère, la Cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'éloignement géographique permet au parent chez lequel est fixée la résidence des enfants de mettre une entrave concrète aux échanges de l'enfant avec l'autre parent ; que Monsieur X... faisait valoir que son droit de visite et d'hébergement d'un week-end par mois, en dehors des vacances scolaires, était matériellement impossible à utiliser compte tenu de l'éloignement (750 km, soit 15 heures de route A/R) et du coût représenté par les trajets qui lui était imputé à lui seul ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17285
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-17285


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17285
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