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14/05/2014 | FRANCE | N°13-16302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-16302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1409 du code civil, ensemble l'article 150-0 A, I, 1 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 30 janvier 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 5 avril 2006 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y...de sa demande tendant à ne pas voir inscrire au passif de la communauté, dans le projet d'état liquidatif notarié, l'imposition sur les plus-values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté e

t attribuées à M. X..., l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règleme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1409 du code civil, ensemble l'article 150-0 A, I, 1 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 30 janvier 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 5 avril 2006 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y...de sa demande tendant à ne pas voir inscrire au passif de la communauté, dans le projet d'état liquidatif notarié, l'imposition sur les plus-values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à M. X..., l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement du régime matrimonial, retient, par motifs adoptés, que c'est à juste titre que le notaire liquidateur a tenu compte de la fiscalité future qui sera attachée à la mutation des actions et sera due par leur attributaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition litigieuse constitue une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu'après la dissolution de la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 novembre 2011 en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le projet d'état liquidatif l'imposition future sur les plus-values dites latentes déjà réglées et concernant les sociétés Arg Sarege Fideta et Arg Soissons, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 entre les parties par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi le 9 mars 2009 par Maître A..., notaire à LAON ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE c'est à juste titre que le notaire liquidateur a tenu compte de la fiscalité future qui sera attachée à la mutation des actions et sera due par leur attributaire ; qu'il convient donc de débouter Isabelle Y...de cette demande, étant précisé qu'elle fait valoir sans aucunement en justifier que ces plus values auraient déjà été remboursées à Michel X...;
ALORS QUE l'impôt sur le revenu auquel est assujetti un époux après la dissolution de la communauté est une dette personnelle ne pouvant être inscrite au passif de la communauté ; qu'en jugeant que c'était à juste titre que le notaire liquidateur avait tenu compte de la fiscalité future qui serait attachée à la mutation des parts de société détenus par Monsieur X...dans la détermination de la masse à partager, cependant qu'une telle dette, née après la dissolution de la communauté, serait personnelle à l'époux à qui seraient attribué les parts, la Cour d'appel a violé l'article 1405 du Code civil, ensemble les articles 6 et 150- 0A du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16302
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Passif - Composition - Exclusion - Cas - Dette future et hypothétique - Définition - Imposition sur les plus-values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à un époux

L'imposition sur les plus-values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à un époux constitue une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu'après la dissolution de la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle-ci


Références :

article 1409 du code civil

article 150-0 A, I, 1, du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-16302, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16302
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